‹ Les Indulgences, leur nature et leur usageChapitre 47 sur 396 · X. l'accomplissement des œuvres prescrites en général · texte numérisé non relu

X. l'accomplissement des œuvres prescrites en général

la preuve dans les Decr. auth. (n. 214), qui expliquent celte formule en disant: Pour ce qui regarde la visite deVéglise (la S. Congrégation le déclare), elle peut se faire avant ou après V accomplissement des autres œuvres prescrites : Quod autem ad ecclcsice visilationem spécial [S. Congreg. déclarât) eam impleri posse sive ante, sive posl aliorum piorum operura im~ plementum (v. aussi la Raccolta, p. xxii).

Une œuvre déjà obligatoire ne peut pas servir pour gagner une Indulgence, si ce n'est dans le cas où le Souverain Pontife y autorise par le bref de concession ou par un rescrit particulier ; car on ne saurait, par un seul acte, satisfaire à deux obligations, dont chacune exige un acte à part (v. Bened. XIV, Constit. Inler prœterito^, § 53, et P. Tieeodop,. a Spiritu S. de Iiidulg. part. I, page 307). En outre, les œuvres commandées pour rindulgence sont des œuvres de surérogation, ce que ne sont point assurément celles dont on ne peut se dispenser. Ainsi, sans un induit, ni le jeune du Carême, ni celui des Quatre-Temps ou d'une vigile, ne peut tenir lieu du jeûne prescrit pour l'Indulgence; de même, d'après une réponse de la Sacrée CongTéga lion des Indulgences du 29 mai 1841 {Décret, auth., n. 291, ad 2), un prêtre ne saurait remplacer par la récitation de son bréviaire les prières enjointes par le Saint-Père pour gagner les Indulgences.

Dans les communautés religieuses, la règle n'obligeant pasordinaireraent sous peine de péché, les prières et pratiques de dévotion qui y sont en usage d'après la règle, peuvent servir à gagner les Indulgences attachées à ce^ actes de piété ; il suffit de diriger son intention. C'est ainsi que récemment encore, le 7 mars 1888, la S. Congrégation des Indulgences l'a déclaré au supérieur des Camaldules, ermites de Toscane, relativement au petit office de la sainte Vierge, que ces religieux doivent chaque jour, d'après leur institut, ajouter à la récitation du bréviaire.

Il y en a qui pensent que les prières et actes de vertu imposés pour pénitences par les confesseurs, peuvent servir à gagner les Indulgences qui y sont attachées. Mais d'après le décret ci-dessus du 29 mai 1841, cette opinion est à p ine assez sûre pour qu'on puisse la suivre dans la pratique (cf. Guerra, il tesoro délie SS. îndulgenze, Roma, Propaganda 1883, p. 53).

Lorsqu'une bonne œuvre, que les fidèles ne peuvent pas faire deux fois le même jour, est enrichie, à dos titres différents, de plusieurs Indulgences, ils peuvent les gagner toutes, pourvu que les œuvres prescrites ne puissent i-éellement pas être répétées, comme la communion, ou qu'on n'ait pas la coutume de les réitérer.

comnio la confession, à moins qu'après une rechute elle ne soit nécessaire dans certains cas (réponse du 12 janvier 1878 : Decr. auth., n. 434, ad 3; voyez plus haut, p. 6G note).

Les conditions dont nous venons de parler (l'intention, l'état de grâce et l'accomplissement des œuvres prescrites) sont requises en général pour gagner une Indulgence quelconque. Il nous reste à voir en détail les dispositions que l'Église a coutume de prescrire en accordant des Indulgences.

Quand il s'agit d'Indulgences plénières, les actes de concession prescrivent d'ordinaire la confession, la communion, la visite d'une église et des prières aux intentions du Souverain Pontife. Pour les Indulgences parlielles, la réception des sacrements n'est généralement pas demandée ; mais on exiue la visite d'une église, des prières ou d'autres pratiques pieuses. Enfin il faut le plus souvent aussi que les œuvres prescrites, principalement pour les Indulgences plénières, soient faites dans un espace de temps déterminé. Plus tard, en parlant dans le détail de chaque concession d'Indulgence nous marquerons exactement les conditions exigées pour chacune d'elles.

Expliquons maintenant en particulier les conditions requises le plus ordinairement pour gagner les Indulgences.

§ 4. — Confession et Communion.

1° Pour eaîTner une Indulgence de jubilé, ou accordée en forme de jubilé, toutes les bonnes œuvres prescrites, même la confession et la communion, doivent être faites dans le temps fixé pour la durée du jubilé.

Pour les autres Indulgences, il y a plusieurs privilèges relativement à la confession et à la communion, savoir :

2° La communion et la confession peuvent déjà se faire la veille de la fête ou du jour auquel est attachée l'Indulgence, mais les autres œuvres pre?criles doivent être accomplies le jour môme, c'est-à-dire de minuit à minuit, ou bien,commr' c'est ordinairement permis pour les fêles, depuis la veille à l'heure des premières vêpres jusqu'au coucher du soleil de la fête (Docr. auth., n. 426 et 434, ad 1 et 2. Voyez sur ce point des . lails plus précis plus loin, p. 80).

Ouand il s'airit d'une Indulgence accordée pour \m jour de fête, !(s induits du 19 mai 1750 et du 12 juin 1822 avaient déjà permis d'une manière générale de faire la confession et la communion dè«

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