‹ Les Indulgences, leur nature et leur usageChapitre 66 sur 396 · XV. INDULGENCES FAUSSES · texte numérisé non relu

XV. INDULGENCES FAUSSES

grét;"ation, l'évêque peut autoriser l'impression et la publicalion de cette Indulgence, ou de ce sommaire d'Indulgences. L'évêque cependant ne jouit pas de ce pouvoir lorsqu'il y a une prohibition spéciale et formelle concernant certains catalogues d'Indulgences. Cette prohibition existe, nous l'avons dit, à l'égard de la traduction de toute la Raccolta italienne en une autre langue. Elle existe aussi pour toute impression et toute traduction du catalogue des Indulgences que les souverains pontifes appliquent aux médailles, croix, chapelets, etc. Chaque version différante doit, avant d'être imprimée, recevoir l'approbation de la S. Congrégation des Indulgences.

II. S'il est question, au contraire, d'un sommaire ou recueil d'Indulgences antérieurement composé mais non approuvé par la S. Congrégation, ou d'un recueil que Ton veut former pour la première fois, en se servant des actes de diverses concessions, la permission de l'évêque ne suffit pas ; la publication doit en être expressément autorisée par la S. Congrégation des Indulgences {Décret, auth., n. 383).

Toutefois le décret du 8 janvier 1861 Ad religionis (Décret, auth.., n. 388, in fine) excepte de cette dernière décision les sommaires d'Indulgence des confréries que les supérieurs d'Ordres ont coutume d'ériger et celles desarchiconfrérieset des congrégations centrales qui ne résident pas à Rome. Pour publier ces sommaires, il suffit d'avoir l'approbation de l'évêque du diocèse où ces ordres et archiconfréries ont leur siège principal. "Voyez là-dessus les remarques générales sur les confréries que nous donnons plus loin (II partie, sect. iv, § 6, Prescriptions de l'Eglise pour les supérieurs d'Ordres, etc., n. 5).

XV. — Indulgences fausses ^. — Décisions et mesures prises contre elles par l'Église. — Signes auxquels on distingue les Indulgences fausses et nulles de celles qui sont valables et authentiques.

« Nous sommes forcés de reconnaître la prudence et le zèle que met l'Église catholique à défendre les Indulgences contre

1. Sûus la dénomination « d'Indulgences fausses », nous renfermons toutes les Indulgences nulles pour n'importe quel motif; que leur nullité vienne du défaut de sources auihentiques, ou de ce qu'elles ont été inventées, falsiiiéei ou condamnées, etc. C'est dans le même sens que les Décréta authen- /ica emoloient les mots : IndidQcntix npocvjp'ix.

106 l""" PART. — ENSEIGNEMENT CATHOI.. SUR LES INDULGENCES

les inventions et les falsifications, à prévenir les abus qui peuvent en résulter, et à les abolir là où ils se sont introduits. Nous devons constater aussi avec douleur que l'ignorance ou des intentions mauvaises n'ont pas été moins actives jusqu'à nos jours pour dévaster ce champ sacré de grâces par des contrefaçons et des exagérations sans cesse renouvelées » (Groene, Indulg., etc. Ralisbonne, Manz., 1863, p. 156).

En effet, déjà longtemps avant la prétendue Réforme, plusieurs conciles généraux, en particulier le quatrième concile de Latran (1215) et celui de Vienne (1311), se sont énergiquement prononcés contre des abus de ce genre. De son côté, le concile de Trente, dans sa session vingt-cinquième (Décret, de Indulgent.), après avoir déclaré comme article de foi que l'Église a le pouvoir d'accorder des Indulgences et que leur usage est très utile au peuple chrétien, fait les prescriptions suivantes :

Il (le concile) désire néanmoins que, suivant la coutume ancienne et approuvée dans l'Église, on les accorde avec réserve et modération, de peur que par trop de facilité la discipline ecclésiastique ne vienne à s'all'aiblir. En outre, déplorant les abus qui s'y sont glissés, et à l'occasion desquels ce nom d'Indulgence, si digne de tout respect, a été blasphémé par les hérétiques, le saint concile souhaite extrêmement qu'ils soient réformés et corrigés. Il prescrit donc en général par le présent décret que toute recherche de profit criminel dans la publication de ces faveurs soit entièrement abolie, comme ayant été la cause de plusieurs abus qui se sont répandus parmi le peuple chrétien. Quant aux autres désordres provenant de superstition, d'ignorance, d'irrévérence ou de quelque autre cause que ce soit, comme ils ne peuvent pas être aisément réprimés en détail, à cause de la grande variété de fauteset de prévarications qui se commettent à cet égard, selon la diversité des lieu.\ et des provinces, le saint concile ordonne à chaque évèque de rechercher soigneusement dans son diocèse ces sortes d'abus, d'en faire un rapport dans le plus proch lin synode provincial, et d'en référer ensuite, avec l'assentiment des autres évèques au Souverain Pontife lui-même. Celui-ci ordonnera alors pir son autorité apostolique et sa prudence ce qui est le plus expédient au bien de l'Église universelle, et ainsi le trésor des saintes Indulgences sera dispensé à tous les fidèles avec piété, sainteté et intégrité i.

1. Saint Chai les Borromée exécuta avec le plus grand zèle, dans son archidiûcèse de Milan cette ordonnance du saint concile de Trente. Il informa le Souverain Pontil'e d'un certain nombre d'abus, et lui proposa les moyens d'y obvier le plus efficacement ; il demande surtout que dans chaque diocèse révèque soit chargé d'examiner et d'apprécier les Indulgences, et que personne ne puisse en publier sans son autorisation (Theoijok. a Spjr. S , II, 237). — Le décret dj la S. Congrégation des Indulgences, du 14 avril 1856,

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