X. DE LA VISITE DE LÉGLISE PRESCRITE POUR LES INDULGENCES
Cependant, comme l'intention des Souverains Pontifes n'est point de priver les personnes qui vivent en communauté des Indulgences accordées aux simples fidèles, le Saint Père permet facilement, dans des cas particuliers, que les personnes vivant en communauté, et qui n'ont point la liberté de sortir pour visiter l'église paroissiale ou un oratoire accessible au public, puissent satisfaire à la condition voulue en visitant leur propre chapelle. Les chapelles des couvents de religieuses, des hôpitaux, des prisons, des pensionnats, doivent donc être considérées comme oratoires publics, alors seulement que l'on a obtenu un induit, pour les personnes qui habitent ces maisons et qui ne peuvent en sortir à leur gré.
D'après une réponse de la secrétairerie de la S. Congrégation des Indulgences, du 27 mars 1834, il est permis de faire à pied ou en voiture la visite de l'église prescrite pour gagner l'Indulgence.
30 Quant à la visite elle-même, lorsqu'elle est exigée, il faut la faire pour chaque Indulgence que l'on veut gagner. Par conséquent, il faut sortir de l'église et y rentrer autant de fois qu'il y a de visites prescrites. Ainsi l'a décidé la S. Congrégation des Indulgences par un décret du 29 février 1864. Le même décret demande en outre que l'on sorte réellement de l'église, et qu'on y rentre dans l'intention de répéter la visite et les prières aux intentions du Souverain Pontife. — Si donc on veut gagner, le même jour, plusieurs Indulgences pour lesquelles la visite d'une église ou d'une chapelle publique est ordonnée, il ne suffît pas d'entrer une seule fois dans l'église, et d'y rester plus longtemps, mais il faut répéter la visite, par conséquent entrer dans l'ésilise et y réciter les prières aux intentions du Pape autant de fois qu'on veut gagner d'Indulgences (v. Decr. auth.^ n. 399, ad 2 et 3, et introduction de la Raccolta, p. xxiii).
4° La visite de l'église, exigée pour gagner l'Indulgence, doit être faite dans l'intention d'y adorer Dieu; mais on peut en même temps satisfaire à la condition souvent prescrite de recevoir les sacrements, comme il est dit (p. 73, n. 9).
5° La visite ainsi que les prières aux intentions du Souverain Pontife peuvent, comme nous l'avons dit plus haut (p. 68) avoir lieu, soit avant, soit après l'accomplissement des autres bonnes œuvres prescrites {Decr. auth., n. 214).
6^ Ceux qui, pour cause de maladie et de souffrances, sont
s rt unii:juement à une communauté cloîtrée; elle ne l'est que si elle est ouverte a tous les fidèles et qu'on peut y entrer par la rue.
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empêchés de sorlir de leur maison, peuvent obtenir du confesseur qu'il chan,2:e la visite de l'église en une autre œuvre pie (p. 73, n. 10). Même concession en faveur des malades et des personnes affaiblies par i'àge, vivant dans les communautés religieuses.
§ 6. — Prières prescrites.
lo Le plus souvent les prières à réciter selon les intentions du Souverain Pontife ou selon les intentions ordinaires ne sont point spécifiées. Par conséquent chacun est libre de réciter celles qu'il lui plaît, à moins que des prières déterminées ne soient indiquées (déclaration de la S. Congrégation, du 29 mai 1841, ad 3). Mais, mais comme nous l'avons déjà dit (p. 69) les prières d'obligation, comme le bréviaire, par exemple, ne suffiraient pas.
2° Pour satisfaire à l'obligation de prier selon les intentions du Souverain Pontife ou av.x intentions ordinaires, il est nécessaire et il suffît de réciter des prières vocales. Les demandes faites à Dieu d'une manière purement intérieure seraient sans doute fort louables et contribueraient au but à obtenir, mais elles ne suffiraient pas à elles seules. Ainsi la décidé la S. Congrégation des Indulgences le 13 septembre 1888 [Acta S. Sedis, XXI, 192).
Cette décision a été provoquée par la question suivante, qu'on avait adressée à la S. Congrégation : Cwn ad lun-andas InduU gentias site plenarias sive partiales prxsci'ibittir ad mentem seu intentionem Summi Pontificis orare, snfficitne, ut nonnulli docent, orare mentaliter? », La réponse ne se fit pas attendre. La voici, telle qu'elle a été donnée : « Laudabile quidem est mentaliter orare, orationi tamen mentali aliqua semper adjungatur oratio vocalis ».
Par cette réponse, la S. Congrégation a étendu à toutes les Indulgences la prescription particulière faite autrefois par Benoit XIV pour l'Indulgence du jubilé.
Jusqu'au temps de ce savant Pape, la question était restée entièrement libre. Aussi, dans son ouvrage classique « de Indulqentiis » publié en 17i3, le P. Theod. a Spiritu Sancto, si estimé de Benoit XIV lui-même, avait soutenu et appuyé de preuves nombreuses la proposition suivante : sauf le cas ou les prières vocale» sont formellement prescrites par le Pape, il suffit lio faire dos prières purement intérieures pour gagner les Indulgences (I, p. 319). Co|)ondant peu d'années après, en traçant ses règles pour le jubilé, règles encore actuellement en vigueur, l'illustre Pontife dont nous venons de par-