III. FOSSES A DRÂCHBS. — POSSBS A OBÂBB
18^ Au-dessous du sol^ la fosse sera construite en maçonnerie (meulière ou brique et mortier de ciment), les murs auront au moins 0 m. 45 d'épaisseur ; les angles seront arrondis ; le radier, construit en mêmes matériaux revêtus de ciment de Portland, sera disposé en pente ou en cuvette ; il sera recouvert d'un plafond mobile, plan, en bois de chêne, permettant l'égouttcment (ou suint) de la drèche ; à la partie la plus dédive aboutira l'orifice, en forme de siphon d'un conduit souterrain (en grès ou en fonte) conduisant à l'égout le plus voisin ; si l'écoulement à Tég^ut est impossible, le suint sera recueilli dans une cuvette cimentée, établie à la partie la plus déclive de la fosse ; cette cuvette sera vidée à la main toutes les fois que ce sera nécessaire ; la profondeur de la fosse, au-dessous du sol, ne dépassera jamais 1 m. 20.
Au-dessus du sol, le mur en fondation pourra être prolongé en
G78 INPUSTRIRS INSALUBRES
forme de margelle sar ane hmateur de 1 mèlre et sar une épameeur de 0 m. 2-3. Dadb la partie du mur eo éléYatioo aeroot ménagées dea barbacanea eu nombre auffimot, avant au mania 0 m. 25 de largeur et occupant toute la hauteur de la margdie ; il aéra endoît en ciment et aon parement intérieur sera le même que eeloi du mur de fondation . La foeae devra rester constamment ouTerte, elle aéra protégée : contre la pluie, par un hangar à claire- roie ; contre lea pousaièrea ou autres impuretéa entrainéea par le vent, par dea châasis eo toile métallique ou par de légers paillaaaona.
▼erdet ou vert de gris {Fabrication du] au moyen de t acide pyroligneux^ — 3* classe.
Le Terdei est de Tacétate basique de cuiTre impur fabriqué en attaquant le cuîTre au mojen de l'acide pjroligneox*
Conditions. — !• Ventiler les ateliers ; en cimenter le soi ;
2* Mettre au-dessus des chaudières de grandes hottes permettant de diriger les gaz et vapeurs dans une cheminée très élevée ;
3<> Traiter par la chaux les eaux rédiduairea avant de lea laisser a'écouler au dehors.
Verois gras (Fabrique de). -^ i^ classe.
Les ternis çras sont généralcmoot finbriqués avec du copal ou d*autrès résines q*ji foot disfous dans un mélange dliuile de lin siecatiTo on non cl d^essence de térébenthine.
Conditions. — !<> Construire les ateliers et magasins en matériaux incombustibles et isoler le bâtiment où se fait la deuxième .cuisson du copal ainsi que le dépôt d*essence de térébenthine ;
2^ Séparer ^^lement le dépét des produits fabriqués-;
3<> Employer de préférence le chauffage à la vapeur et placer les foyers en dehors «les ateliers et magasins ;
4® Opérer en vases clos et placer aur les appareila des hottes ayant pour effet d'entraîner les gaz ou vapeurs dans une cheminée d*appei très élevée ;
5^ Le dépôt d^essence de térébenthine, dont la quantité devra être fixée dans Tarrèté d'autorisation, conformément au décret du .19 mai 1873, sera isolé et construit de telle sorte que le sol aoit diq)osé en cuvette de capacité suffisante pour recevoir la totalité du liquide emmagasiné ;
vEssiBS 679
60 Ce dépôt ne sera ouvert que le jour et on ne pourra y pénô* trer ni avec du feu, ni avec une lumière quelconque ;
1^ Une provision de sable sera conservée à Tétat meuble en différents points de la fabrique pour être utilisée en cas d*incendie.
Vernis à l'esprit de vin [Fabriques de). — 2* classe.
Les vernis à ralcool sont le plus souvent préparés par dissolution à froid ou & chaud, de résines ou de gommes résines dans TalcooK Téther, Tacétone, etc.
Les conditions à imposer sont à peu près les mêmes que celles prescrites pour la fabrication des vernis gras.
Elles peu?ent sans inconvénients être moins rigoureuses, les manipulations étant moins compliquées et moins susceptibles d'occasionner des incendies.
On se reportera encore aux prescriptions imposées aux Dépâis (Téther Salcool etc. , selon le dissolvant employé dans cette fabrication.
Verreries, cristalleries et manufactures de glaces.
— 2« e/3« classe.
Ces usines sont comprises dans la 2^ classe lorsque les fours ne sont pas fumivores ; elles sont rangées dans la 5® classe lorsqu^on 7 dispose de fours fumivores.
Conditions. -* 1<> Construire ces établissements en matériaux incombustibles ou, tout au moins, écarter les charpentes des fours et des cheminées ;
2<> Placer au-dessus des fourneaux des bottes dirigeant les vapeurs et fumées dans la cheminée ;
30 Munir la toiture d'ouvertures destinées au dégagement des fumées ;
40 Faire le broyage et le blutage des matières premières en vases clos ;
5^ Conserver les substances vénéneuses dans des armoires fermées à clef.
Vessies nettoyées et débarrassées de toute substance membraneuse [Atelier pour le gonflement et le séchage des). — 2* classe.
Conditions. — l^ Bien ventiler les ateliers et en imperméabiliser le sol ;
686 INDCSTRIBS INSALUBRIS
Les ariUhs 5. 6, 7. 8, 9. 12, ^ i H 2, et 14 iê U pri^ unie loi ne san( pas applicables aux éiablûsewumis de FEUU. (/) Un règlement d'administration publique fusera les eondititms dans lesquelles seront communiquées, par le Ministre du commerce, aux administralicns intéressées, les eenstateUions des inspecteurs du travail dans ces établissements.
Abt. 13. — Il D'est rien ioDOvé quanl à Im minreillaoce des appareils à vapear.
Abt. 14. — L'article 463 du Code pénal est applicable aux coodamoalioDS pronoocées co verta de la présente loi.
Abt. 15. *- Sont et demeureront abrogées toutes les dispositions des lois et règlements contraires à la présente loi .
La présente loi» délibérée et adoptée par le Sénat el par la Chambre des députés, sera eiécutée comme loi de TEtat .
DÉCRET DU 29 NOVEMBRE 1904 relatif à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs
Le Président ds la République fbançaisb.
Sur le rapport du Ministre du Commerce, de Tlndustrie, des Postes et des Télégraphes,
Vu Tarticle 3 de la loi des 12 juin 1893, 11 juillet 1903, ainsi conçu :
c Des règlements d'administration publique, rendus après avis du Comité consultatif des arts et manufactures, détermineront :
(1) Depuis sont intervenas : le décret du 2 mars 1905 relatif au contrôle de l'inspectioD du travail dans les établissements de l'Etal, soumis à la loi des 12 juin 1893-11 juillet 1903 ; le décret du 27 mars 1904 relatif au contrôio de Tapplication de ces deux lois dans las établissements de la G%errê et celui du 28 juin 1904 concernant les établissements de la Marins.
SIXIÈME PARTIE Hygiène et Séourité des Travailleurs
IiÉGISIiATIOfl