‹ Les industries insalubres; établissements classésChapitre 127 sur 153 · RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE · texte numérisé non relu

RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE

en date du V^ août 1905, rendu en exécution de Varticle 12 delà loi du 18 avf il 1898

TiTRB I"

Forme des Demandes Article premier. — Toute demande relative à Tun des

objets visés par les articles 12, 41 et 43 de la loi du 8 avril 1868, savoir :

Sur les cours d'eau dod navigables el non flottables :

1® L'établissement d'ouvrages ialéressaut le régime ou le mode d'écoulemeul des eaux ;

2® La régularisation de Texistence des usines et ouvrages établis sans permission el D*ayant pas de titre légal ;

3<^ La révocation ou la modification des permissions précédemment accordées.

Sur les fleuves et rivières navigables ou flottables :

a) Les prises d*eau au moyen de machines, lorsqu'il est constaté qu*en égard au volume des cours d*eau, elles n'auront pas pour effet d'en altérer le régime ;

b) Les autorisations qui ne peuvent être accordées que par décret ;

doit être adressée au Préfet sur papier timbré.

ART. 2. — S'il s'agit d'une première autorisation, la demande doit énoncer d'une manière distincte :

1® Les noms du cours d'eau et de la commune sur lesquels les ouvrages doivent être établis, les noms des établissements hydrauliques placés immédiatement en amont et en aval ;

2® L'usage auquel l'cntrpprise est destinée ;

3^ Les changements présumés que l'exécution des travaux doit apporter au niveau et au r^ime des eaux, soit en amont, soit en aval ;

¥ La durée probable des travaux.

Sur les cours d'eau non navigables ni flottables, loraqu^il s'agira d'un barrage comportant la submersion des rives en amont, la demande devra être accomp^^gnée d'un projet complet du barrage, ainsi que d'un mémoire justiGant les dispositions projetées et faisant connaître le mode de fonctionnement de l'ouvrage.

Dans tous les cas, le pétitionnaire doit, en outre, justifier qu'il a la libre disposition du sol sur lequel les ouvrages doivent être exécutés et notamment celle des rives dans le cas où un barrage doit être établi.

Abt. 3. — S'il s'agit de modifier ou de régulariser un établissement préexistant, le propriétaire doit fournir, autant que

712 INDDSTRIBS INSALUBRES

possible, outre les reuseignemcDls ci-dessus mentioDoés, une copie des titres en vertu desquels cet élablissemeut existe.

TiTRK II

Instruction des demandes

Art. 4. ^ La demande est soumise à une instruclion dans les formes ci-après déterminées :

Le Préfet transmet la demanJe à l'Ingénieur en chef compétent.

Si les services dlngénieurs de plusieurs départements sont intéressés, les Préfets se concertent pour désigner celui à qui sera confiée rinstruction de l'affaire.

En cas de désaccord, la désignation est faite par le Ministre.

L'Ingénieur en chef transmet la demande à l'Ingénieur ordinaire qui procède à la visite des lieux.

Art. 5. — L'Ingénieur ordinaire, après s'être assuré du moment où la visite des Iie;ix peut être faite utilement, annonce son arrivée aux maires des diverses communes intéressées avec invitation de donner à cet avis la publicité nécessaire.

Il prévient directement le pétionnaire, les présidents des syndicats, s'il en existe sur le cours d'eau, les mariniers les plus expérroientés, s'il s'agit d'une rivière navigable ou flottable, et toutes autres personnes dont la présence lui serait utile et pour lesquelles il pense que cet avertissement direct est nécessaire.

L'avis de la visite de l'Ingénieur est, par les soins du maire, publié à son de trompe ou de Ctiisse et affiché au lieu ordinaire d'affichage des actes administratifs. Ces formalités doivent être remplies au moins huit jours avant la date fixée pour la visite de l'Ingénieur, [/accomplissement en est certifié par les maires des communes où elles ont été prescrites.

Art. 6. — L'Ingénieur ordinaire procède à la visite des lieux en présence des maires ou de leurs représentants et des intéressés ou de leur mandataire.

11 dresse, séance tenante, un procès- verbal dans lequel il indique, d'une manière circonstanciée, l'étal des lieux, les repères qu'il a adoptés, les renseignements qu'il a recueillis, les résultats des expériences qu'il a faites. Il y ajoute les observa-

tioQS qui auront élé produites, notamment les convenlions amiables qui auraient pu intervenir entre les intéressés.

Lecture de ce procès-verbal est donnée aux personnes présentes qui sont invitées à les signer et à y insérer sommairement leurs observations, si elles le jugent convenable.

Art. 7. — Les formalités prescrites par les articles 5 et 6 ne sont pas applicables aux demandes de prises d'eau par machines visées au paragraphe 2 de l'article 1*' du présent décret.

Il en est de même sur les cours d'eau non navigables ni flottables, lorsque les ouvrages projetés ne comportent pas l'élablisst'ment de barrages et lorsque le Préiel juge qu'ils ne sont pas de nature à modifier profondément le régime des eaux.

Art. 8. — L'Ingéni'»ur ordin.iire rédige un rapport dans lequel il présente l'exposé de l'affair^ décrit l'état des lieux, discute les oppositions et motive ses propositions relatives aux conditions techniques à imposer au pétitionnaire.

S*il conclut à l'autorisaiion, il joint à son rapport un projet de règlement, un plan et des nivellements. Il adresse toutes les pièces de l'instruction à l'Ingénieur en chef.

Celui-ci les transmet, aveo son avis, au Préfet.

Art. 9. — Dès la réception des pièces de l'instruction, le Préfet ordonne, par un arrêté, l'ouverture d'une enquête.

Cet arrêté prescrit le dépôt, à la mairie de la commune où les travaux doivent être exécutés, du dossier comprenant la demande, le projet de règlement rédigé par les Ingénieurs, les plans et nivellements qui l'accompagnent.

Un regis^tre destiné à recevoir les observations des intéressés est ouvert à la mairie de cette commune.

Si l'entreprise p iraît de nature à étendre son effet en dehors du territoire de la commune, l'arrêté dé.<igne les autres communes dans lesquelles l'enquête doit être ouverte et aux mairies desquelles il sera déposé un dossier sommaire avec registre spécial.

Si ces communes appartiennent à plusieurs départements, les Préfets se concertent pour ordonner l'ouverture et la publication de l'enquête dans leurs départements respectifs.

Art. 10.— L'arrêté préfectoral fixe le jour de l'ouverture de l'enquête, qui aura une durée de quinze jours.

7r* INI^UîTKISS INSALUBBSS

cV:V:l>^-^ d'i i;'f^ iiL i::Kr*î:f* ^t lub.ié & «oc i* !rcjcsp&€0 d^ câ — -^. L ;:: /^-rs ij =X/.a- iTii^t li dàle d">UT<-rtar>e de

L'à:'COL'-pl>v:iieil de 0*5 iorsiilité* es: oertiâépar les maires^

Abt. H. — K I>xp:ri::on djdrrlii ie qni^x? 'o^^r?, !«s zniîrfs deê coa^iL'iLe^ '.ù its r^-^-isîrts olI été ouverts cIc»^dI et in^l*:Ll ces r»T^i§*reè.

lis >§ imfiS i.e:leiil, avec .eiir avis molivé, au Préfet, qai coLfeuIle les Icgéoiviirs fci;r >? résuUai* Je l'enquête.

^i rcL'iuê-e a porté sur p!u'?:et.rs déptrtemeots. les résultais IL soLl c^olrali&és par Itr Préf'.l du déj.arteinent où se trouve ie fciège prÎDcipal de réiAîisstîaenl. Ih sent acoœpignés de l'avis des Irig^nieurs ei dts Préfets des autres départements iul^P5.*é«.

Art 12. — Hi, d'après Us r^^ull-ilç de l'enquêle, les logcni'^nr'j apporl'^nl à leurs premières propositions quelque changf'crjf ni ^ie nature à provoquer de nouvelles oppositions, il est procédé à une nouvelle enquête de quinze jours.

Art. 13. — Si d'aulrr» services publics sout intéressés à rétabli.^s^m^nt, à la niodificaûon ou à la suppression de Touvragp. V% chefs de ces services sont consultés.

Si l'ouvrage esl compris dans la calégorie des travaux mixtes, il €fel procédé à Tinslruclion suivant les règles édictées par les lois et décrets sur la matière.

Dan» le cas où l'affaire est portée devant la Commission mixte, la délibération priso par cette Commission esl notifiée au Préfet, s'il e?t com|)étenl pour staluer.

L'arrêté préfectoral doit être conforme aux conclusions de la Commission mixte.

Art. 14. — Après l'accomplissement de ces formalités, le Préfet statue si l'affaire est de sa compétence.

Toutefois, sur les cours d'eau non navigables, ni flottables, lorsqu'il s'agit d'un barrage comportant la submersion des rivrs eu amont, ou lorsque la chute projetée devra avoir en moyenne une puissance supérieure à cent poncolets, le Préfet

devra, avant de statuer, eoumellre le projet au Ministre de l'agriculture.

En cas de rejet de la demande, le Préfet notifie immédiatement sa décision motivée au pétitionnaire.

Si laulorisation est accordée par décret, le Préfet transmet le dossier, avec ses propositions, au Ministre compétent.

Art. 15. — Lorsque l'ouvrage à établir emprunte le sol de plusieurs départements, IVnquête est ouverte dans les conditions prévues aux articles 9, 10 et 11 du présent décret.

Sî l'affaire est de la compétence préft- ctorale, il est statué par un arrêté unique signé par les Préfets des départements intéressés.

En cas de désaccord, il est statué par le Ministre compétent.

Si l'autorisation doit être donnée par décret, le Ministre est saisi par le Préfet du département où se trouve le siège principal de rétablissement.

Sur les cours d'eau non na\igables ni flottables, le Préfet ne peut ouvrir l'instruclioD en révision d'un règlement existant qu'avec l'assentiment du Ministre de l'Agriculture.

TITRE III Ricohment des travaux

Art. 16. — A Texpiration du délai fixé par l'acte d'autorisation pour l'exécution des travaux, l'Ingénieur ordinaire se transporte sur les lieux pour vérifier si les travaux ont été exécutés conformément aux dispositions prescrites, et rédige un procès-verbal de récolement en présence du pétitionnaire, des maires ou de leurs représentants et des intéressés, convoqués à cet effet dans les formes établies par l'article 5 du présent décret .

Si les travaux exécutés sont conformes aux conditions de l'autorisation ou si les différences reconnues sont peu importantes et ne donnent lieu à aucune réclamation, le Préfet en prononce la réception.

Si les travaux s'écartent des dispositions imposées, mais ne sont pas de nature à causer des dommages, le Préfet invite le pétitionnaire à régulariser sa situation.

S'il s'agit au contraire de différences qui sont de nature à

716 iNLUsrrias rasALUBRBs

Li.:*r 'L d*:r.*- r^ i-: 5.t..î:*.r<?, im? cl i^l*; ceiennioé, aux

A .**-i-^:ri .oii -.-? r/: it^i. èi I» iEi« en d^^nccre «5l restée 6aLt efT-î, .<? Pr^:>t prv:;i >5 n-e^'-^res Lecessaires poor faire c/-5^r > i-'jOi'^i^'t ^: proLoocer sU y a li^u, le retrait de

.S'-r >5 cwr* 'iVau ncD La¥i^*b*.e« ci CoUible^, lorsqa^il b4ii.{ ':^ '^Ltr^pr^r» ^i'^'5 iii § 2 de /art;cle I-i, toutes les foi* que k-â iravaui eiéc a-i.- ce 5€r:Lt pas coatomieé &ux coqdîlioné de rautori^atija. I* Préfet lie^ra sonmeltre le procèsv#'r[>4l 'Je récoIexeLt aTi MÎLislre Je l'agricuiture, sauf en cas d*ur;;^rice, a pr*-Dire les uie-jures cécctSiires, par application des § J et îi «iu prcéeûl ariicle.

TITRE IV DisposUiatu diterses

Akt. 17. — Lorsqu'il y a lieu de prononcer le retrait d'au- (orisalioo par application des articles 14 rt 15 Je la loi du 8 'ivril \it^y^, il ^st statué daos les formes établies par les articles y. Itf. 11, 12. Vif^X 14 du présent décret.

LVoquéle s*ouvre eu ce CiS sur les propositions formulées par l»s In^'éuieurs .

Art. 18. — Le Préfet peut, soit sur la plainte des iuléressés, soil sur la proposilioD des Ingénieurs, après en avoir donné avis au propriétaire, procéder au règlement d'ofBce d'établissements exifïtants non réglementés.

Les règlemenis d*o(fice sont soumi? aux mêmes formalités que les demandes présentées pur les particuliers.

Art. 19. — Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux autorisations d'établissements temporaires.

hÈGLEMENTS DÉPARTEMENTAUX sur la police des cours d'eau non navigables ni flottables

Par circulaire du 1*' juiu 1906, M. le Ministre de l'Agriculture invitait les Préfets à prendre un arrêté portant — dans leur déparlemonl respeclif — règlement de police sur les cours dVau non navigables ni flottables et conforme au modèle annexé à cette circulaire.

Ces règlements ne diffèrent que par les dispositions particulières et locales qu'il a pu convenir à certains Préfets d'édicter dans leur département.

Nous ne pouvons en raison de son importance, reproduire ici, dans sa teneur, le modèle de règlement imposé. Nous croyons toutefois devoir extraire de la circulaire du i*' juin certains commentaires de ce document qui paraissent nous intéresser plus particulièrement au point de vue des établissements dangereux, incommodes ou insalubres.

te Articlk premier.— Recipage des arbres. — L'article 1*' qui prescrit aux riverains le recépage des arbres, buissons et souches formant saillie ne soulève aucune observation particulière. Il convient, cependant, de signaler que l'obligation permanente qu*il leur impose est absolument indépendante de celles qui pourraient leur incomber en ce qui concerne les opéralions spéciales de curage et de faucardement qui seraient ordonnées dans les conditions prévues au chapitre 3 du titre II de la loi sur le régime des eaux.

€ Art. 2 et 3. — Produits des curages et passage sur les propriétés riveraines. — Les articles 2 et 3 assujettissent les riverains à recevoir sur leurs terrains les matières provenant des curages et à livrer passage aux Agents de l'Administration préposés à la surveillance des cours d'eau, ainsi qu'aux entrepreneurs et ouvriers chargés du curage.

« Ces servitudes qui frappent les propriétés riveraines dérivent

de la situation même des lieux et sont consacrées par la jurisprudence.

« ART. 4. — Caractères disiinctifs des travaux subordonnés à une autorisation préalable, — L*article 4 a pour but d*iudiquer de la façon la plus générale quels sont les travaux dont rexéculion est subordonnée à une autorisation préalable.

c Toutes (es fois qu*un travail quelconque, permanent ou tem* por<*ir»^, est susceptible d'avoir une influence, soit sur le régime, soit sur récoulement des eaux, il ne doit être entrepris qu*après avoir été auparavant autorisé par l'Administration.

« Pour reconnaître dans chaque espèce particulière, si une autorisation est nécessaire, il conviendra donc uniquement d*exaniiuer si Tune ou Taulre de ces deux conditions est remplie. Cette règle est absolue; elle est applicable quelle que soit la nature et rimportance de Touvrage projeté, quelle que soit sa siiuatiou par rapport au lit. Elle conserve toute sa valeur lorsque l'opération ne comporte pas d'ouvrages intéressant, par eux-mêmes l'écoulement des eaux, comme par exemple, dansie cas de dérivations effectuées au moyen de simples coupures dans la berge. Elle trouverait également son application s'il s'agissait de prises ou déversements communiquant indirectement avec uuc rivière, puisque, dans ces circonstances, le régime des eaux serait encore influencé.

« Les caractères disiinctifs des travaux soumis à autorisation étant ainsi déterminés par l'article 4, les articles 5, 6, 7 et 8 envisagent les différents cas qui peuvent se présenter et précisent des règles spéciales à chacun d'eux.

« Art. 5. — Travaux dans le lit des cours d'eau, — L'article 5 vise les travaux dans le lit qui intéressent nécessairement l'écoulement des eaux, et qui, à ce titre, ne peuvent être exécutés qu*aprè8 avoir été autorisés, qu*il s*agiàse de barracres, d'épis ou même de simples terrassements ou de plantations. Je vous rappelle, M. le Préfet, que c'est vous qui êtes compétent, d'après la loi du 8 avril 18U8, pour accorder les autorisations nécessaires, après Taccomplissement des formalités prescrites par le décret du i«' août 1905.

« Il conviendra, d'ailleurs, de faire encore application de l'article 5 dans le cas de travaux qui| sans être complètement dans le lit, empiéteraient sur les limites naturelles du cours d*eau.

c Lorsqu'il ne s'agira que de réparations à des ouvrages précédemmenl autorisés, pour ue pas mulliplier. sans nécessité, les sujétions imposées aux riverains el pour réduire autant que possible le nombre des affaires à instruire par les agents du service de l'hj^draulique, il ne m'a pas paru indispensable d'exiger une autorisation. Mais, il doit être bien entendu que si les réparations ne devaient pas laisser les ouvrages identiques à ceux précédemment autorisés, s'il s'agissait non de réparations proprement dites, mais de modifications, une autorisation serait nécessaire. Elle le serait également même dans le cas de simples réparations, si les ouvrages remis en état n'avaient pas été précédemment autorisés el il conviendrait alors de procéder à la réglementation de l'ensemble des ouvrages non autorisés.

« Art. fi. — Extraction par les riverains dans le lit. — L'article 6 apporte une nouvelle exception au principe qui subordonne à une autorisation préalable l'exécution d'un travail quelconque dans le lit des cours d'eau. Cette tolérance concerne les extractions de vase, de sable et de pierres par les riverains... « Il vous appartiendra, ainsi que le prévoit l'article 6, de fixer les conditions générales auxquelles sera soumis l'exercice de ce droit en vue d'assurer le libre écoulement des eaux, de sauve* garder la salubrité et de préserver les ouvrages publics tels que ponts, digues, travaux de défense ou d'alimentation de canaux, etc. . établis par l'Etat, les départements, les communes ou par les associations svndioales.

« Les prescriplionsqu'ilconviendrad'édicterpourrontd'ailleurs ne pas être identiques pour tous les cours d'e.'ui du déparlement, étant donné la diversité des natures de leurs lits. Vous aurez à demander, au sujet des mesures à prendre, des propositions aux Ingénieurs du Service hydraulique et vous voudrez bien soumettre à mon examen votre arrêté réglementaire avant de le porter à la connaissauce du public.

« Art. 7. — Ouvrages au-dessus des cours d'eau ou les joignant, — L'article 7 concerne les ouvrages au-dessus des cours d'eau ou les joignant et proscrit, pour leur établissement, des formalités que l'administration a été amenée par l'expérience à adopter, tant dans l'mlérêt général que dans celui des rive* rains.

720 ZSZZSTrTES 35X173?»

Tir-:^!'. :*-*-<,- :- • r-r. Ir.'» Ki* 1 «::! :5i:':':- de c-^:*: jr>'>C-** t fil: r-îi^K-.r f-t ■*!§ ir/xr.Ticif-l? qj* je

T«".i :;'/..• --^ p'i^L-s-Lt iVie-?-::-i:r ^î. ?:=:2-- :I« oc:* une

lr;:tloLa Ter- > l.\ 1* L-i.hrt i^ V-lr^ dVirre e!>s qui ç*r>L: /-/C, -.fiL^tt i'j^.-L!* t:i* !f^ :-r? Dii.? ce* cocdilioLt, I'>dr:.:L>lr^*:cL l- y.r.x^\ xiiin^er à ••?rr iet.Iérance, HîL* con^-çriiT-f-tlr* l*:Ll*:ét ^-êLér-!. e! f-I'e .-er*;! aracl peu daLê rohl.^i'.ioa d^ fOjr«-:Tr* la :«^r:ol:*.::n de l:u5 les oorragea IkisaDt ob*Ur> %u libre éc-ulenient d^ einx. De semblables mesurf-ï ce rigue'jr ne p onrraie:-* ciLCfjer d'èlre 1res prêjadîciablf-s aux inléreftsés el seraiecl dVjlaal f lus re-frelUblcs que la plupart d'eilre eux d'clI é ab.i q :e pir ignorance des ooTrage« Dn:?:Sles. ^>« indicâlio::? n::n'.reiil b'en que, dans riDlérêt même 'î'^ riTeraio*, il est préférable de ac fiAS maintfnîr un régirce de lib'^rté ab^/ue qu:, s^l? l'^nr doaner aucun avantage réel peut f ni rainer de sérieuses cifficuMès uîlérieures. el que l'exécuiion de travaux joignant le lit ou au-dessus doit nécessairerneLl élre suborionnee à C'rLaines formtiiilés.

c L'Admicistralion n? |K>uvaQt songera fixer, d*nne manière g^néraîp, le-- conii'ions d'élablisscment des ouvrage* de celle catégorie, car, sur un niême cours dVau, les varialions de r^^gime sont fréquentes el la détermination de ces condilions exigerait par suite un travail aussi ioog que difficile.

€ \jà procédure fixée par Tari cle 7 qui oblige les riverains à vous soumellre, avant leur exécution, les dispositions qu'ils se proposent d'aîoptf-r était donc Li seule pratique: les sujétions qu'elle impose aux intéressés sont très faibles pr-r rapport à la sécurité qu'elle leur donne, et fou ne peuttiouver de meilleures preuves de ces avantages que dans le fail qu'aclueUemeot un

grand nombre de riverains communiquent, de leur plein gré, leurs projets à l'Administration, avant de les mettre à ezécation, dans le but de savoir s'ils ne nuisent pas à l'écoalement des eaux.

c Les formalités prescrites par l'article 7 ne soulèvent aucune observation spéciale ; il convient cependant de remarquer que le délai de deux mois qui vous est imparti pour faire connaître aux pétitionnaires, si l'ouvrage projeté intéresse ou non l'écoulement des eaux ne s'applique évidemment pas à l'arrêté que vous aurez à prendre, si l'ouvrage doit faire l'objet d'une autorisation, arrêté qui sera rendu après enquête dans les conditions prévues par le décret du !•' août 1906.

c Art. 8. — Prises et déversements d^ eau. — L'article 8 est relatif aux prises et déversements d'eau.

c Les riverains dans l'exercice des droits sur les eaux qui lenr sont conférés par le Code civil sont soumis au pouvoir réglementaire de l'Administration, et l'article 2 de la loi du 8 avril 1898 rappelle expressément que dans l'usage de l'eau courante, qui borde ou traverse leurs propriétés, ils sont tenus de se conformer aux dispositions des règlements et aux autorisations émanées de l'Administration.

« Les prises et les déversements d'eau ont nécessairement, quel que soit le volume d'eau dérivé ou écoulé, une influence sur le régime du cours d^eau où ils sont effectués, et devaient par suite, conformément au principe posé à l'article 4, n'être opérés qu'après avoir été autorisés. Cependant l'application Btncte de cette règle entraînerait un travail considérable pour les agents du service hydraulique, imposerait dans certains cas aux riverains des sujétions sans utilité, et il m'a paru qu'il convenait de ne pas exiger d'autorisation toutes les fois que le débit du cours d'eau ne serait pas modifié d'une manière appréciable .

K Dans ce cas, en effet, une réglementation n'est pas utile pour les déversements qui ne peuvent présenter aucun inconvénient et elle n*a également aucune raison d'être pour les prises, puisqu 'étant donnée leur faible importance, elles ne peuvent priver les usagers d'aval de l'eau qui leur est indispensable.

722 INDUSTRIBS IMSALUBRBS

c Dans le cas ooniraire, une tutorinlion préalable devra dire demaDdée pour toutes les prises ou déversements envisagée au seul point de vue du volume dérivé ou écoulé et indépendamment des ouvrages destinés à les effectuer, soumis par eux* mêmes à la réglementation s*ils intéressent Técoulement des eaux. Cette autorisation sera d'ailleurs nécessaire, que ces prises ou ces déversements soient faits directement ou indirectement dans le cours d'eau, et même s'ils ne devaient être que temporaires.

« Il conviendra en particulier.de n'apporter aucune tolérance à cet égard toutes les fois qull s'agira de dérivation pouvant nuire à la salubrité, à Talimenlation des bommes ou des ani* maux, aux besoins domestiques, à Tulilisation générale des eaux ; dans ce cas, Tintervention de l'administration devra nécessairement s'exercer pour sauv^rder ces intérêts dont elle doit tout particulièrement se préoccuper ainsi que je vous l'indique avec plus de détails à propos de l'article 11 .

« L'autorisation devra être précédée des formalités prévues par le décret du 1*' août 1905 et la circulaire dont je vous ai annoncé l'envoi, qui précisera les conditions d'application de ce décret vous donnera des instructions complètes, en ce qui concerne les dispositions à insérer dans les r^lements individuels.

c J'appelle enfin tout spécialement votre attention,d*une part, sur ce que les non-riverains, sauf ceux auxquels des titres auraient par exception conféré desdroits sur les eaux, ne peuvent pratiquer de dérivations sur les rivières non navigables, ni flottables qu'en vertu d'une déclaration d'utilité publique; d*autre part, sur ce que les déversements susceptibles d'être autorisés par application de l'article 8, ne peuvent évidemment être que des déversements d'eaux propres, ne rentrant pas dans la catégorie de ceux qui sont interdits par l'article 12.

c Art. 9.— Obligations des usiniers rslati^ss à récanlsmeni des eaux. — L'article 9 est relatif aux obligations des usiniers et des usagers des barrages en ce qui concerne l'écoulem^it des eaux...

c AaT. 1 0.— Obligeiiùn des usiniers et usngers des kurmges pendant les ep4ratians de curage. — L'article 10 prescrit aux

ANNEXÉS ^Yai3

udDiereet luiagers des barrages l'obligation - d» tenir tours yannes ouvertes pour l'exécution et la réception des travaux de curage aux jours et beures fixés par les arrêtés préfectoraux. /-•

% Art. 11. — Transmission des eau0. — ...L^articlell impiDëe aux usiniers et aux usagers des prises, indépendamment des obligations qui peuvent résulter pour eux des règlements généraux de répartition des eaux entre Tagriculture et l'induslrie et de leurs règlements d*eau particuliers, Tobservation de diverses prescriptions relativement à la transmission des eaux. . .

« Art. 12. — Déversements interdits. — L'article 12a pour but d'interdire diverses opérations qui pourraient avoir soit directement, soit indirectement, une influence nuisible sur les cours d'eau.

c Le premier paragrapbe vise les dépôts, et d'une manière générale, les déversements quels qu'ils soient, qui pourraient gêner l'écoulement des eaux.

c Le deuxième paragrapbe est destiné à prot^r la santé publique.

c Le troisièmeparagrapbe a pour but d'empécberqne la qualité des eaux ne soit altérée et que leur nature ou leur température ne soit modifiée de façon à rendre leur utiUsation impossible.

c Je ne saurais trop insister, M . le Préfet, sur l'importance que J'attache aux prescriptions des deux derniers paragraphes de l'article 12.

« J'ai constaté, à diverses reprises, dans l'examen des affaires qui m'étaient soumises, qu'un assez grand nombre d'Ingénieurs du Service hydraulique supposent que le rôle de l'Administration doit se borner à prescrire des mesures en vue d'assurer le libre écoulement des eaux. Cette opinion constitue une gfaie erreur, puisqu'elle n^lige une partie très importante des attributions de police conférées de tous temps à l'autorité administrative et rappelées expressément par Tartide 8 de la loi du 8 avril 1898, celle qui est relative à la conservation des coiirs d'eau •

« L'importance de la mission qui incombe à cet égard au Service hydraulique est, d'ailleurs, capitale : s'il est nécessaire de piëvenir les inondations, il n'est pas moins indispensable, dans l'inléièt général, d'interdire que les eanx soient poUuéetde

724 INDUSTRIES INSALUBRRS

ftigon à nuire à la salobrité publique, de veiller à ce qu'ellae ne perdent pas leurs qualités naturelles et d'empêcher qu'elles ne SQient rendues impropres à l'un quelconque des nombreux usages auxquels elles sont destinées.

s G*est aux Ingénieurs du Service hydraulique seuls qu'il appartient de vous proposer les mesures qu'il conviendra de prendre afin de prot^r ralimentalion des holnmes et des animaux et afin de permettre l'emploi de l'eau aux usages domestiques ou son utilisation pour Tagriculture et l'iodustrie.

c En particulier, toutes les fois qu'il sera utile de compléter les dispositions édictées par le règlement de police, notamment de prévoir quels sont les résidus industriels dont l'écoulement est ioterdit ou ne peut être effectué que dans des conditions déter* minées, les Ingénieurs du service hydraulique devront vous adresser toutes les propositions utiles pour sauvegarder les divers intérêts doot ils ont la charge,

« Lorsqu'il ne s'agira que d'assurer uuiqueroent la conservation du poisson, vous aurez à consulter les agents de Tadministratiou des Forêts dont dépend le service de la pêche, mais, en vertu du principe rappelé par la circulaire du 10 décembre 1905, il conviendra que les mesures qui vous seront soumises à cet effet fassent l'objet de conférences avec le service hydraulique, si elles sont de nature à avoir une influence sur TutiliBation industrielle ou agricole des eaux.

€ En cas de désaccord entre les confércnts, vous devez me saisir 4 •••..•• »

Les autres dispositions du règlement concernent les dispositions particulières et locales à prescrire, l'institution de garderivières, la répression des contraventions, la publication et l'exécution des dispositions réglementaires adoptées.

Ajoutons que par décret du 22 mars 1907, a été instituée au Ministère de l'Agriculture, près la direction de l'Hydraulique et des Améliorations agricoles, une Commission chargée d'étudier les mesures législatives et administratives nouvelles & édicter pour compléter les prescriptions existantes concernant la police et la conservation des cours d'eau non navigables ni flottables, des sources et des nappes souterraines, en vue de sauvegarder leur utilisation.

Al^MBXBS 725

DISPOSITIONS t^éGItB|iH]4TAIt^HS

PARTIGUUÈRX8 AU DÉPARTEMENT DE LA SeiNE (1)

Page 1