‹ Les Industries de Serrières: A Travers les AgesChapitre 18 sur 43 · HN EN US · texte numérisé non relu

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Ils croyaient même être en possession de deux droits de banalité différents, l’un étant le droit de banalité générale qui s’appliquait à tous les moulins de l’État, pris collectivement, en vertu des prononciations rendues à ce sujet et des franchises qui interdisaient l’entrée des farines non moulues à Neuchâtel ou à Serrières. L'autre étant un droit de banalité spéciale pour les habitants de la Juridiction de la Côte.

En effet, la banalité générale a existé de tout temps dans le pays de Neuchâtel, de sorte que nul ne pouvait se soustraire aux moulins du prince pour aller faire moudre son grain ailleurs. Nous voyons par exemple ce principe hautement proclamé dans un mandement du 7 novembre 1676, adressé au Maire de la Chaux des Taillère. Tous les sujets de Son Altesse, dit le document, sont obligés de moudre leurs grains et de battre leur chanvre dans les moulins et battoirs de cette souveraineté et ne peuvent pas s’en distraire pour aller moudre ailleurs. De plus, défense est faite à tous les sujets et habitants de la souveraineté d’aller moudre hors de l’État sous peine de confiscation des grains, farines et attelages. !

Un autre mandement, du 28 juillet 1677, rendu sur la plainte des propriétaires des moulins de Serrières, ordonne au Maire de Neuchâtel de faire enquête contre les contrevenants à leur droit de banalité et de veiller à ce que les meuniers soient payés de leurs droits de mouture, comme si les farines moulues au dehors l’eussent été dans leurs moulins.

Un autre arrêt enfin, de 1783, dit qu'un nommé Chatenay avait introduit de la farine dans les moulins banaux de Neuchâtel, ce qui était contraire aux intérêts du gouvernement. (Voir également arrêt du 3 juillet 1724 rendu au sujet des moulins du Landeron.)

Tous ces arrêts nous prouvent que le droit dont nous parlons avait toujours été maintenu comme une partie importante de la constitution de l’État de Neuchâtel. Nous avons donc la certitude que les meuniers de Serrières possédaient le droit de banalité générale.

Quant à la banalité spéciale, obligeant les habitants de la Juridiction de la Côte à venir moudre à Serrières, elle nous paraît également reposer sur des faits incontestables.

Tout d’abord, il suffit de considérer ce qui se passait dans le reste du pays: Nous n’y avons trouvé aucun endroit dont les habitants ne fussent pas obligés d'aller moudre à certains moulins : les Verrisans devaient moudre à Saint-Sulpice, de même que les habitants du Val de Travers. Ceux de la Brévine dépendaient des moulins du lac des Taillères ; ceux de Rochefort dépendaient des moulins de Boudry. Les moulins de Lignières, du Landeron, de Cressier, de Saint-Blaise, de Neuchâtel étaient banaux pour les gens de ces contrées. Pourquoi la Juridiction de la Côte, elle seule, aurait-elle été exceptée de cette coutume générale du comté de Neuchâtel ?

D’autre part, nous avons trouvé quelques arrêts et mandements qui parlent de la banalité de la Juridiction de la Côte. Jean Hessler, meunier et grand propriétaire à Serrières, se plaint au cours du XVIE siècle auprès

1 Arch. de l’État, Dossier Cours d’eau, C 5, n° 151. ? Arch. de l’État, Dossier Cours d’eau, C 5, n° 151.

du gouvernement et le prie de défendre aux habitants de la Côte d’aller moudre aux moulins du seigneur de Colombier. «.… les monnans, résidant rière vostre mayorie... lesquelz sont entenuz de mouldre en vos dicts mollières de Sarrières et non aultre part. » !

Dans une sentence rendue par la Justice de Neuchâtel, le 23 septembre 1541, on parle également des «. monnans de la Coste que viengnent mouldre es mollins de Serrières..

Par mandement de la même époque, ? adressé au Maire de la Côte, on confirme la banalité spéciale des moulins de Serrières. ?

Un autre mandement, du 28 juillet 1677, # adressé aux Maires de Neuchâtel et de la Côte, touche la même question. Sur de nouvelles plaintes des meuniers de Serrières, on fait enquête et on ordonne de punir ceux qui se dérobent au droit de banalité. Ce mandement, 1l est vrai, ne dit point que les habitants de la Côte fussent obligés d'aller moudre à Serrières ; mais pourquoi aurait-il été adressé également au Maire de la Côte, si ses ressortissants n’avaient pas été tenus d’aller moudre à Serrières ?

Ce droit de banalité eut donc pendant de longs siècles une grande importance pour les moulins du pays ; la concurrence était ainsi très réduite ou presque nulle. Les propriétaires des moulins des différentes parties du pays surveillaient sévèrement les habitants de leur contrée, et plainte était portée au gouvernement, chaque fois que les meuniers pouvaient découvrir quelques-uns de leurs monnants qui allaient faire moudre du grain hors de leur zone.

C’est ainsi que les « muniers » de Valangin 5 portèrent plainte au mois d’août 1746 contre les commumiers de Coffrane, Geneveys-sur-Coffrane et Montmollin qui, en vertu de la banalité, devaient aller moudre dans les moulins du Val de Ruz. Ces paysans allaient porter leurs grains dans des maisons particulières du comté de Neuchâtel où les meunrers de Serrières venaient les chercher pour les moudre au préjudice des moulins de Valangin.

Pour remédier à de pareils abus, le gouverneur adressa un arrêt aux habitants du Val de Ruz leur défendant de donner leurs grains pour la mouture aux meumiers de Serrières ; ils devaient se conformer strictement au droit de banalité.

Malgré cet arrêt, Jean-Jaques Henguel, meunier de Serrières, continua dans les années 1776-1777 d’aller chercher des grains à Coffrane et d'y ramener de la farine. Il fut dénoncé et la peine prévue par l'arrêt cité plus haut (confiscation de la graine, des chars et des chevaux) fut appliquée. Le meunier demanda grâce auprès du Conseil d’État, $ grâce qu’on lui accorda à condition qu'ilse présenterait devant la Justice de Valangin.

1 Arch. de l’État, L 4, n° 13.

? Archives Suchard.

8 Voir Annexe n° 8.

< Arch. de l’État, Reg. des mandements, II, p. 295.

5« Au Val de Ruz, les banalités locales avaient fait place à une sorte de banalité génédu commune à toute la vallée, et qui consistait dans la défense existante pour les meuniers, notamment pour ceux du dehors, d’aller eux-mêmes chercher, avec chars et chevaux, le grain des particuliers. » CALAME, Droit privé, p. 159.

5 Manuel du Conseil d'Etat, 7 octobre 1776.

SRE À: NS Le

A la fin du siècle, un autre meunier de Serrières, François-Louis Méroz, chercha de nouveau à tourner l’arrêt qui confirme la banalité des moulins du Val de Ruz. ! Un jour, il s’arrêta à la « Couronne » à Valangin, et y déclara que son intention était de faire commerce de farine et de grains et qu’il s'embarrassait peu de ce qui pourrait lui arriver.

Les meuniers de Valangin, informés de cette nouvelle atteinte portée à leurs droits par leur confrère de Serrières, obtinrent du Lieutenant l’autorisation de confisquer à à la prochaine occasion la graine et les chars des meuniers qui n’observeraient pas la banalité. Ces faits amenèrent une grande rixe à Coffrane dans laquelle les meuniers de Serrières restèrent maîtres du champ de bataille. Cependant ils furent privés de leurs chevaux, chars et sacs de grains. Les paysans de Coffrane sympathisaient avec eux et, après cet incident, décidèrent d'employer tous les moyens pour faire moudre à Serrières. Un dépôt fut créé à Montmollin, où les grains étaient vendus aux meuniers de Serrières, et où, une fois moulus, les paysans venaient racheter la farine.

Plainte fut portée, et le gouvernement punit sévèrement les meuniers de Serrières pour cette infraction à la banalité ; les habitants de Coffrane furent dès lors obligés d’aller moudre à Valangm.

Quelques années plus tard, le même meunier de Serrières qui avait occasionné ces difficultés reprit ses opérations illicites avec les gens de Coffrane, et le Conseil d’État se vit de nouveau dans l'obligation d’intervenir. ?

Au commencement du XIXE siècle, ce droit de ie était devenu une entrave à l’approvisionnement du pays et n ’était plus du tout en rapport avec le développement du commerce. La banalité était observée encorè dans certaines parties du pays, tandis que dans d’autres son maintien donna lieu à des réclamations de divers genres et à de fâcheuses contestations portées devant les tribunaux. ?

Georges de Rougemont, Conseiller d’État et Procureur général, proposa en conséquence au Conseil, en date du 24 novembre 1806, de s’occuper des questions suivantes :

1. L’abolition de la banalité des moulins serait-elle utile à la liberté du commerce des farines ?

Si cette abolition est utile, quels seraient les meilleurs moyens pour l’obtenir ?

La question de Paboltion de la banahité fut discutée pendant une vingtaine d'années. Le roi l’ayant envisagée comme d’utilité publique, espéra s'entendre à l’amiable sur les conditions auxquelles cette abolition pourrait avoir lieu. Le Conseil d° État ordonna en conséquence que des propositions lui fussent faites de la part des propriétaires des moulins banaux, et en même temps il invita ceux-ci à présenter dans un délai

1 Arch. de l’État, Dossier Cours d’eau, C 5, n°5 85 et 86. ? Manuel du Conseil d'État, 14 février 1797, 6 septembre 1802, 6 juin 1803.

3 Arch. de l'État, Dossier Cours d’eau, C 5, n° 173 ;: Manuel du Conseil d'État, 13 mars 1809, 28 mars 1809. c

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