‹ Les Indulgences, leur nature et leur usageChapitre 64 sur 396 · XIV. PUBLICATION DES INDULGENCES lOl · texte numérisé non relu

XIV. PUBLICATION DES INDULGENCES lOl

adducunt hœc verba ejusdem decreti : « quibiisdam festis » ; non desunt enim, qui inde antumanl, hic solum agi de festis ad Dominicain remissis ob ecclesiasticas comcenliones a S.Sede cum exteris nationibusinitas, ut lert idem decrelnm. — Elle répondit : S. C. Indulfj., audit is consullorum votis, re pevpensa, die II ainj. IS62 respondit : Decretum pnedictum intelLifjendum esse de omnibus festis rite translatis prout in eodem décréta {Acta S. Sedis, vol. I, p. 489).

Pour mieux comprendre ce qui vient d'être dit, citons encore les décisions suivantes de la S. Congrégation des Indulgences.

Lorsqu'une fêle à laquelle est attachée une Indulgence est transférée pour toujours, soit d'après les prescriptions des rubriques, soit par un décret spécial de la S. Congrégation des Rites, l'Indulgence est également transférée, alors même que la fête se célèbre sans solennité extérieure, par conséquent lorsque la messe et l'office seuls sont renvoyés (décret du 12 janvier 1878 ; Decr. auth., n. 435, ad 1).

La translation de l'Indulgence a lieu aussi lorsqu'une fête est transférée à perpétuité, soit pour un ordre religieux tout entier, soit ob occurrentiam majoris festi pour une de ses provinces, quand même la fête ne serait pas célébrée le même jour dans toutes les maisons de l'ordre (même décret, ad 2 et 3).

Lorsqu'une Indulgence est attachée pour tous les fidèles à la fête d\m ordre religieux^ et que la fête se célèbre clans le diocèse à un autre jour que dans l'ordre^ l Indulgence peut être gagnée à l'un ou à r autre de ces deux jours, mais une fois seulement (même décret, ad 5. Cfr p. 99. note).

XIV. — Comment les Indulgences doivent être publiées et dans quelles langues on peut réciter les prières indulgenciées.

1° Par un décret Vrhis et Orhis, en date du 14 avril 1856 [Decr. auth., n. 371), le pape Pie IX exhortait tous les évêques du monde catholique à veiller avec toute la sollicitude dont ils sont capables, pro ea qua j^ollent, et qua uti debent sollicitudine, non seulement pour empêcher la diffusion des Indulgences fausses et apocryphes, et pour les interdire aux fidèles, mais encore pour que l'on observe les salutaires décrets émanés

102 r* PART. — ENSEIGNEMENT CATHOL. SUR LES INDULGENCES

delà S. Congrégation des Indulgences, relatifs surtout à l'impression et à la publication desdites Indulgences, et principalement le décret du 19 janvier 1756, sanctionné le 28 du même mois par le pape Benoît XIV, lequel est ainsi conçu : « Comme l'expérience prouve chaque jour que beaucoup de concessions générales d'Indulgences sont expédiées à l'insu de la S. Congrégation elle-même, ce qui est une source de nombreux abus et d'incertitudes, il a été statué, après une mûre délibération, que tous ceux qui obtiendront désormais de pareilles concessions générales d'Indulgences, seront tenus, sous peine de nullité pour la grâce obtenue, de déposer un double de l'acte de concession à la Secrétairerie de ladite Congrégation ». — On appelle concessions générales d'Indulgences celles que tous les fidèles peuvent gagner en tous temps et en tous lieux. Ainsi, par exemple, on ne compte pas parmi les concessions générales, dans le sens du décret du 14 avril 1856, les Indulgences accordées seulement aux membres de telle ou telle confrérie, aux fidèles de telle ou telle nation, etc., etc.

2" Lorsque le Souverain Pontife accorde une Indulgence pour tout l'univers catholique, Urbi et Orbi, les fidèles peuvent la gagner aussitôt qu'ils en connaissent sûrement la concession ; et il n'est pas nécessaire que les évêques en constatent auparavant l'authenticité et la publient dans leur diocèse ^.

3" Lorsqu'on reçoit de Rome des brefs ou des rescrits accordant des Indulgences à une église, à une paroisse, etc., etc., on ne doit les publier et les proposer à la piété des fidèles, qu'après en avoir fait constater l'authenticité par l'évêque du diocèse ou par un des vicaires généraux. On lui présente l'acte même de la concession, ou du moins une copie de l'acte, certifiée conforme à l'orisfinal par qui de droit. Une prescription du concile de Trente exige que la publication des Indulgences soit faite par l'évêque assisté de deux membres du chapitre 2. Toutefois,

1. « Quando Summiis Pontifex Indulgenliam guamlihct concedit Urbi et Orbi, ut (Ideles talem Indulgentiam in variis diœcesibus Iv.crari possint requii'iturne, ut hxc Indulqentia ab Ordiiiariis locorum promulgelur, an suf/icit e contra, ut certi sint, pnedictam Indulgentiam a Summo l'ontillce fuisse concpssain? » S. Congr. resp. : Neuative quoad primani partem. Affirmative quoad secundam (Décret, nutlt., n. '273, ad C).

2. Indulgentias vero, aut alias spirituales gratias, quibus non ideo Christi/idèles decet privari, deiuceps per Ordinarios locorum, adliibilis diiobus de capitulo, debitis temporibus populo publicundas etse decemit (Sess. X.\I, de Beforni., cap. IX).

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