X. CONFESSION ET COMMUNION POUR LES INDULGENCES
la veille {Decr. auth., n. 214 et 232). Mais la chose restant douteuse pour les Indulgences non attachées à des fêtes proprement dites •>, Pie IX daigna lever ce doute par un décret de la Sacrée Congrégation des Indulgences, du 6 octobre 1870. En conséquence de ce décret, quel que soit le nriotif pour lequel l'Indulgence a été accordée ou le sera à l'avenir, que ce soit pour un triduum, une neuvaine, les vendredis du mois de mars, les six dimanches de saint Louis de Gonzague, les Quarante -Heux'es, etc., etc., 2 on peut faire la confession et la communion dès la veille du jour auquel l'Indulgence est fixée, pourvu qu'au jour même on accomplisse les autres œuvres prescrites.
3° Lorsque la confession est requise dans la concession de l'Indulgence, elle est obligatoire, non seulement pour ceux qui se sont rendus coupables d'un péché grave, mais pour tous ; cependant l'absolution des péchés véniels n'est pas nécessaire (décrets du 19 mai 1739, du 20 août 18-22, du 15 décembre 1841, du 6 mai 18o2 : Decr. auth., n. 214, 2o3 ad 2, 295 ad 2, 359 ad 4).
4° Toutes les personnes qui ont la louable habitude de se confesser au moins une fois la semaine, sauf un empêcliement légitime, peuvent gagner toutes les Indulgences plénières qui se rencontrent d'une confession à l'autre ; elles ne seraient obligées d'avoir recours de nouveau au sacrement de pénitence qu'au cas où elles se reconnaîtraient coupables d'un péché grave {Decr. auth., n» 231). D'après une décision expresse, ce privilège s'applique aussi à toutes les Indulgences locales ou personnelles, et à l'Indulgence de la Portioncule {Decr. auth., n. 364, ad 1 ; Rescr. auth., n. 363). Par semame on entend la durée de sept jours {quolibet decurrente septem dierum spatio). De sorte que, celui par exemple, qui a coutume de se confesser chaque samedi, satisfait sans aucun doute à l'obligation de la confession (S. Congrég. des Indulgences, décr. du 23 novembre 1878 et du 25 février
i.PàT fête on n'entend pas seulement une fête de précepte, célébrée solennellement. On appelle fêtes, dans le sens religieux. les jours, chômés ou non, où l'Église célènre la mémoire des mystères de la vie et de la passion de Notre-Seigneur Jésus-Christ et de la très''sainle Vierge, la commémoration des saints et des anges, ou d'un événement religieux p. ex. l'Exaltation de la sainte croix, l'anniversaire de la Dédicace, etc., etc. Par conséquent, les dimanches, les vigiles, les Quatre-Temps et le mercredi des Cendres ne sont pas considérés comme fêtes. Il en .est de même des trois derniers jours de la semain'i sainte; car bien que l'Eglise fasse mémoire, en ces jours, de la passion de Xotre-Seigneur Jésus-Christ, elle ne le fait cependant pas d'une manière solennelle, mais dans la plus profonde douleur ; et, pour ce motif, elle i exclu ces jours du nombre des fêtes.
2. La Raccolta romaine Cp. xxi) dit d'une manière générale que ce privi'ège est donné pour toute Indulgence.
1886; V. Raccolla^ p. xvii et xviii). Pour ce qui regarde le jubilé, V. plus haut n. 1.
5° A la sollicitation des c'véques dont les diocèses manquent de prêtres, il n'est pas rare de voir le privilôjïe de la confession hebdomadaire étendu par le Saint Sièa-e à la confession de tous les quinze jours {Baccolla^ p. xix). C'est aux fidèles à s'enquérir si ce privilèire existe dans leur diocèse. Dans ce cas, une personne qui aurait l'haliitude de se confesser, p. ex. un samedi et qui ne se confesserait pas au samedi suivant, g-agnerait sans nouvelle confession toutes les Indulgences qui se rencontrent pendant ces quinze jours, alors môme que la confession serait prescrite pour les gagner {Decr. auth., n° 439, et décret du 25 février 1886).
6° Pour le même motif de la pénurie des confesseurs, le Saint- Siège, à la demande des évêqucs, permet que la confession faite dans les huit jours qui précédent les fêtes (p. 71, note) auxquelles est attachée une Indulgence plénièro suffise pour gagner cette Indulgence, et toutes les autres qui se rencontrent dans la huitaine. Si ce privilège est accordé, il vaut aussi pour les personnes qui ne se confessent pas chaque semaine {Decr. auth.^ n. 264 ad 1, et 295 ad I. et l\accolta, p. xviii).
7° D'après la réponse du 10 mai 1844 [Decr. aiith., n. 327), la com'inunion pascale, quoique prescrite d'ailleurs, peut servir à gagner une Indulgence plénière qui se rencontre au jour où l'on communie ou bien le jour suivant (voir le n. 2). Ainsi par la communion pascale, p. ex., on i)eut gagner rindulsrence plénière attachée à la bénédiction papale, le jour de Pâques [Decr. auth., n° 288 et 296). Cependant, sans un privilège spécial, la même communion ne peut pas servir à la fois pour accomplir le devoir pascal et gagner l'Indulgence plénière du jubilé ou accordée en forme de jubilé. Il faut en dire autant de la confession annuello d'obligation [Decr. auth., n° 327, ad 1).
8° Mais, en dehors du jubilé, la même confession et la même communion peuvent servir pour gagner plusieurs Indulgences plénières qui se rencontrent le même jour ou le jour suivant, pourvu que pour chaque Indulgence on fasse les autres œuvres prescrites. On avait demandé si l'on pouvait gagner le môme jour plusieurs Indulgences plénières, lorsque pour chas cune d'elles la communion est prescrite ; la S. Congrégation de- Indulirenccs a répondu affirmativement, le 29 mail84I, pourvu