XIII. TRANSLATION DES INDULGENCES
les Indulgences concédées pour les processions, neuvaines, triduums, etc., qui se font avant ou après une fête, ou pour le temps de son octave.
La question est donc résolue en France pour les fêtes de l'Epiphanie,du Saint Sacrement, des saints Pierre et Paul, du patron de la paroisse, etc. La solennité de ces jours de fête étant remise au dimanche suivant, les Indulgences qui seraient appliquées à ces fêtes, y sont transférées également.
Autre est la solution quand l'office et la messe sont seuls renvoyés sans que la solennité extérieure le soit aussi : car dans ce cas les Indulgences ne sont point transférées, et par suite, on ne peut les gagner qu'au jour où tombe la fête *. Au contraire, quand la solennité extérieure est renvoyée, lors même que la messe et l'office ne le seraient pas, les Indulgences sont transférées d'après le susdit décret Urhis et Orbis et ne peuvent plus se gagner au jour propre de ces fêtes.
Cette disposition regarde les Indulgences accordées en considération de la fête à tous les fidèles en général ; mais elle laisse subsister pour le jour même de la fête les Indulgences tout à fait spéciales qui auraient été accordées à telle ou telle maison religieuse, à telle ou telle pieuse congrégation.
Le décret du 9 août 1832 sur la translation des Indulgences des fêtes dans tous les cas où une fête est légitimement transférée, doit être entendu dans le sens le plus large, comme toute la teneur du décret le montre claii'ement {Decr. auth., n. 360) ; car dans l'exposé des motifs il est dit : Congruum omnino videtur, omne studium impendere, ut Indulgentias, qux occasione dierum festorum vel concessie jam sunt vel concedentur, fidèles facilius lucrari possint, etc. Les expressions du décret même (p. 98, note) sont tout à fait générales. — Cela ressort aussi d'une manière évidente de la réponse faite peu auparavant par la même Congrégation, en date du 16 février 1852 : Supplkandum SSmo pro (jenerali concessione transi ationis Indulgent ianim, cum solemnitas festi cui adnexse sunt Indulgentise {non tamen quoad officium tantum) transfertur
eoque durante, légitime transferuntur. Cum vero transfertur tantum officium cum missa, non autem solemnitas et exterior celebratio festi, Jndulgentiarum nullam fleri translationem decrevit.
i. Ici se rapporte la réponse du 29 août 1864 [Décret, auth., n. 407) : Indulgentiam acquiri a Christifidelibus die fixa et rite constituta in sua diœcesi ; a reguhiribus Ordi)iibus die rite constituta in suo kalendario ; ab huininibns, qui sodalitati nomen dederint, quse ad reqularem Ordinem attineat, tndulqentian acquiri die rite constituta in kalendario diœcesis, vel in kalendario Ordinis, si istiusmodi privilégia gaudeant, non tamen in utraque die.
(l. c, n. 359, ad I) ; réponse que suivit le décret c;énéral dii 9 août ISS'i' Voilà |)OMr(|iioi la même Coni,M-é.i:ation en date du 1(5 juillet 1887 et munie (le 1 approbation du Saiul-Fère, a répondu à une série de demandes ([ui lui furent adressées, qu'elles n'avaient pas besoin de réponses particulières, vu (lu'elles sont respectivement décidées dans le sens aflirnialif par le susdit décret général.
Voici ces demandes :
Generali decrcto S. Conqregationis Indulgentiarum et SS. Reliquiarum die 9 Anqnsti 1852 sancitum est, ut fint translatio Indidqenliarum, si fiât sokmnitatis et rxttrnœ celebrationis translatio. Jam qiueritiw : \'' utnon illud decretum valeat non solum ubi agitur de Indulgentiis concessis omnibus et singiUis Christi- Melibus, sed et ubl aqitur etiam de Indulqentiis impertitis confraternitatibus, sodalùatibus, piis vnionibiui, etc. ? — 'i» xitrum valeat si aqitur de festi translatione perpétua, site tantum de lesti translati'one accidentali, qux hoc tel illo anno fit propler occurrentiam alterius festi majoris rilus vel diqnitalis ? — 2>* utrum valeat, sive translatio pat in tota Ecclesia, sive tantum in tota diœcesi, sive eliani soliimmodo in una tel allera particutari ecclesia diœcesil? — i' quUl proprie intelligatur nomine solemnitatis et exlernx celebrationis festi.
S. Congr. resp. : Non indigere responsione (Acta S. Sed., XX, 63, ad.*5).
En conséquence, peu importe qu'il s'agisse d'Indulgences accordées à tous les fidèles ou bien d'Indulgences concédées spécialement à certaines confréries ou associations pieuses, peu importe que la translation se fasse pour toujours ou seulement pour telle ou telle année en des cas déterminés, peu importe que la translation ait lieu dans l'Eglise universelle ou seulement dans un diocèse ou dans quelque église du diocèse, dès lors qu'une fêle, môme au seul point de vue de la solennité extérieure, est transférée légitimement c'est-à-dire (comme l'explique le décret, n. 360), lorsqu'elle est remise pour de justes motifs et avec les autorisations nécessaires (ordonnance ou au moins permission do l'évrque), l'Indulgence est également remise. De plus, celle translation de l'Indulgence a lieu non seulement quand la lete est remise au dimanche qui la suit ou qui la précède immédiatement, mais aussi lorsqu'elle est renvoyée à un autre dimanche ou à un autre jour quelconque.
D'ailleurs la Sacrée Congrégation des Indulgences s'est exprimée avec hajii^flae-géûÊl*alité en date du 11 août 1802. On lui avait posé décret um subdie 9Auriusti IS,'ii de frans- Miqendum sit de omnibus festis per an- 'um solemnitate ? Rationem dubitandi