‹ Les Indulgences, leur nature et leur usageChapitre 45 sur 396 · X. DISP. NËCES. POUR GAG. LES INDULG. — L'ÉTAT DE GRACE · texte numérisé non relu

X. DISP. NËCES. POUR GAG. LES INDULG. — L'ÉTAT DE GRACE

comme un membre mort ; les mérites des membres vivants n'ont donc sur lui aucune influence par l'application des Indulgences M .

D'autre part, le fruit des Indulgences dépend aussi de l'intention des supérieurs qui les dispensent; et, nous le savons, l'intention des premiers pasteurs de l'Église ne fut jamais d'appliquer, par les Indulgences, les mérites de Jésus-Christ et des saints aux âmes souillées de péchés mortels. L'Indulgence est accordée en faveur des amis et des enfants de Dieu, et non point en faveur de ses ennemis. Gomment d'ailleurs remettre la peine temporelle à celui qui est encore débiteur de peines éternelles ? Tandis que le péché subsiste, Dieu n'en remet point la peine. L'état de grâce, ou conservé, ou recouvré par la pénitence, est donc indispensable. Une seule faute mortelle, dont la conscience n'est point dégagée, met obstacle au gain de la plus petite Indulgence. Que dis-je? Un seul péché véniel, pour lequel on conserve encore une secrète affection, rend incapable de gagner une Indulgence plénière dans toute 5on étendue i ; car la tache ou la coulpe de cette faute n'étant point effacée, la peine qui lui est due ne sera point remise (voyez plus haut p. 10). « Tel est, dit Bourdaloue dans son sermon pour l'ouverture du jubilé, IP partie, Vordre de Dieu plein d'équité ; il ne se relâche de ses droits, quant à la peine du péché, qu'à mesure ut en proportion que nous en détestons l'offense », et cette détestation du péché doit être réelle et sincère : vere contritis. Le renoncement au péché et à l'occasion du péché doit être réel et efficace. Des dehors spécieux, une belle apparence de contrition, ne suffisent pas.

Cependant, si une Indulgence plénière comme celle du jubilé, p. ex., requiert plusieurs œuvres de piété, quoiqu'il soit alors très avantageux et qu'on doive s'efforcer de les accomplir toutes en état de grâce, on n'y est pas ordinairement obligé sous peine

1. Il y a loulefuis encore, grâce à Dieu, un t^rand nombre de chrétiens dont le cœur est suffisamment dégagé de toute affection au péché véniel, pour nu'un puisse admettre qu'ils gagnent les Indulgences selon toute leur étendue Cette assertion ne paraîtra pas étonnante si l'on fait réflexion que le plus souvent pour gagner une Indulgence plénière, la communion est prescrite; or, la communion, selon l'enseignement do plusieurs grands théologiens, enlève ex opère operato ou du moins indirectement par l'acte de charité que ce sacrement pi'ovoque, la coulpe des péchés véniels auxquels l'âme n'a point d'attache actuelle, et ainsi l'Indulgence peut facilement en enlever la peine (,Gfr S. Lig. Praxis Confessarii, n'> 15i).

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d"être privé de rindulyence. S'il n'y a point d'autre prescription spéciale, il suffit d'avoir la conscience pure de tout péché au moment où l'on termine la dernière œuvre, puisque c'est alors que relïut de l'Indulgence est appliqué. Saint Antonin, Suarez, le P. Théodore du Saint-Esprit, etc., sont de ce sentiment ; et la Raccolta, p. XII, s'exprime aussi de la même manière: « Ce qu'il y aurait de mieux, dit-elle, ce serait de commencer chaque fois les œuvres prescrites par la confession. Cependant si cela ne se peut pas faire facilement, il faut au moins accomplir la dernière œuvre en état de grâce ».

Si, après la confession, dans le cas où elle est prescrite, et après l'accomplissement d'une partie des œuvres requises, on venait à pécher gravement, un acte de contrition parfaite, accompagné du propos de se confesser plus tard, sufhrait en soi pour se remettre en état de grâce, et pour gagner l'indulgence, en accomplissant le reste des œuvres prescrites. En tout cas, il n'y a de prescription claire qui oblige de se confesser de nouveau, que pour les Indulgences du jubilé {Dccr. aiith., n. 353). Mais cette prescription même, et la conduite des Papes qui imposent ordinairement, quand il s'agit d'une Indulgence plénière, l'obligation de se confesser pour se remettre en état de grâce, montrent suffisamment l'esprit et les intentions de l'Église. C'est pourquoi il est toujours plus sûr de se confesser de nouveau. Cette conclusion d'ailleurs ressort d'une décision récente delà S. Congrégation des Indulgences, du 12 janvier 1878 (Decr. auth., n. 434, ad 3), où il est dit : Qu'on peut, il est vrai, avec une seule confession, gagner plusieurs Indulgences, quoique la confession soit prescrite pour chacune d'elles, mais seulement dans le cas où une nouvelle confession n'est pas requise pour un autre motif (comme, p. ex., lorsque, après une rechute dans le péché, le hdèle ne peut rentrer en grâce avec Dieu sans avoir recours à ce moyen) '. La confession étant réitérée, il n'est pas nécessaire d'accomplir de nouveau les œuvres déjà faites; il suffit d'y ajouter celles qui manquent encore.

Plusieurs graves théologiens enseignent qu'on peut, sans elre en état de grâce, gagner des Indulgences pour les âmes du purgatoire, le péché de celui qui remplit les conditions ne pouvant point, selon eux, empêcher l'applicalinn de l'Indulgence à ces âmes innocentes, et par là même capables de participer aux satisfactions d'autrui. Cette opinion étant probable, mais non

1. « Utrurn «i eidem pio op-^ri, quod a (idelihus ilerari non potest, variis titulis iniiulgenti.ne adnexœ !ju^,l. possint omnes lucrifieri?

R : AffiriHativo, clunimodo opéra injuncta vere ilerari ne^usant, vel hmi eoïeant, sicut coufessio, niai 5it ahunde necessaria ».

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