VERT DE SCHWEINFURT
DÉCRET DU 29 JUIN 1895 riglemenlant le travail dans les fabriques de
VERT DE SCHWBINFURT. (1)
Le Président de la République française,
Sur le rapport du Ministre du commerce, de Tinduslrie, des postes et des télégraphes ;
Vu Tarticle 3 de la loi du 12 juin 1893 ainsi conçu :
c Des règlements d'administration publique rendus après avis du Comité consultatif des arts et manufactures détermineront :
c 1o Dans les trois mois de la promulgation de la présente loi, les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les établissements assujettis, notamment en ce qui concerne réclairage, Taération ou la ventilation, les eaux potables, les
(1) Voir à la 3« parlie, chapitre V, page 233, rinstructioa du Conseil d^hygiène de la Seine, en date du 16 mai 18^)6, concernant les précautions à prendre par les fabricants et les ouvriers s'occupant de la préparation du vert de Schwainfurt.
fosses â*aisaDce, Tévacuation des poussières et vapeurs, les précaiilioDS à prendre cooire les inceDdies, etc.;
€ 2* Au fur et à mesure des nécessilés conslalées, les près* cripiioDs parliculières relatives soil à certaines industries, soit à certains modes de travail ;
c Le CoTiilé consultatif d*b;giène publique de France sera appelé à donner son avis en ce qui concerne les règlements généraux prévus au paragraphe 2 du présent article » ;
Vu le décret du 10 mars 1894 sur Thjgiène et la sécurité des ateliers ;
Vu l'avis du Comité consultatif d'hygiène de France ;
Vu l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures ;
Le Conseil d'Etat entendu,
Décrète :
Article premier.— Dans les établissements où l'on fabrique de Tacétoarsénite de cuivre dit verl de Schweinfnrt, les chefs d'industrie, directeurs ou gérants sont tenus, indépendamment des mesures générales prescrites par le décret du 10 mars 1894, de prendre les mesures particulières de protection et de salubrité énoncées aux articles suivants.
Art. 2. — Le sol et les murs des ateliers dans lesquels on fait la dissolution des produits employés, la précipitation et le filtrage du vert seront fréquemment lavés et maintenus en étal constant d'humidité. La même prescription sera appliquée aux parois extérieures des cuves ou autres vases servant à celles de ces opérations qui se font à une température inférieure à l'ébullition.
Art. 3. — Les appareils dans lesquels les liqueurs sont portées à l'ebulition seront ou bien clos, ou au moins surmontés d'une hotte communiquant avec l'extérieur.
Art. 4. — Le séchage du vert doit être pratiqué dans une étuve hermétiquemetit close, sauf le tuyau d'aéralion, et dans laquelle les ouvriers n'auront accès qu'après sou refroidissement.
Art. 5. — Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants, seront tenus de mettre à la disposition des ouvriers employés aux diverses opérations des masques, éponges motiiHées ou autres moyens de protection efficaces des voies respiratoires ; ils
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devront leur donner des ganls de travail en toile pour protéger leurs mains. Les gants, éponges, masques seront fréquemment lavés .
Ils doivent fournir, en outre, de la poudre de laïc ou de fécule pour que les ouvriers s'en couvrent les mains ainsi que les autres parties du corps particulièrement aptes à l'absorption des poussières.
Art. 6. — Les chefs d'industrie, direcleui-s ou gérants, doivent fournir aux ouvriers des véteœents consacrés exclusivement au travail et susceptibles d*êlre serrés au col, aux poignets et aux chevilles. Ils assureront le lavage fréquent de ces vêtements.
Abt. 7. — Les chefs d'industrie, directeurs ou gérants seront tenus d afGcher le texte du présent décret dans un endroit apparent dans leurs ateliers.
Art. 8. — Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes est «*hargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.
GERUSE