ANNEXES
INSEE.
Arrêts de la Corporation des Favres, Maçons et Chapuis concernant les maîtres de métier à Serrières.
Du 24 novembre 1704. 1 Louys Chaillet du Grand Conseil et Jean Henry Depierre refusent de payer à la Compagnie «.… les huict batz des apprentifs de la tirerie. » qu'ils possèdent à à Serrières. Cela sous le prétexte que Depierre avait versé en 1699, 10 livres à la Compagnie, somme qui exemptait à l'avenir les apprentis de leur tirerie. Jonas Martenet, chargé de juger le conflit, rapporte que cette somme a été versée dans un autre but, et les propriétaires de la tréfilerie sont condamnés.
Du 30 novembre 1756. ? Les meuniers de Serrières de Mme Ja Châtelaine Sandoz, et celui de M. Borel à Serrières n’ont pas paru, quoique cités. Il a été confirmé que vu les statuts et la tradition, les meuniers sont obligés de se mettre de la Compagnie, se servant du marteau dans leur profession.
Du 12 juillet 1793. 3 À comparu Jacob Muller, maître munier à Serrières lequel a exposé qu’aiant pris le nommé Schinker pour garçon munier par essai au prix de 23 batz par semaine, et qu'après avoir travaillé pendant 15 jours 1l est allé travailler chez Jean Frédéric Stauffer, meunier en ville, lequel a aussi comparu, et a dit que le dit ouvrier lui a produit un certificat par lequel il conste qu’il a obtenu son congé et que même il est recommandé aux maîtres à qui 1l s’adressera, lequel certificat écrit en français il a produit, surquoi maître Muller a nié d’avoir donné ce certificat et a conclu à ce que le dit ouvrier soit obligé de sortir de ville pendant trois mois et la réfusion des frais. Sur quoi il a été dit que l’ouvrier doit sortir de ville pendant six semaines ou rentrer chez son maître, condamnant au surplus Jean Fréd. Stauffer et l’ouvrier à payer les frais par moitié.
Du 13 septembre 1825. * Plainte d'Albert Stoucky, propriétaire du moulin de la Voûte à Serrières contre Durs Knokel, meunier à Serrières. Albert Stoucky père, maître meunier à Serrières, a porté plainte contre Durs Knokel «sur ce que celui-ci a engagé pour son ouvrier le nommé Jacob Jenzer, de Melchnau, canton de Berne, qui l’a quitté sous le prétexte de vouloir voyager hors du pays, tandis qu’il lui cachoit sa vraie intention, et que Knokel n’était pas en droit de l’engager sans le consentement du plaignant. M. l’Avoyer ayant
4 Arrêts, L,-p. 153.
? Arrêts, II, p. 65.
3 Arrêts, II, p. 406.
4 Arrêts, II, p. 486.
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fait citter toutes parties, elles sont comparues et d’entrée il leur a été demandé si elles exigeoient que toute la Compagnie prononçat sur leur différent ou si elles étoient disposées de le soumettre à lui, M. l'Avoyer et au notaire officiant ici comme secrétaire... Lesquels, parties plus amplement ouies, ont prononcé que la plainte d'Albert Stucky est fondée et que conformément à la règle, Durs Knokel doit renvoyer l’ouvrier, lequel ne pourra travailler dans la banlieue avant six semaines, et doit de plus payer vingt bats pour les fraix. »
No 2.
Sentence de police du 15 juin 1514 sur le cours d’eau de la Serrière.
A cette date, la police sur les cours d’eau dans la Mairie de Neuchâtel était exercée par le maire et les Quatre Ministraux de la ville de Neuchâtel. Ce règlement de police, le premier que nous ayons trouvé, fut édicté à l’occasion d’une difficulté qui s’était élevée entre les propriétaires des usines du bas (forge Martenet et moulins du bas). Voici une partie de cette sentence : !
Nous le maire et Quattre Ministraux de la ville de Neufchastel faisons sçavoir que quand il aura abondance d’eaux chacune partie (Hanns Hanne d’une part, Peter Claus, maréchal, de l’autre) s’en aidera a sa necessité et besoin comme doivent faire bons voisins les uns aux autres. Item... que quant la dite riviere de Serriere sera habassée ou viendra petitte, tant par la secheresse de temps comme par jallées de froidures, que icelle ne pourra servir aux dites deux parties par ensemble, que quant les moulins bas (appelés plus tard
les Moulins de la Voûte) du dit Serrieres moudront, le dit Petter se doit con-.
tenter de ladite aigue et riviere descendant desdits moulins. Et d’autre part, ordonnons que quand lesdits moulins ne moudront, ou que par fortune ils seront esclos pour aucuns leurs affaires que ladite aigue sera detournée a la part dudit Hanns Hanne, icelui dit Hanns Hanne ou ses hors seront entenus devoir lever son engin par luy fait en ladite riviere pour devoir laisser courir et mespartir l’eau d’icelle auxdits engins...
N973; Extraits des recettes diverses 1410-1422, Reg. No 37.2
1411-1412 (f0 36 0), Ha delivré es pasionaires que perçoivant sur les rentes dou dict Nuefchastel, c’est asavoir a Monsieur Vaulthier de Colombier sur les molins de Serrères … deux muys froment.
! Documents Martenet ; Suchard S. A. ; Arch. de la Ville de Neuchâtel, K III, n° 7, p. 2.
2 Archives de l’État.
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1413-1414 (0 94 \o). Ha delivré a Messire Vaulthier de Colombier et lesquelx il perçoit chascun ans sur les molins de Serreres deux muys froment,
1416-1417 (f0 179). Ha receu pour la ferme des molins de Nuefchastel et de Serreres a luy amodiel pour trois ans en commançant a la Saint Pierre et Pol mil quatre cent et sexes et fenissant au dit jour mil jt et deix nuef, chascuns ans pour le pris et somme de quarante et ung muys froment.
1415-1418 (f9 195). Ha freceu] pour la ferme des molins de Nuefchastel et de Serreres, amodiel a Jaiquet Marquis, par ans pour quarante et ung muys froment et compté pour ung ans fenist a la Saint Pierre et Saint Pol mil iuje et deix sept... xl] muys froment.
Livre de dépenses de l'Hôtel des comtes de Neuchâtel 1422-1425 (Res. n° 186, fo 289) pour l’an 1422.
Item, de Jaquet Marquis pour les moulins de Sarriere et de Nuefchastel…. li] pors.
Serment du Maistre du Poids du bled, dressé a Neufchastel et a Serrieres.!
Vous jurerez de bien et fidelement peser toutes graynes qui vous seront baillees a peser, pour mener et porter mouldre aux moulins de la Ville ou Serrieres, et de tenir rolle et registre pour y escripre et noter le poids des dites graynes, et les noms et surnoms des persones auxquelles elles apartiendront et a quels moulins et musniers on les baïlle a mouldre, avec le jour et datte et les qualités et quantités des dites graynes que peserez.
Puis au retour des moulins, peserez aussi fidellement les farines et sons ou reprins provenantes des dites graynes pesees moulues ou buletees qui vous seront menees et rendues vers le poids, pour recognoistre si les musniers rendront les dites farines et sons, ou reprins, au mesme poids des dites graynes avant qu’elles fussent moulues en rabatant la vingtquatrieme partie pour le droict du musnier, afin de le noter auprès du premier poids, et pour visiter les dites farines et recognoistre s’il y a point de fraulde.
Que si y recognoissez fraud ou deteriorement serez tenu par vostre serment le reveler et raporter au sieur Mayre ou son lieutenant au nom de la Seigneurie, et a qui la farine fraudee apartiendra.
1 Manuel du Conseil d'État, X, f° 97, séance du 11 nov. 1628.
Comme aussi s’il y du manque et diminution au poids après les dits droicts du musnier distraict, debvrez promptement evaluer le dit default et manque a sa juste valleur au plus près de sa conscience, le noter comme desus et en bailler certificat signé de vostre main a celluy qui y sera interessé pour sen pouvoir fayre payer promptement par le musnier qui l’aura heu en charge, ou par son maistre selon qu’il est porté par le serment des dits musniers.
Et pour vos peynes et salayre et loage de la place du poids, percepvrez de chasque muid que peserez tant grayne que farines et son, tois gros pour l'aller et retour qu'est un gros par sac, et deux quart pour quatre émines et au dessous.
No0»5:
Prononciation de Jean, Comte de Fribourg, du 11 avril 1451,! concernant les moulins banaux.
… disons être vrai, nos moulins et fours être et avoir été toujours bannaux, et que nos dits bourgeois et manans de notre dite ville ne doivent moudre ne cuire fors que en nos dits moulins et fours, et de ce aiant jouit et usé tant et si longtems que du contraire n’étoit mémoire d’homme, comme dit est...
Forme du serment que debvront prester les musniers.?
Vous jurez de recepvoir de toutes graynes qui vous seront presentees a mouldre, comme froment, espeaute, moitié bled poids, orge, orgée, avene et aultres ce qu’en pourez mouldre sans distinction des persones n1 des especes, et de mener celles que voudrez charier et aller querre aveeq vos chars et chevaux aux poids qui sont dressez ici et Serrieres, pour y estres pesees selon l’ordre establi, sans en mouldre auleunes qui ne le soyent sinon en cas de grande necessité, lesquelles graynes vous debvrez fidellement mouldre en la façon et maniere qu’il vous sera esté designé par ceux auxquels elles apartiendront, sans les frauder, ni permettre qu’elles le soyent par d’aultres, comme en changeant l’espece, humectant la grayne pour rendre la farine plus pesante, ou adjoustant de l’autre son ou cruche que celuy qu’elle aura rendu, pour oster aultant pesant de farine, dès lesquels moulins la dite farine et son debvra estre rendue au poids ou elle aura esté premierement pesee, afin qu’il y soit recognu si après distraction de la vingtquatrieme partie pour vos droicts des
‘ Archives de l’État, Dossier Cours d’eau, C 5, n° 337.
(Note touchant le droit de banalité des moulins de la ville de Neuchâtel. Du 25 mars 1826.) ;
2? Manuel du Conseil d'État, X, f° 96, séance du 11 nov. 1628.
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dits musniers, elle revient a la quantité requise, ce qui se pesera en vostre presence aussi bien qu’a l'aller, si mieux n’aymez adjouster foy au rolle du maistre du poids et vous raporter pour la conduicte a celluy que l’a en charge pour satisfayre promptement la manque et default que s’y trouvera a qui il apartiendra, de quoy les maistres et proprietayres des moulins que teniez seront responsables a forme de leurs office en presence de Monseigneur le Gouverneur et Messieurs du Conseil d’Estat de $S. A.
Et come par le present nul des dicts musniers n’est adsträins de charier la grayne que luy est baillee a mouldre, aussi ne peut il estre defendu a persone de le fayre de bone volonté ains doibt estre libre de charier ce qu'il vouldra partant jurez de ne consentir a l’empechement les ungs des aultres de ce fayre, soyt par dissuasion, associations a dicts entre vous monopoles n1 aultre voye que ce soit a peyne d’estre punis comme monopoleurs et perfides estants dès a present ceux qui vouldront charier la dite grayne receus en la protection de S. À. pour estre maintenus contre ceux qui les vouldroyent molester a ce subject.
Quant aux graynes qui vous seront baillees a buleter ou burater au lieu du son et reprin sur lequel vous vous payeriez, vous debvrez contenter de percepvoir pour vostre salayre, en argent, tout aultant que le maistre du poids, selon la quantité et non davantage, toutesfoys celuy qui se vouldra payer de son le pourra fayre moyennant que ce soit après que la farine et son aura esté pesee.
Et finalement jurerez d’ensuivre et observer le reglement establi et pour ce faict publié et affiché aux carefours de ceste ville sans y contrevenir et de n’achepter contre la teneur d’icelluy graynes ni aultre victuaille pour des estrangers et revendeurs ni les asseurer et retenir avant l’heure portee dans le dict reglement.