‹ Les industries insalubres; établissements classésChapitre 128 sur 153 · ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE · texte numérisé non relu

ORDONNANCE DU 30 NOVEMBRE

Concernant les établissements dangereux^ insalubres ou incommodes (2).

Nous, Conseiller d'Etat, Préfet de Police,

Vu : 1<> les articles 2 et 23 de Tarrêté du gouvcroemeot du 12 messidor au VIII et l'article 1*' de celui du 3 brumaire an IX;

2^ Le décret du 15 octobre 1810 et rordonnance royale du 14 janvier 1815 ;

S"" Les ordonnances royales des 29 juillet 1818, 25 et 29 octobre 1823, 20 août 1824, 9 février 1825, 5 novembre 1826, 7 mai et 20 septembre 1828, 23 septembre 1829, 25 mars 1830, 31 mai 1833, 5 juillet 1834, 30 octobre 1836, et 27 janvier 1837,

(1) Il y a lieu de se reporter en outre aux ordonnsnces suivantes que nous avons reproduite» précédemment :

Otdonnance du 6 novembre 1862 concernant les ouvriers à marteaux et les instruments bruyants (page 258).

Ordonnance d%22 juin 9898, interdisant, dans Paris, les fumées noires, épaisses et prolongées (p. 214).

Ordonnance du 27 décembre 4904 limitant, dans Paris, la durée des signaux et appels aux moyens des appareils dits a sifflets, tierces ai sirènes » (p. 2S9).

(2) La notice, que nous avons reproduite à la 2« partie, chapitre XIV, page 137, est inspirée de cette ordonnance et en modifie certaines dispositions. Il y a Heu en eonséquence de s^y reporter.

7261 INDUSTBIBS INSALUBRES

portant classiiicatioQ des diverses industries comprises dans le tableau annexé à la présente ordonnance ;

Ordonnons ce qui suit :

Art. 1. — Le décret du 15 octobre 1810 et rordonnance royale du |4 janvier 1815 précités seront de nouveau publiés et affichés dans lé ressort de notre Préfecture.

Art. 2. — Toute personne qui voudra établir, dans le ressort de notre préfecture, des manufactures ou ateliers compris dans Tune des trois classes de la nomenclature annexée à la présente ordonnance, devra nous adresser une demande en autorisation ^conformément aux articles 3, 7 et 8 du décret du 1S octobre 1810 et à Tarticle 4 de Tordonnance du 14 janvier 181b précités.

Art. 3. — Aucune demande en autorisation d^établissements classés ne sera iDstruite,s*il n'y est joint un plan en double expédition, dessiné sur une échelle de 5 millimètres par mètre, et indiquant les détails de Texploitation, c*est-à-Jire la désignation des fours, fourneaux, machines ou chaudières à vapeur, foyers de toute espèce, réservoirs, ateliers, cours, puisards, etc., qai dçvront servir à la fabrique.

' Ce plan devra indiquer les tenants et aboutissants aux ateliers.

Lorsque la demande aura pour objet l'autorisation d'ouvrir un établissement compris dans la première classe, il devra êkre produit par le pétitionnaire, indépendamment du plan ci-dessus indiqué, un second plan, également en double expédition, dressé sur une échelle de 25 millimètres pour 100 mètres, et qui donnera Tindication de toutes les habitations situées dans un rayon de 800 mètres au moins.

' Art. 4. — Il ne pourra être fait aucun changement dans un établissement classé et autorisé sans une autorisation nouvelle.

Tout établissement, dans lequel on aura fait des change* ments à Tétat des lieux, désignés sur le plan joint à la den^ande et dans laatorisation, pourra être fermé.

Art. 5. — Tout propriétaire d^établissement classé qui n*est ^as pourvu de rautorisation exigée par le décret du 15 octobre 18i0 précité,^devrai dans je délai. d*un mois, à compter du

ÀMKBXBS 727

jour de la publtcation de la présente ordonnance, nous adresser la demande pour obtenir, s*il y a lieu, la permission qui lui

est nécessaire.

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