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XIV. PUBLICATION DES INDULGENCES

à moins que le bref ne déclare formellement le ccnlraire, la validité de l'Indulgence ne dépend point de cette publication de l'Ordinaire, puisque ni le concile ni le Saint-Siège ne l'ont spécifié. Mais lorsqu'il s'agit de sommaires d'Indulgences transmis à une confrérie soit par le directeur de l'archtconfrérie correspondante, soit par un supérieur d'Ordre ayant le droit d'ériger des confréries ou de se les agréger, il est nécessaire qu'avant leur publication ces sommaires soient portés à la connaissance de 1 "évêque, et cela sous peine de nullité (Voyez Remarques générales sur les confréries. II part., sect. IV, § 6. n. 5 et n. 8).

4" Nous dirons plus loin, en parlant des objets de piété indulgenciés {Remarques générales, II partie, m sect., n° 3), dans quels cas le visa de l'évêque est nécessaire pour les Indulgences et les pouvoirs personnels et pour l'usage de ces pouvoirs.

5° D'après une décision du 9 juillet 1777 {Décret, auth., n. 239), lorsqu'on demande une Indulgence pour des prières qui doivent être récitées publiquement, il faut qu'elles soient aupararavant approuvées par la Congrégation des Rites. De nos jours toutefois, la S. Congrégation des Indulgences se charge ordinairement de les soumettre à cette approbation.

6^ Les prières enrichies d'Indulgences peuvent être récitées en toute langue, pourvu que la traduction en soit fidèle. Pour constater la fidélité de la traduction, il suffit d'une déclaration de la S. Congrégation des Indulgences promulguée par Son Emin. le cardinal préfet, ou même d'une déclaration faite par l'évêque du pays dont la langue est celle des prières traduites {Decr. auth., n. 415). Celte concession générale du 29 décembre 1864 détruit l'importance de la faveur accordée antérieurement (30 sept. 1852) à la Raccolla, faveur en vertu de laquelle les prières de ce recueil pouvaient, sans préjudice pour les Indulgences, être récitées dans n'importe quelle langue, tandis que pour les autres prières une telle autorisation ne s'accordait que rarement. Notons toutefois que, s'il est permis de traduire en quelque langue que ce soit chacune des prières du recueil romain, on ne peut pas cependant faire une traduction complète de toute la Raccolta sans l'approbation de la S. Congr. des Indulgences {Decr. auth., n. 361).

Lo petit office de la sainte Vierge est expressément excepté de la

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règle générale qui permet de réciter on toute langue les prières enricliios (l'Indulgonces. On avait demandé « si, pour gagner les Indulgences, il était indilTérent de le réciter en latin ou dans la langue maternelle ? » — La S. Congrégation, en date du (i mai I8S7, répondit : « Non..., ce ])elit oflice iloil être dit en latin i » (Voyez Nouvelle Ueciie theoL, XX, 130). La même décision a été donnée de nouveau par la S. Congrég. le 13 sept. 1888 (Acta S. Sed., XXI, 191). Cette réponse s'applique incontestablement à d'autres oflices contenus dans le bréviaire romain et enrichis d'Indulgences, p. ex. à l'oflice des morts (voyez deuxième partie, sect. 1). Au contraire, elle ne doit s'ap|)liquer en aucum^ façon à certaines courtes prières empruntées au bréviaire ou au missel, telles que le Veni Creator Spiritus, le Panne linniia, le Magnificat, et d'autres semblables, dont les lidèlt>s font déjà un fréquent usage dans les différentes langues, et qui, jiar conséquent, ne doivent plus être regardées uniquement comme prières liturgiques dans le sens strict du mot ; car autrement un très grand nombre des prières enrichies d'Indulgences contenues dans la Raccolta deviendraient inutiles pour la plupart des fidèles. Donc, à moins que le contraire n'ait été expressément déclaré par rapport à quelque hymne ou prose en particulier, il faut appliquer à ces prières ce qui a été dit plus haut, et ce qu'affirme clairement le décret déjà cité du 30 sept. 1852 [Décret, auth.. n° 361) à savoir : « que toutes ces prières, contenues dans la treizième édition et les éditions suivantes de la /?rtCCo//a, peuvent être récitées en quelque langue que ce soit, sans détriment pour les Indulgences, pourvu qu'elles aient été traduites fidèlement ».

70 pap rapport à la permission de faire imprimer les Indulgences et les sommaires d'Indulgences, il y a des décisions formelles et précises que l'on doit observer. Dans l'article 12, §3, des décrets qui suivent les règles de l'Index il est dit : « Aucune publication, de livre, do brochure, de feuille volante, etc., contenant des concessions d'Indulgences, ne peut être faite sans la permission de la Congrégation des Indulgences ».

Toutefois la portée de cette défense a été restreinte par une explication qu'en a donnée la S. Congrégation des Indulgences le 14 déceml)re 1857. Ce décret, confirmé par Pie IX le 22 janvier 1858, spécifie les points suivants :

I. S'il est question d'une Indulgence ou bien d'un recueil d'Indulgences tirés d'un bref ou rescrit apostolique ou d'un autre recueil déjà publié avec l'approbation de la S. Con-

1 Relalivement à cet office de la sainte Vierg:e, la mèm? Coagroiration avait dt'j;i décidé, le 18 août 18l>8, qlI^ pour jouir du privilègo de la btilld salibalinV. les m 'mitres de la coiifrorio du Scapulaire do Noire- Uame du llarniel devaient \i réciter selon le bréviaire rjinaiu [Decr. auth.. n. 4iyt ad 2) ce qui voulait bien dire quil l'alUùt le réciter eu latin.

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