‹ Les industries insalubres; établissements classésChapitre 125 sur 153 · BLANCHISSAGE · texte numérisé non relu

BLANCHISSAGE

Vc:r le texte da décret ds 4 attI 1*»3 cooeeraanl la i pùnx: il lir^ge sftle iaxiS les Uelien de boDchiaage à la 5* ^an^e. Mù%éfr€fÀie^ p4^ 515.

ÇEPTIÈME PARTIE Annexes

GÉNét^RIilTÉS

DÉCRET DU 24 MARS 1858 Concernant les itablUsemenit classés en Algérie.

Napoléon,

Vu le décret du 15 octobre 1810, relatif aux autorisations d'établissements insalubres ou incommodes ;

Les ordonnances des 14 janvier 1815, 15 avril 1838 et 20 mai 1843 ;

Le décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative en Algérie ;

Sur le rapport de notre Ministre secrétaire d*Etat au département de la guerre ;

Avons décrété ce qui suit :

Art. X*'. — Le décret du 15 octobre 1810, les ordonnances des 14 janvier 1815, 15 avril 1838 et iO mai 1843 et le décret du 25 mars 1852 sont rendus exécutoires en Algérie, sous la réserve des dispositions énoncées ci-après.

Ab7. 2. — L» !-:::- rlsi loas i'e ibli«K2^&lâ iasalobres oa icccsiiL-iea «cet acc.:îiet5 es A^rr<e. 54T:ir :

•3e.lrt r»rliLTc5 4UI r.abliâie=i^ctâ ie l'' clase par le G:u7er::eur g^L«raI ;

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011*s i* 3* c!àâB« :

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En Ci* i'cpp>?:'^:n. 1*? iesiinie* i'i^'.crlaùoc rfluives à cLjr-n* if* rlisSr:? 5«r:n: irc*rr**. :m: ;c:ir jea lerrli^ires cinls que p;-: 1^:5 '^rrliclr^* zi.l::a;r*!*, i l'exiii«sn iu «loaseU d* Prerecc-^e rif^^n: *- :nei--*n i-t li zrir^ce.

DÉCRET DES \:ii NOVEMBRE tîô}

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Art. 2. — Ceux de ceâ élablissemcnls qui sont en aclîvilé coDlinncroul k être exploités librement, paiif recours, par qui de droil, aux Iribuoaux compétents pour Tindemnilé des dommages qu'ils peuvent causer aux propiiétés voisines, et sauf Tapplicalion, le cas échéant, de rarlicle ii du décret du i5 octobre 1810.

Art. 3. — Le? Piéfels feront constater dans le j)lus bref délai porî^sible, contradicloirement avec les ])ropriétaires ou exploitants, la situation, la nature et les conditions d'exploitation de chacun des dits étabhssements.

CIRCULAIUE MINISTÉRIELLE DU il MAI 1862

Relative à la production des demandes en autorisation et des plans annexes.

Tonte pétition ayant pour but la formation d'un établissement rentrciut sous l'application du décret du 15 octobre 1810 et de l'ordonnance du 14 janvier 1815 doit être produite sur timbre et désigner avec préci.'-ion le siège 'de l'usine, la nature des opérations qui y seront pratiquées, ainsi que les matières que Ton se propose de travailler.

A cette pétition doivent être joints deux plans fournis chacun en double expédition. L'un de ces plans reproduit l'étal général des propriétés, maisons d'habitation ou autres, voisines de l'emplacement projeté dans le rayon de 500 mètres pour la !'• classe, de 200 mètres pour la 2* classe et de 100 mètres pour la 3* classe. Ce plan ne doit pas être une reproduction du cadastre, mais il doit indiquer avec la plus grande exactitude la nature des terrains. Il doit être établi à l'échelle de 1 à 2 mm., 5 par mètre.

Le second plan présente les dispositions intérieures de l'usine à l'échelle géométrique de li millimètres par mètre.

Ces plans, dressés par un homme de l'art, architecte ou

géomètre doivent être orienlés, porter une légende avec lettre de renvoi, et être certifiés conformes à Tétat actuel des lieux par le Maire de la commune d^ns laquelle rétablissement doit être formé.

t^ÉGI^E DES EAUX

EXTRAITS DE LA LOI DU 8 AVRIL 1898 promulguée au Journal Officiel du 10 avril 1898.

Cours d*bau non navigables et non flottables

Titre II. — Chapitre II Police et conservation des eaux (1)

Art. 8. — L*autorilé administrative est chargée de la conservation et de la police des cours d'eau non navigables et non flottables.

Art. 9. — Des décrets rendus après enquête dans la forme des règlements d administration publique fixent, s*ii y a lieu, le régime général de ces cours d*eau de manière à concilier les intérêts de Tagriculture et de l'industrie avec le respect dû à la propriété et aux droits et usages antérieurement établis.

(1) En ce qui concerne la Police des Eaux, nous avons déjà reproduit à la 3« partie, Chapitre VI {Altéralion des eatup) page 247 et suivantes les circulaires ministérielles des 9 août et 20 août 1906 et du 3 mai 1907.

Art. 10. — Le propriélaire riverain d'un cours d'eau non navigable et non flollable ne peul cxéculer des travaux audessus de ce cours dVau ou le joignant qu*à la condition de ne pas préjudicier à récoulement et de ne causer aucun dommage aux propriétés voisines .

Art. 11 . — Aucun barrage, aucun ouvrage destiné à l'établissement d'une prise d'eau, d'un moulin ou d'une usine ne peut être entrepris dans un cours d*eau non navigable et non flottable sans l'autorisation de l'Administration.

Art. 12. — Les préfels statuent après enquête sur les demandes ayant pour objet :

1® L'établissement douvrages intéressant le régime ou le mode d'écoulement des eaux ;

2® La régularisation de l'existence des usines et ouvrages établis sans permission et n'ayant pas de titre légal ;

3® La révocation ou la modiflcalion des permissions précédemment accordées.

La forme de l'instruction qui doit précéder les arrêtés des préfels est déterminée par un règlement d'adininistralion publique.

Art. 13. — S'il y a réclamation des parties intéressées contre l'arrêté du Préfet, il est statué par un décret rendu sur l'avis du Conseil d'Etat, sans préjudice du recours contentieux, en cas d'excès de pouvoir.

Art. 14. — Les permissions peuvent être révoquées ou modifiées sans indemnité, soit dans l'intérêt de la salubrité publique, soit pour prévenir ou faire cesser les inondations, soit enfin dans le cas de la rrglementalion générale prévue par l'article 9.

Dans tous les autres cas, elles ne peuvent être révoquées ou modifiées que moyennant indemnité.

Art. 15. — Les propriétaires ou fermiers de moulins et usines, même autorisés ou ayant une existence légale, sont garants des dommages causés aux chemins et propriétés.

Art. 16. — Les maires peuvent, sous l'autorité des préfets, prendre toutes les mesures nécessaires pour la police dcQ cours d'eau.

7C^ mycsmxs ccs^imxs

An. 17. — Dus lo» \bà o$, le. érrè's èes txs

:es Fir^TR r: B.t.£xzs 3(AT3a4K<s «iflctt.

Tirm* n\ — CajLmmx II Des eûmeessûms H MmUrÎMmiiÊms

Aft7. 40. — Aocuij traiTail ne petil èire exéoclé H aocane prûe ô'^aa De p^ut é:re pratiquée daoks >s fleares H rîrières lOisigïblfrs ou fioit^ible^ saxis aalarkar'oB de rAdmioisIraUoo.

A»T. 41. — !>:# préfets «tatufnt, après enquête et sor W\is de îiigéLieors, sauf rec^Hirs aa UiDistre, «ur k^s deauod^^ avant poar objet de t^ire des prises d*eaa ai. moTeD de machihf ^, lorsqu'il «"st coa«4alé que, ea égird au Tolame des ouurs d*^a, elli^ o'auroLt pas pour effet d'en altérer le fégime.

AftT. 42. — Ils ^tu^Dt également sur Tarâ des logénieurs, »auf recours au Uioîstre, sur les demandes en autorisation d*établissr racnts temporaires sur les cours d*ean navigables oa floit4ibleB« alors même que ces établissemeiits auraient pour effet de modifier le r^me et le niveau des eaux.

Ils fixent, daoB ce cas, la durée de l'autorisation, qui ne derra jamais dépasser deux ans

Abt. 43. — Toutes autres autorisations ne pouvent être accordées que par décrets rendus, après enquête, sur Taris du Conseil d*EUt.

Art. 44. — Les conccssioonaires sont assujettis à payer une redevance à TEtat, d*aprës les bases qui seront fixées par un règlerr.enl d'administration publique.

Art. 45. — Les prises d*eau et autres établissements créés sur 1rs cours d*eau navigables ou flottables, même avec autorisation, peuvent toujours être modifiés ou supprimés. Une indemnité n*est due que lorsque les prises d*eau ou établissements dont la modification ou la suppression est ordonnée ont une existence légale.

Toutefois^ aucune suppression ou modification ne pourra être

proDODCcc que suivaDl les formes et avec les garanties établies par les articles prëcédenls.

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