‹ Les industries insalubres; établissements classésChapitre 120 sur 153 · in» JB · texte numérisé non relu

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HYGIÈNE BT SÉCURITÉ 691

Les appareils de levage porleronl l^iadication du maximum de poids qu*ils peuveol soulever.

Art. 12. — Toutes les pièces saillantes mobiles et autres parties dangereuses des machines, et notamment les bielles, roues, volants, les courroies el câbles, les engrenages, les cylindres et cônes de friction ou tous autres organes de transmission qui seraient reconnus dangereux seront munis de dispositifs protecleurs, tels que gaines et cbéneaux de bois ou de fer« tambours pour les courroies et les bielles, ou de couvre-engrenages, gardemains, grillages.

Les machines-outils à instruments tranchants, tournant à grande vitesse, telles que machines à scier, fraiser, raboter, découper, bâcher, les cisailles, coupe-chifTous et autres engins semblables seront disposés de telle sorte que les ouvriers ne puissent, de leur poste de travail toucher involontairement les instruments tranchants.

Sauf le cas d*arrêt du moteur, le maniement des courroies sera toujours fait par le moyen de systèmes tels que montecourroie, porte- courroie, évitant l'emploi direct de la main.

On devra prendre autant que possible des dispositions telles qu'aucun ouvrier ne soit habituellement occupé à un travail quelconque dans le plan de rotation ou aux abords immédiats d*un volant, d*une meule ou de tout autre engin pesant et tournant à grande vitesse.

Art. 13. — La mise en train et l'arrêt des machines devront être toujours précédés d*uu signal convenu.

Art. 14. — L'appareil d'arrêt des machines motrices sera toujours placé sous la main des conducteurs qui dirigent ces machines.

Les contre-mattres ou chefs d'atelier, les conducteurs de machines-outils, métiers, etc., auront à leur portée le moyen de demander l'arrêt des moteurs.

Chaque machine-outil, métier, etc., sera en outre installé et entretenu de manière à pouvoir être isolé par son conducteur de la commande qui l'actionne.

Art. 15. — Des dispositifs de sûreté devront être installés dans la mesure du possible pour le nettoyage et le graissage des Iransmissioua el mécanismes en marche*

En cas de réparation d*un organe mécanique quelconque, son arrêt devra être assuré par un calage convenable deTembrayage ou du volant ; il en sera de môme pour les opérations de nettoyage qui exigent l'arrêt des organes mécaniques.

Art. 16. — {Cet article a été abrogé et remplacé par les dispositions du décret du 22 mars 1906 que nous avons reproduites à la 3* Partie de ce volume, chapitre 9 , page 272).

Art. 17. — Les machines-dynamos devront être isolées électriquement.

Elles ne seronl jamais placées dans un atelier où des corps explosifs, des gaz détonants ou poussières inflammables se manient ou se produisent.

Les conducteurs électriques placés en plein air pourroat rester nus ; dans ce cas, ils devront être portés par des isolateurs de porcelaine ou de verre : ils seront écartés des [masses métalliques, telles que gouttières, tuyaux de descente, etc.

A rinléricur des ateliers, les conducteurs nus destinés à des prises de courant sur leur parcours seront écartés des murs, hors de la portée de la main et convenablement isolés.

Les autres conducteurs seront protégés par des enveloppes isolantes.

Toutes précautions seront prises pour éviter réchauffement des conducteurs, à Taide de coupe-circuits et autres dispositifs analogues.

Art. 18. — Les ouvriers et ouvrières qui ont à se tenir près des machines doivent porter des vêtements ajustés et noQ flottants.

Art. 19. — Un arrêlé'mioistériel déterminera pour chaque nature de locaux celles des prescriptions du présent décret qui doivent y être affichées.

Art. 20. — Le Ministre du commerce et de l'industrie peut, par arrêté pris sur le rapport des inspecteurs du travail et après avis du Comité consultatif des arts et manufactures, accorder à un établissement, pour uu délai déterminé, dispense permanente ou temporaire de tout ou partie des prescriptions des articles 1*' (alinéa 3), 5 (alinéas 2 et fi), 9 et 10 (alinéa 6), dans le cas où il est reconnu que Tapplication de ces prescriptions est pratiquement impossible et que l'hygiène et la sécurité des travail-

leurs sont assurées daos des condilious au moios équivalentes à celles qui sont fixées par le préseul décret.

Art. 21 . — Sous réserve du délai spécial fixé par Tarlicle 5 el les délais suppléinenlaires qui seraient accordés par le ministre en verlu de l'article 20, le délai d'exécution des travaux de transformation qu'implique le présent règlement est fixé à un an à dater de sa promulgation, pour les établissements non visés par la loi du 13 juin 1893.

Art. 22. - Les décrets des 10 mars 1894, 14 juillet 1901 et G août 1902 Font abrogés.

Art 23. — Le Minislre du commerce, de l'industrie, des posles el des télégraphes est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois et publié au Jour' nal Officiel de la République française .

DÉCRET DU 28 JUILLET 1904 sur le couchage du personnel.

Le Président de la RépuBUQUE française.

Sur le rapport du Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,

Vu la loi du 12 juin 1893, modifiée par la loi du 11 juillet 1903, notamment l'article 3, ainsi conçu :

« Des règlements d'administration publique rendus après avis du Comité consultatif des arts el manufactures détermineront :

« 1^ Les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne l'oclairiige, l'aération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d'aisance, l'évacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, le couchage du personnel, etc. ;

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c 2'' Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines professions, soit à certains modes de travail ;

a Le Comité consultatif d*hygièue publique de France sera appelé à donner son avis eu ce qui concerne les règlements généraux prévus sous le numéro 1^ du présent article > ;

Vn lavis du Comité consullatit d'hygiène publique de France ;

Vu Tavis du Comité consultatif des arts et manufactures ;

Le Conseil d*Etat entendu,

Décrète :

ÂRTiCLB PREMIER. — Le cube d*air des locaux affectés au couchage du personnel dans les établissements visés à Tarticle 1*' de la loi du 12 juin 1893, modiGée par la loi du 11 juillet 1903, ne devra pas être luférieur à 14 mètres cubes par personne. Ces locaux seront largement aérés ; ils seront à cet effet munis de fenêtres ou autres ouvertures à châssis mobiles donnant directement sur le dehors. Ceux de ces locaux qui ne seraient pas ventilés par une cheminée devront être pourvus d*un mode de ventilation continue.

Art. 2. — Les dortoirs devront avoir une hauteur moyenne 2",60 au moins ; une hauteur moindre, mais supérieure à 2", 40 pourra être tolérée dans les dortoirs des ateliers établis avant la promulgation du présent décret. Quand le plafond fera corps avec le toit de la maison, il devra être imperméable et revêtu d*nn enduit sans interstices. A défaut d*une épaisseur de maçonnerie de 30 centimètres an moins, les parois extérieures devront comprendre une couche d'air ou de matériaux isolants d'une épaisseur suffisante pour protéger Toccupant contre les variations brusques de la température.

Art. 3. — Les ménages devront avoir chacun une chambre distincte. L^s pièces à usage de dortoirs ne pourront contenir que des personnes d*un même sexe disposant chacune, pour son usage exclusif, d*unc literie comprenant : châssis, sommier ou paillasse, matelas, traversin, paire de draps, couverture et meuble ou placard pour les effets. Les lits seront séparés les uns des autres par une distance de 80 centimètres au moins.

Art. 4 . — Il est interdit de faire coucher le personnel dans les

ateliers, magasins ou locaux quelconques affectés à un usage industriel ou commercial .

Cette disposition ne s'applique pas aux gardiens jugés nécessaires pour la surveillance de nuit.

Art. 5.— Le sol des dortoirs sera formé d'un revêtement imperméable ou d'un revêtement jointif se prêtant facilement au lavage. Les murs seront recouverts soit d'un enduit permettant un lavage efficace, soit d'une peinture à la chaux. La peinture à la chaux sera refaite toutes les fois que la propreté l'exigera, et au moins tous les trois ans.

Art. 6. — La literie sera maintenue constamment en bon état de propreté. Les draps servant au couchage seront blanchis tous les mois au moins et, en outre, chaque fois que les lits changeront d'occupants. Les matelas seront cardés au moins tous ies deux ans, et les paillasses renouvelées au moins deux fois par an .

Art . 7 . — Les dortoirs ne seront jamais encombrés et le linge sale ne devra pas y séjourner. Ils seront maintenus dans un état constant de propreté, soit par un lavage, soit par un nettoyage à l'aide de brosses ou de linges humides. Cette opération, ainsi que la mise en étal des lits, devra être répétée tous les jours.

Toute les mesures seront prises, le cas échéant, pour la destruction des insectes.

Art. 8. — Il sera tenu à la disposition du personnel de l'eau potable et des lavabos, à raison d*un au moins pour six personnes. Ces lavabos seront munis de serviettes individuelles et de savon.

Art. 9. — Les pièces affectées à l'usage de dortoir ne devront pas être traversées par des conduits de fumée autres qu'en maçonnerie élanche. Ces pièces n'auront pas de communication directe avec les cabinets d'aisance, égouts, plombs, puisards.

Art. 10. — Le délai d'exécution des travaux de transformation qu'implique le présent lèglement est fixé à un an à compter de sa promulgation.

Art. 11. — Le texte du présent décret et une affiche indiquant en caractères facilement lisibles les mesures d'hygiène concer-

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naut la prophylaxie de la tuberculose seront affichés dans toutes pièces à usage de dortoirs.

Les termes de celle affiche seront fixés par arrêté ministériel.

ART. 12. — Le Minisire du commerce, de Tindustrie, des postes et des télégra plies est chargé de Texéculion du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.

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