‹ Les industries insalubres; établissements classésChapitre 122 sur 153 · DÉCRET DO 18 JUILLET · texte numérisé non relu

DÉCRET DO 18 JUILLET

figlementant Remploi du blanc de cérusb (1) dans V industrie de la peinture en bâtiment.

Le Président de la République française, Sur le rapport du Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes ;

(1) Voir à la 3« partie, chapitre V, page 229, rinstruction du Conseil d*hjgièDe de la Seine, en date du 23 décembre 1881, sur la fabrication du plomb et de ses composés.

Vu l*art. 3 de la loi du 12 juin 1893 ainsi conçu :

« Des règlements d*adminislration publique, rendus après avis du Comité consultatif des arts et manufactures, détermineront :

< 1<> Dans les trois mois de la promulgation de la présente loi, les mesures générales de protection et de salubrité applicables à tous les élablissements assujettis, notamment en ce qui concerne Téclairage, Taération ou la ventilation, les eaux potables, les fosses d*aisauce, Tévacuation des poussières et vapeurs, les précautions à prendre contre les incendies, etc. t

c 2^ Au fur et à mesure des nécessités constatées, les prescriptions particulières relatives soit à certaines industries, soit à certains modes de travail ;

t Le Comité consultatif d*hygiène publique de France sera appelé à donner son avis en ce qui concerne les règlements généraux prévus au paragraphe 2 du présent article » ;

Vu Tavis du Comité consultatif des arts et manufactures ;

Le Conseil d*Etat entendu,

DâcRÈTB :

Article premier. — La céruse ne peut être employée qu*à Télat de pâte dans les ateliers de peinture en bâtiment.

Art. 2. — Il est interdit d'employer directement avec la main les produits à base de céruse dans les travaux de peinture en bâtiment.

Art. 3 . — Le travail à sec au grattoir et le ponçage à sec des peintures au blanc de céruse sont interdits.

Art. 4. — Dans les travaux de grattage et de ponçage humides et généralement dans tous les travaux de peinture à la céruse, les chefs d'industrie devront mettre à la disposition de leurs ouvriers des surtouls exclusivement affectés au travail et en prescriront Temploi. Ils assureront le bon entretien et le lavage fréquent de ces vêtements.

Les objets nécessaires aux soins de propreté seront mis à la disposition des ouvriers sur le lieu même du travail.

Les engins et outils seront tenus en bon état de propreté. Leur nettoyage sera effectué sans grattage à sec.

Art. 5 . — Les chefs d'industrie seront tenus d'afficher le texte

du présent décret daus les locaux où se fout le recrutement et la paye des ouvriers.

Art. 6. — Le Ministre du commerce, de l'industrie, des postes et des tél(^graphes est chargé de Texéculion du présent décret qui sera iuséré au Bulletin des lois et au Journal officiel de la République française .

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