XIII. — Translation des Indulgences
On avait autrefois, et à plusieurs reprises, demandé, soit à la S. Congrégation des Rites, soit à la S. Congrégation des Indulgences, si, une fête étant transférée du jour où elle tombe à un autre jour, les Indulgences attachées à cette fête l'étaient pareillement. Azor (part, ii, lib. I, cap. xxviii) et Lavorius {de Jubil.j part. I, cap. xxi, n° 41) pensaient qu'il fallait répondre négativement. La S. Congrégation des Indulgences, qui s'était déjà occupée de cette question le 2 juillet 1674, ne voulut pas d'abord la décider par un décret général ; elle se contenta d'établir un principe
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pour la direction de sa Secrétairerie, et décida ce qui suit : Quod si transfertur festwn totaliter quoad feriationum et officiurriy transfertur etiam Indulgentia ; si vero quoad offtcmm tantum, non transfertur Indulgentia, cliamsi festwn Sancti non sit de prœcepto ». La S. Congrégation des Rites ne pouvait donc pas répondre dans un autre sens aux questions qui lui furent posées le 30 septembre 1679 et le 16 septembre 1741. Aussi fallait-il toujours, dans les cas particuliers, recourir à l'autorité suprême, pour en obtenir une concession spéciale.
Jusqu'au 44 juin 1845 on reœvait encore la réponse : Supplicandum in casu pro translatione Indulgentiœ. Dans certains diocèses, il est vrai, l'Indulgence suivait la fête, mais c'était par induit particulier; jamais décret général sur cette matière n'avait été donné et publié.
Que si, le 12 février 1847,1a S. Congrégation des Indulgences répondit affirmativement à la question suivante : « La solennité extérieure de certaines grandes fêtes étant par un Induit remise au dimanche suivant, les Indulgences attachées h ces fêtes sont-elles pareillement transférées au dimanche ? » elle ne fit cette réponse qu'avec l'assentiment du Souverain Pontife: facto verbo cum SSmo. fDecret auth., n. 343, ad 4).
Enfin, le souverain pontife Pie IX, ayant égard aux circonstances, et surtout aux concordats passés entre le Saint-Siège et diverses nations, et voulant de plus en plus exciter la dévotion des fidèles, a aplani toutes les difficultés par son décret Urbis et Orbis du 9 août 1852 (Décret, auth., n. 360).
En conséquence de ce décret, toutes les Indulgences qui ont été ou qui seront accordées, soit à certaines fêtes, soit, à l'occasion des fêtes, à certaines églises ou chapelles publiques, sont transférées au jour même auquel ces fêtes auront été renvoyées léo'ilimement avec leur solennité et leur pompe extérieure : quoad solemnitatem et exlernam celebrationem i. C^jnt transférées de même, pourvu que l'évêque du lieu y consente, toutes
1. SS. D. N. Pins PP. IX... bénigne mandnvit, ut omnes Indulgent i:e. aux hucusque quibusdam festis concesan" fuerunt ac in postcrum concedentur, vel qme. pro iisdem feslis aliqitibus ecclesiis et publicis oratoriis pariter concessie fuerunt et in posterum concedcntur, vel etiam si lihuerit, de conscnsit Ordinarii, illic concess.n in sncris >fupplicationihus. aut in novendialibics, vel septenariis, sive triduanis precibus anle vel p-^st festuni, vel ejiis octavario perdurante, trans'al.r. intelHgantur pro eo die. qno festa hiijusmodi etiam quoad solemnitatem ta)itu)n et externam celebrationem, non vero quoad oflicium et missam, in aliquibus locis, vel ecclesiis, puhlicisque oratoriis, sive in perpetuum, siv: aliqua occasione, sive ad tempus.