‹ Les Indulgences, leur nature et leur usageChapitre 49 sur 396 · X. CONFESSION ET COMMUNION POUR LES INDULGENCES · texte numérisé non relu

X. CONFESSION ET COMMUNION POUR LES INDULGENCES

qu'on remplisse les autres conditions. On demanda, en outre, si la réponse devait s'entendre non seulement des Indulgences qui se rencontrent le même jour à l'occasion d'une fêle, mais aussi de celles que chacun se propose de gagner, .selon sa dévotion, un jour déterminé de la semaine ou du mois : la S. Congrégation des Indulgences a répondu également d'une manière affirmative, le 29 février 1864 {Decr. auth., n. 291 ad 1 et 399 ad 1). 9" Quand pour gagner une indulgence locale ou personvMle on doit visiter une église déterminée, il n'est pas nécessaire de communier dans cette église, à moins que l'acte de concession ne le prescrive expressément. Il suffit d'y aller prier aux intentions du Souverain Pontife dans le cours de la journée. Que si on y fait la communion le jour même où se gagne V Indulgence et qu'on y prie aux intentions du Saint-Père, rien n'oblige d'y faire une seconde visite, la condition de la visite prescrite est par là même remplie (Raccolta, p. xxv).

10° Pour donner aux malades une plus grande facilité de gagner les Indulgences, le pape Pie IX, par un décret de la S. Congrégation des Indulgences du 18 septembre 1862 [Dccr. auth., n. 393) fit la déclaration suivante : les fidèles qui par des infirmités habituelles, des maladies chroniques ou par quelque cause physique permanente sont empêchés de faire la communion à l'église, pourront cependant gagner toutes les Indulgences plénières, déjà accordées ou à accorder dans l'avenir, si, après s'être confessés humblement et avoir rempli toutes les autres conditions, ils remplacent la communion (et la visite de l'église) par une autre œuvre pie enjointe par le confesseur.

Les infirmes qui vivent en communauté avaient été d'abord expressément exclus de ce privilège, parce que, ordinairement, il leur est plus facdede recevoir chez eux la sainte communion. Mais le 16 janvier 1886, Sa Sainteté le pape Léon XIII permit que la même concession s'étendît aussi aux malades et aux personnes affaiblies par l'âge, vivant en communauté religieuse, et incapables de visiter l'église ou la chapelle, ou d'accomplir les autres œuvres prescrites. Par conséquent le confesseur pourra commuer en d'autres exercices pieux toutes ces différentes bonnes œuvres, sans en excepter même la sainte com.munion *.

1. SS. annuit « nt inflrmi sut senio confecli in commumtnte et sub régula vivenles, qui ecclesias aut orcUoria visitare aliave pro Indulgeatiis praescripta exequi nonpossunt, Indulgentias nihilominus lucrari valeant adim-

11° Quand il n'est pas possible de communier à l'heure de la mort, on peut néanmoins gagner l'Indulgence pléniùre, comme il sera dit en son lieu, en invoquant le saint nom de Jésus, avec contrition et au moins de cœur, si on ne le peut plus prononcer de bouche

§ 5. — Visite de l'église.

4° La visite de l'église, c'est-à-dire, l'entrée dans un lieu saint pour des motifs de foi, et dans l'inlention formelle d'y adorer Dieu ou de le vénérer dans un de ses saints, n'est nécessaire pour gagner une Indulgence que dans le cas où elle est formellement prescrite dans l'acte de concession de l'Indulgence. Si cet acte désigne, pour la visite, une église déterminée, p. ex. l'église paroissiale ou l'église d'une congrégation ou d'un Ordre religieux, c'est celle-là qu'il faut visiter, sauf le cas de dispense légitime {Raccolta, p. xxi).

Cependant la visite de l'église pour gagner l'Indulgence ne doit pas être entendue en ce sens qu'il laille nécessairement entrer dans l'église. Car le P. Théodor. a Sp. S. (de Indulg., I. p. 316, et de Jubilœo, cap. VI, § 1. n. 3), d'accord avec Lavorius et Passerinus, enseigne que pour remplir cette condition, il est nécessaire et il suffit qu'on soit présent dans l'église physiquement ou moralement. Par conséquent, celui-h'i satisfera encore à l'obligation qui, se trouvant en dehors de l'église (p. ex. à la porte) sera placé de telle manière qu'il lui soit possible d'entendre ou de voir ce qui s'y passe, lors même que de fait, par un motif accidentel, il ne verrait ni n'entendrait rien ; p. ex., comme dit Passerinus, parce qu'en ce moment la porte de l'église serait fermée. « Existere fexistcns) prope fores ecclesice, in eadem esse censetur » dit Lavorius (de Jubilœo, part. I, cap. 18).

2<» Au sujet de la visite d'une église ou d'un oratoire public, imposée comme une des conditions pour gagner l'Indulgence, il est bon de rappeler un décret de la S. Congrégation des Indulgences, du 22 août 1842, d'après lequel les chapelles des monastères, des séminaires et d'autres sociétés religieuses, où les fidèles ne peuvent entrer librement et publiquement, ne sont point regardées comme oratoires pulilics au point de vue spécial des Indulgences à gagner * {Dccr. auth., n. 310).

plendo alia via opéra confessarii arbitrio prsescribenda » (Acta S. Sed, X'VIII, 'i02). Un privilège semblable est accordé en faveur des membres do toutes les confréries. Voyez plus bas, II part. sect. IV, notions génér. §9. 1. Une chapelle n'est pas publique dans le sens où on l'entend ici,lûrsqu'ello

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