IX. DISP. NÉCESS. POUR GAG. LES INDULG. — l'iNTENTION
que le fidèle doive d"abord gagner l'Indulgence pour lui-même avant de pouvoir la céder aux morts; il suffit qu'en remplissant les conditions prescrites il ait l'intention de la leur appliquer ; l'application aura lieu d'elle même, en vertu de la déclaration faite par le Souverain Pontife : « Cette Indulgence est applicable aux âmes du purgatoire » (Voyez P. MiNDERER, Supplementum theol. moralis. R. P. Elbel, de Indul'jentiis, II, conf. 1, de Indulg. defunct.).
Pie IX a déclaré d'une manière générale (30 s^^ptembre 1852) que toutes les Indulgences attachées aux prières et aux exercices de dévotion contenues dans la Raccolta romaine sont applicables aux âmes du purgatoire [Decr. auth., n. 361). Et comme presque toutes les prières et pratiques pieuses renfermées dans les trois premières sections de la deuxième partie de notre ouvrage sont tirées de ce Recueil, il nous suffira d'indiquer cette origine, et l'on en conclura toujours que les Indulgences désignées peuvent être appliquées aux défunts. Quant aux Indulgences puisées à d'autres sources, nous dirons à chaque fois quand cette application peut se faire.
D'ailleurs nous reviendrons bientôt sur ce sujet, spécialemen* dans l'article XI de cette première partie où nous parlons er détail de la Raccolta romaine.