Chapitre III Des Servitudes
Art. 46. — Les propriélaîrcs riverains des fleuves et rivières navigables on flottables sont tenus, dans Tiniérêt du service de la navigation et partout où il existe un chemin de halage, de laisser le long des bonis desdits fleuves et rivières, ainsi que sur les îles où il en est besoin, un espace libre de sept mètres quai re- vingts centimètres (7 m. 80) de largeur.
Ils ne peuvent planter d'arbres ni se clore par haies ou autrement qu*à une distance de neuf mètres soixante-quinze centimètres (9 m. 75) du côté où les bateaux se tirent et de trois mètres vingt-cinq (3 m. 25) sur le bord où il n'existe pas de chemin de halage.
Art. 47. — Lorsque l'intérêt du service de la navigation le permettra, les distances (ixëes par Tarlrîle précédent seront réduites par un arrêté niiuistériel.
Art. 48. — Les propriétaires riverains qui veulent faire des constructions, plantations ou clôtures le long des fleuves ou rivières navigables ou flottables peuvent, au préalable, demandera l'administration de reconnaître la limite de la servitude.
Si, dans les trois mois à compter de la demande, l'administration n'a pas fixé la limite, les constructions, plantations ou clôtures faites par les riverains ne peuvent plus être supprimées que moyennant indemnité.
Art. 49. — Lorsqu'une rivière ou partie de rivière est rendue navigable ou flottable et que ce fait a été déclaré pir un décret, les propriétaires riverains sont soumis aux servitudes établies par l'article 46 ; mais il leur est dû uue indemnité pro« portionnée au dommage qu'ils éprouvent, en tCQant compte des avantages que l'établissement de la navigation ou du flottage peut leur procurer.
Les propriétaires riverains d'une rivière navigable ou flottable auront également droit à une indemnité lorsque, pour les besoins de la navigation, la servitude de halage sera établie sur une rive où celte servitude n'existait pas.
Abt. 50. — Les conlestalioDS relalives à riodeiDoité due aux propriétaires, à rc^isou de Télablissemeat de la servitude de balage, sont jugées en premier ressort par le juge de paix du cautoD.
S*il j a expertise, il ne peut D*élre nommé qu*un seul expert.
Art. 51 . — Dans le cas où Tadministration juge que la servitude de halage est insuffisante et veut établir le long du fleuve ou de la rivière un chemin daus des conditions constantes de viabilité, elle doit, à défaut du consentement exprès des rive* rains, acquérir le terrain nécessaire à l'établissement du chemio, en se conformant aux lois sur Texpropriation pour cause d'utilité publique.
Art. o2. — Il est interdit d'extraire, sans autorisation spé ciale, des terres, sables ou autres matières, à une distance moindre de onze mètres soixante-dix centimètres (1 1"'70) de la limite des fleuves et rivières navigables ou flottables.
Art. 53. — Le curage des cours d'eau navigables ou flottables et de leurs dépendances, faisant partie du domaine public, est k la charge de TEtat ; néanmoins, un règlement d^adminis* tration publique peut, les parties intéressées entendues, appeler à contribuer au curage les communes, les usiniers, les concessionnaires des prises d*eau et les propriétaires voisins qui, par l'usage exceptionnel et spécial qu*ils font des eaux, rendent les frais du curage plus considérables.