‹ Les Indulgences, leur nature et leur usageChapitre 42 sur 396 · IX. INDULGENCES PERSONNELLES ET RÉELLES · texte numérisé non relu

IX. INDULGENCES PERSONNELLES ET RÉELLES

ordinair.uiont q^ic; par ces religieuses et les personnes qui habitent le monastère. Mais les Indulgences généralement attachées aux églises do l'Ordre ou de l'institut peuvent être ga:5née3 dans ces éLjlises par tous les fidèles. Il en est ainsi lors même que les religieuses ne seraient pas soumises au général de l'Ordre, mais à l'évèque du diocèse, pourvu toutefois qu'elles observent les constitutions de leur institut et en suivent !e directoire pour la récitation du saint office {Décret, auth., n.220 et 166). Voir les Indulgences des religieux dans la partie II, sect. IV, à la fin.

L'Indulgence personnelle, prise dans le sens le plus strict, est celle qui est accordée à une ou à plusieurs personnes, sans être accordée à tous les fidèles. Telles sont les Indulgences accordées aux religieux de différents Ordres, aux membres des confréries ou congrépations, etc. Toutefois on appelle aussi du même nom les Indulgences qui, indépendamment de tel lieu ou de tel objet déterminés, sont accordées à tous pour des bonnes œuvres personnelles.

L'Indulgence réelle est celle qui est appliquée aux objets de dévotion portatifs : crucifix, chapelets, médailles, statuettes, etc. Celle Indulgence est presque toujours tout à la fois réelle et personnelle, puisque, à peu d'exceptions près, les seuls propriétaires de ces objets peuvent gagner les Indulgences qui y sont attachées. L'Indulgence réelle cesse, si l'objet indulgencié est moralement détruit, ou a perdu sa forme naturelle; par exemple, si une croix ou une modaille est rompue en deux ou trois fragments, ou si un chapelet est tellement diminué que la plupart des grains y manquent... Si la plus grande partie reste, les Indulgences ne sont pas perdues. Nous traiterons plus au long celte matière dans la seconde partie de l'ouvrage (section m, n° 1).

Lorsque le Saint-Siège accorde une Indulgence pour tel ou tel jour de toute (innée à venir, ou pour toujours [pro tali die cujnslibet anni futuri ou in perpetuwni), elle n'est pas limitée à vingt ans, comme quelques-uns le pensaient sans fondement (rép. du "22 janvier 1753, Decr. auth., n. 197). Ces mots signifient simplement que l'Indulgence n'a jamais plus besoin d'être reno\x\'(A6c (ib'd., n. 301). Elle dure jusqu'à ce qu'elle soit expressément révoquée, et n'expire point par la mort de celui qui l'a accordée. Car l'Indulgence est une grâce, un don fait par les pasteurs de l'Église, comme lieutenants de Jésus-Christ. Or, conformément au droit canonique, les grâces et les dons ne

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périssent point par la mort de celui qui les accorde *. Il faut en dire autant des InduJo-ences dont les rescrits finissent par ces mots : ad beneplacitum Romani Pontifins seu Sedis Apostolicœ, parce que cette conclusion se rapporte, non pas tant à la personne, qu'à la suprême dignité du Pontife romain, laquelle ne meurt pas. Elles ne cessent que lorsque le Saint-Siège les révoque 2.

L'indulgence temporaire n'est accordée que pour un temps déterminé, comme pour trois, cinq, sept ans, etc. Passé ce temps, elle cesse. L'année doit être prise dans le sens ordinaire, c'est-à-dire, jusqu'à la même date après que le nombre indiqué d'années s'est écoulé.

Il ne faut pas oublier que, suivant une décision de la Congrégation des Indulgences, du 20 mai 1711, ce temps cojnmence au jour de la date du rescrit ou du bref qui concède l'Indulgence, et non pas au jour de sa publication ou de sa réception. Mais quand il est question d'un bref destiné à un pays lointain et prorogeant, pour sept ans, par exemple, la faveur d'un aulel privilégié, ces sept années commencent au jour où le bref de prorogation est présenté à Tévèque {Decr. auth., n. 37 et 116).

Enfin, parmi les Indu-lgences, il en est qui ne sont accordées que pour les vivants ou pour les morts exclusivement, et il en est d'autres qui sont accordées aux vivants, avec la faculté de les appliquer aux morts. C'est à l'Eglise que cette déterminalion appartient. La plupart des Indulgences accordées de nos jours sont déclarées par les Souverains Pontifes applicables aux âmes du purgatoire ; mais, sans une telle déclaration, il n'est pas permis aux fidèles de faire eux-mêmes celte application; seul le Souverain Pontife, comme administrateur suprême du trésor de l'Église, peut déterminer à qui les satisfactions qu'il y puise, doivent ou peuvent être appliquées.

L'expression souvent employée dans les concessions d'indulgence : « Cette Indulgence est applicable aux âmes du Purgatoire », ne signilio pas que le lidèle puisse la gagner deux fois, une fois pour lui et une fois pour les morts; elle signille seulement qu'il peut la gagner ou pour lui ou pour le» morts, selon son bou plaisir (D^'cr. aui.li., n. 2671. En conséquence, ce serait aussi une erreur de croire

1. Do Rogulis juris in sexto, Régula XVI, il dit : Decet concessum a principe beiieficium esse mansurum.

2. P. TiiEOD. A Spir. 3., p. c. 13, art. 1 ; — Suarez, de Legib. 1, 8.

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