LOI DU 12 JUIN
(Modifiée par la loi du 11 juillet 1903) (1)
concernant V hygiène et la sécurité des travailleurs.
Le Sénat bt la Chambre des Députés ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier. — Sonl soumis aui dispositions de la présente loi les manufactures, fabriques, usines, chantiers, ateliers, laboratoires, cuisines, caves et chais, magasins, boutiques, bureaux, entreprises de chargement et de déchargement et leurs dépendances, de quelque nature que ce soit, publics ou privés, laïques ou religieux, mime lorsque ces établisse-
(1) Les modifications apportées par la loi du 11 Juillet 1903 sont insérées en italique dans le texte de la loi du 12 juin 1893.
menis ont un caractère cT enseignement professionnel ou de bienfaisance ,
SoDl seuls exceptés les établissements où ne sont employés que les membres de la famille sous Tautorilé soit du père, soit de la mère, soit du tuteur.
Néanmoins, si le travail s'y fait à l'aide de chaudière à vapeur ou de moteur mécanique, ou si Tindustrie exercée est classée au nombre des établissements dangereux ou insalubres, Tinspectenr aura le droit de prescrire les mesures de sécurité et de salubrité à prendre conformément aux dispositions de la présente loi.
Art. 2. — Les établissements visés à l'article !•' doivent être tenus dans un état ccmstant de propreté et présenter lea conditions d'hygiène et de salubrité nécessaires à la santé du personnel.
Ils doi(^ent être aménagés de manière à garantir la sécurité des travailleurs. Dans tout établissement fonctionnant par des appareils mécaniques, les roues, les courroies, les engrenages ou tout autre organe pouvant offrir une cause de danger seront séparés des ouvriers de telle manière que l'approche n'en soit possible que pour les besoins du service. Les puits, trappes et ouvertures doivent être clôturés.
Les machines, mécanismes, appareils de transmission, outils et engins doivent être installés et tenus dans les meilleures conditions possibles de sécurité.
Los dispositions qui précèdent soi^t applicables aux théâtres, cirques et autres établissements similaires où il est fait emploi d'appareils mécaniques.
Art. 3. — Des règlements d'administration publique, rendus après avis du Comité consultatif des arts et manufactures, détermineront :
i® Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'éclairage, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisance, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc. ;
S"" Au fur et à mesure des nécessités constatées, les près-
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criptioDS parliculièreB relatives tsoit à certaines professioDS, 6oit à certains modes de travail.
Le Comité «consultatif d*hygiène publique de France sera appelé à donner son avis en ce qui concerne les règlements généraux prévus sous le n* 1 du présent article.
ART. 4. — Les inspecteurs du travail sont chargés d^assurer inexécution de la présente loi et des règlements qui y sont prévus ; ils ont entrée dans les établissements spécifiés à î'arlicle l*** et au dt^rnier paragraphe de 1 art. 2, à Teffet de procéder à la surveillance et aux enquêtes dont ils sont chargés.
Toutefois, pour les éiablissemenls de VEiat dans lesquels rintéréi de la défense nationale s'oppose à Vintroduction d^ agents étrangers au service, la sanction de la loi est exclu* sioement confiée aux agents désignés, à cet effet, par les Ministres de la guerre et de la marine ; la nomenclature de ces établissements sera fixée par règlement d'administration publique.
ART. 5. — Les contraventions sont constatées par les procèsverbaux des inspecteurs, qui font foi ju$qu*à preuve contraire.
Les procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l'un est envoyé au préfet du département et l'autre envoyé au Parquet .
Les dispositions ci-dessus ne dérogent point aux règles du droit commun quant à la constatation et à la poursuite des infractions commises à la présente loi.
Art. 6. — Toutefois, en ce qui concerne Tapplicalion des règlements d*administration publique prévus par Tarticle 3 ci-dessus, les inspecteurs, avant de dresser procès-verbal, mettront les chefs d'industrie en demeure de se conformer aux prescriptions dudit règlement.
Cette mise en demeure sera faite par écrit sur le registre de Tusine ; elle sera datée et signée, indiquera les contraventions relevées et fixera un délai à IVxpiralion duquel ces contraventions devront avoir disparu. Ce délai ne sera jamais inférieur à un uiois.
Dans les quinze jours qui suivent cette mise en demeure, le chef d'industrie adresse, s'il le juge convenable, une réclamation au Ministre du commerce et de l'industrie. Ce dernier
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peul, lorsque roWissance à la mise en demeure nécessite des transformalious importantes portant sur le gros œuvre de l'usine, après avis conforme du Comité des arts et manufactures, accorder à Tindustriel un délai dont la durée, dans tous les cas, ne dépasseia jamais dix-huil mois.
Notification de la décision est faite à Tinduslriel dans la forme administrative ; avis on est donné à Tinêpecteur.
Art. 7. — Les chefs d'industrie, directeurs, gérants ou préposés, qui auront contrevenu aux dispositions de la présente loi et des règlements d'administration publique relatifs à son exécution seront poursuivis devant le tribunal de simple police et punis d*une amende de 5 francs à 15 francs. L'amende sera appliquée autant de fois qu*il y aura de contraventions distinctes constatées par le procès- verbal, sans toutefois que le chiflTte total des amendes puisse excéder 200 francs.
Le jugement fixera, en outre, le délai dans lequel seront exécutés les travaux de sécurité et de salubrité imposés par la loi .
Les chefs d*iodustrie sont civilement responsables des condamnations prononcées contre leurs directeurs, gérants ou préposés.
Art. 8. — Si, après une cocJamnalion prononcée en vertu de l'article précédent les mesures de sécurité ou de salubrité imposées par la présente loi ou par Itrs règlements d'administration publique n'ont pas été exécutées dans le délai 6xé par le jugement qui a prononcé la condamnation, l'affaire est, sur un nouveau procès-verbal, portée devant le tribunal correctionnel, qui peut, après une nouvelle mise en demeure restée sans résultat, ordonner la fermeture de l'établissement.
Le jugement sera susceptible d*appel ; la cour statuera d'urgence .
Art. 9. — En cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le tribunal correctionnel et puni d*une amende de 50 à oOO francs, sans que la totalité des ameudes puisse excéder 2.000 francs.
Il y a récidive lorsque le contrevenant a été frapp)é, dans les douze mois qui ont précédé le fait qui est Tobjel de la poursuite, d'une première condamnation pour infraction à la pré*
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seule loi ou aux rëglemeuts d*admiDislratioD publique relatifs à soQ exéculioD.
Art. 10. — Les inspecleurs devront fournir, chaque année, des rapports circonstanciés sur l'application de la présente loi dans toute retendue de leur circonscription. Ces rapports mentionnei*ont les accidents dont les ouvriers auront été victimes et leurs causes. Ds contiendront les propositions relatives aux prescriptions nouvelles qui seraient de nature à mieux assurer la sécurité du travail.
Un rapport dVnsemble, résumant ces commuuications, sera publié tous les ans par les soins du Ministre du commerce et de riudustrie.
ART. 11. — Tout accident ayant causé une blessure à un ou plusieurs ouvriers, survenu dans Tun des établissements mentionnés à l'article !•' et au dernier paragraphe de l'article 2, sera l'objet d'une déclaration par le chef de l'entreprise ou, à son défaut ou en son absence, par le préposé.
Cette déclaration contiendra le nom et l'adresse des témoins de l'accident ; elle sera faite dans les quarante-huit heures au maire de la commune, qui en dressera procès-verbal dans la forme à déterminer par un règlement d'administration publique. A cette déclaration sera joint, produit par le patron, un certificat du médecin indiquant l'état du blessé, les suites probables de Taccident et l'époque à laquelle il sera possible d'en connaître le résultat définitif.
Récépissé de la déclaration et du certificat médical sera remis, séance tenante, au déposant. Avis de l'accident est donné immédiatement par le maire à l'inspecteur divisionnaire ou départemental.
Art. 12. — Seront punis d'une amende de 100 à 500 francs et, en cas de récidive de 500 à 1.000 francs, tous ceux qui auront mis obstacle à l'accomplissement des devoirs d'un inspecteur.
Les dispositions du Gode pénal qui prévoient et répriment les actes de résistance, les outrages et les violences contre les officiers de la police judiciaire sont, en outre, applicables à ceux qui se rendront coupables de faits de même nature & l'égard des inspecteurs.
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Les artielei 5, 6, 7. 8, 9, 12, %% i ei 2, et 14 de la pré^ Mente loi ne sont pas applicables aux élablissemenis de TBlai. (/) IJn règlement d'administration publique fixera les conditions dans lesquelles seront communiquées, par le Ministre du commerce, aux administrations intéressées, les eonstataiions des inspecteurs du travail dans ces établissements.
Art. 13. — Il n'est rieo ioDové quaot à la 8iirveillaDce des appareils à vapeur.
ART. 14. — L^article 463 du Gode pénal est applicable aux condamnations prononcées en vertu de la présente loi.
Art. 15. *- Sont et demeureront abrogées toutes les dispositions des lois et règlements contraires à la présente loi .
La présente loi, délibérée et adoptée par le Sénat et par la Chambre des députés, sera eiécutée comme loi de TEtat.
DÉCRET DU 29 NOVEMBRE 1904 relatif à l'hygiène et à la sécurité des travailleurs
Le Président ds la République française,
Sur le rapport du Ministre du Commerce, de Tlndustrie, des Pasles et des Télégraphes,
Vu rarlicle 3 de la loi des 12 juin 1893, Il juillet 1903, ainsi conçu :
c Des règlements d*administration publique, rendus après avis du Comité consultatif des arts et manufactures, détermineront :
(1) Depuis sont intervenas : le décret du 2 mars 1905 relatif an eon- Irôle de iMDspectioo du travail dans les éiabU98ements de l'Etat, soumis à la loi des 12 juin 1893-11 juillet 1903 ; le décret du 27 mars 1904 relatif au contrôio de 1 application de ces deux lois dans las établissements de la Gmrrê et celui du 28 juin 1904 concernant les éUblissemenift de la Mêrins.
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c lo Les mesures gëoérales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne Téclairage, Taéralion, la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisance, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc.;
« 2^ Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail ;
# Le Comité consultatif d'hygiène publique de France sera appelé à donner son avis en ce qui concerne les règlements généraux prévus sous le n® 1 du présent article » ;
Vu lavis du Gomilé consultatif d'hygiène publique de France;
Vu lavis du Comité consultatif des arts et manufactures ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
Décrète :
ARTICLE PREMIER . — Les emplacements affectés au travail dans les établissements visés par t article premier de la loi du 12 juin 1893, modiGée par la loi du 1 1 juillet 1903, seront tenus en état constant de propreté.
Le sol sera nettoyé à fond au moins une fois par jour avant Touverture ou après la clôture du travail, mais jamais pendant le travail .
Ce nettoyage sera fait soit par un lavage, soit à Taide de brosses ou de linges humides si les conditions de l'exploitation ou la nature du revêtement du sol s'opposent au lavage. Les murs et les plafonds seront l'objet de fréquents nettoyages ; les enduits seront refaits toutes les fois qu'il sera nécessaire.
ART. 2. — Dans les locaux où Ton travaille des matières organiques altérables, le sol sera rendu imperméable et toujours bien nivelé, les murs seront recouverts d'un enduit permettant un lavage efficace .
En outre, le sol et les murs seront lavés aussi souvent qu*il
sera nécessaire avec une solution désinfectante. Un lessivage k
fond avec la môme solution sera fait au moins une fois par an.
Les résidus putrescibles ne devront jamais séjourner dans les
locaux affectés au travail et seront enlevés au iur et à mesurei
6cBS ISKSlmJSS
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uàii >5 eniffl^ssesrfc:^ q^ âeTersterccit >« eaax rwânimâies oc ai ^Th^ d^^s ;^ «^jc: ;«;^.f oa pciTé. loate oocunonica- L.L eilTr Z'^*:.: t\ J'zru^^jssesttni sen aciûe d'an inlercepcear LTdn..^;:^^ irE^qae&acAl xxtiOTê et àbooàêmJbtni Uvé ;ia a»&utf uzit }:«£ par kat.
Les èTi*^rè BtToci icrnjts de matmau iaperméabics ci bien jouÂiâ. Ls f««se&tf r^ct uae pecte dao$ la directkMi da laraa d'ec.:ulexL<'&t et in>:«i ai&eaa^e» de façoo à oe dcigager aocuDe odeur. Les traT.-cx iacs >s fcits, ooodoitrs de g-ix, canaux de fux-êe. ioè^^ei i'aisaace. ccTes oo apparfils qoekoïkices pou- Tki,l x-cieLir dr5 ^az ir.etères De »ront entrepris qu*^>rèsqiie l'aim jcf Lêre aura eiê assainie par ooe Tenti^tion efficace. Les 03Thers appelés a tràTailI^f dans ces coniitioos seront altacfaéa par uce ceinture ie fûrete.
Aar. i. — L» cai> aets d'aisance ne de iront pas commoni* qoer directement avec les locaux termes où le personnel esl appelé â &?jourDer. IL^ seront «claires et aménagés de manière à Le dégager aucune odeor. Le sol et les parois seront en matériaux impennéaibies, les peintores seront d*an ton clair.
Il V aura au moins an cabinet pour cinquante personnes el des urinoirs en nombre suffisant .
Aucun puits absorbant, aucune disposition analogue ne pourra être établie qu'avec raulorisaliv.*n de l'administration supérieure et dans les conditions quMle aura prescrites.
Abt. 5. — Les locaux fermés affectés au travail ne seront jamais encombrés. Le cube d*air par personne employée ne pourra èlre inférieur à 7 mèlres cubes. Pendant un délai de trois ans, a dater de la promulgation du présent décret, ce cube pourra n'élre que de 6 mètres.
Le cube d*air sera de 10 mètres au moins par personne employée dans les laboratoires, cuisines, citais ; il en sera de même dans les magasins, boutiques et bureaux ouTerts au public.
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Ud avis afBché dans chaque local de travail indiquera sa capacité en mètres cubes.
Les locaux fermés affectés au travail serout largement aérés et, en hiver, convenablement chauffés.
Ils seront munis de fenêtres ou autres ouvertures à châssis mobiles donnant directement sur le dehors. L'aération sera suffisante pour empêcher une élévation exagérée de température. Ces locaux, leurs dépendances et notamment les passages et escaliei^ seront convenablement éclairés.
Art. 6. — Les poussières ainsi que les gaz incommodes, insalubres ou toxiques seront évacués directement au dehors des locaux de travail au fur et à mesure de leur production.
Pour les buées, vapeurs, gaz, pouf^sières légères, il sera installé des hottes avec cheminées d*appel ou tout autre appareil d*élimination efficace.
Pour les poussières déterminées par les meules, les batteurs, les broyeurs et tous autres appareils mécaniques, il sera installé, autour des appareils, des tambours en communication avec une ventilation aspirante énergique.
Pour les gaz lourds, tels que les vapeurs de mercure, de sulfure de carbone, la ventilation aura lieu per deseensum ; les tables ou appareils de travail seront mis en communication directe avec le ventilateur.
La pulvérisation des matières irritantes et toxiques ou autres opérations telles que le tamisage et Tembarillage de ces matières se feront mécaniquement en appareils clos.
L^air des ateliers sera renouvelé de façon à rester dans Tétat de pureté nécessaire à la santé des ouvriers.
Art. 7. — Pour les industries désignées par arrêté ministérieU après avis du Comité consultatif des arts et manufactures, les vapeurs, les gaz incommodes et insalubres et les poussières seront condensés ou détruits.
Art. 8. — L^s ouvriers ou employés ne devront point prendre leurs repas dans les locaux affectés au travail.
Toulefois, l'autorisation d'y prendre les repas pourra être accordée, en cas de besoin et après enquête, par l'inspecteur divisionnaire, sous les justifications suivantes :