ORDONNANCE DU 17 SEPTEMBRE
eoncemant la vente des amorces pour pistolets éCenfants composées avec des matières explosibles.
NOUS, Pbéfbt de Pouce, Vu : lo La loi des 16-24 août 1790 ; 2* L'arrêté du Gouvernement du 12 messidor an VIII ; 3<» Celui du 3 brumaire an IX ;
4<> La loi du 13 fructidor an V et Tordonnance royale du 25 mars 1818 ;
5^ L'ordoDuancô de police du 3 février 1821, concernant la Tente et le débit de la poudre ;
e^" La loi du 24 mai 1834 ;
?• La loi du 7 juin 1850 ;
Ordonnons ce qui suit :
ARTICLE PREMIER. — Il est interdît de mettre en vente dans le ressort de la Préfecture de Police les amorces pour pistolets d'en&nts fabriquées au moyen des matières explosibles suivantes :
lo Mélange des chlorates avec du phosphore ordinaire ou amorphe, avec des matières organique?, avec du soufre, avec des sulfures ou des sulfocyannres môialliques, avec toute subs* tance ou mélange de substances capables de produire avec les chlorates un composé détonant ;
2^ Fulminates à bases quelconques ;
Art. 2. — Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance donneront lieu à la saisie desdits produits et à des procès-verbaux qui nous seront adressés pour être transmis aux tribunaux compétents.
Art. 3. — La présente ordonnance sera imprimée et affichée.
Les Sous-Préfets des arrondissemects de Sceaux et de Saint- Denis, )es Maires des communes du ressort de la Préfecture de Police, le Colonel de la Garde Républicaine, le Commandant de Gendarmerie de la Seine, les Commianaires de police, le Chef de la police municipale, les Officiers de paix et autres préposés de la Préfecture de police sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d*en assurer Texécution.
730 IMDUSTRIBS INSALUBRRS
ORDONNANCE DU !• MARS 1902 eoneernani les DébUs de Pondre a les Fêbrifues de Oërtomcies
Nous, Préfet db Poucb«
Vu : les arrêtés des Consuls des 12 messidor an Vni et 3 brumaire an IX el la loi du 7 août 1R50 ;
Vu : les lois des 13 fructidor an V et 24 mai 1934 ;
Les ordonnances royales des 26 mars 1818 et 25 juin 1823 ;
Les ordonnances de police des 3 février 1821, 21 noai 1838 et 19 juillet 1863 ;
Attendu qu*il est nécessaire de fixer les quantités maxima de poudre et de munitions qui peuvent être conservées chez les débitants et d'indiquer les conditions auxquelles doit être subordonnée Tautorisation de briquer des cartouches de chasse ;
Considérant que s'il est possible d'autoriser dans les locaux habités la fabrication des cartouches en poudre pyroxylée eo raison de la surveillance que cette fabrication exige de la part des intéressés, il est nécessaire de limiter au minimum dans les mêmes locaux la fabrication des cartouches en poudre noire qui ne demande pas la même surveillance ;
Vu Tavis émis par le Conseil d'Hygiène et de Salubrité du département de la Seine dans sa séance du 10 janvier 1902 ;
Ordonnons :
Article premier. — A Tavenir, aucun débitant de poudre autorisé dans le ressort de notre Préfecture ne pourra conserver au maximum l'approvisionnement ci-après :
Poudres de toutes natures destinées à la vente en bottes : au total 25 kilogrammes.
Cartouches de chasse : 25.000 (1) ;
(1) Du l*' août au 10 septembre cet approvisionnement pourra être accideDtellement accru de moitié, à charge par rarmurier de déclarer par écrit l'existcDce de cot excédent au Commissariat de police de son quartier ou de sa circonscription en justifiant que Pexeédent est emballé et en cours d'expédition.
AMNBXBS 731
Gartouches de reToWer : 25.000 ;
Amorces pour armes de saloa : 200 .000.
Art. 2. — Les poudres en bottes destinées à la vente pourront être conservées chesles débitants dans les caisses réglementaires que TAdminislration des Contributions indirectes utilise pour leur transport.
A défaut de se servir de cas caisses les débitants devront placer les bottes de poudre dans des caisses en chêne* assemblées solidement, avec couvercle mobile et sans charnières ni ferrures ; ces caisses, munies de poignées et de roulettes, ne devront pas, avec leur contenu, excéder le poids de 25 kilogr.
Art. 3. — Les bottes contenant rapprovisiounemeni de poudre seront placées en un point du magasin facilement accessible et permettant Tévacualion rapide au dehors en cas d'incendie ; elles seront en outre éloignées des foyers de chaleur et de lumière et des conducteurs électriques.
Art. 4. — Les cartouches et amorces conservées chez les débitanls seront réparties en caisses ou en paquets dont le poids ne devra jamais excéder 20 kilogrammes.
Art. 5. — Il est défendu aux débitants :
lo D*exposer aucune botte de poudre dans les montres ou vitrines ;
2* D ouvrir aucune boite pour la vente au détail ;
3<* De vendre plus de 2 kilogrammes de poudre à la même personne, sans que Tacheteur produise un certificat délivré par nous constatant qu'il a obtenu Tautorisation exigée par la loi du 24 mai 1834.
Art. 6. — Les débitants seront tenus d'inscrire sur un registre, coté et paraphé par le Commissaire de police de leur quartier ou de leur circonscription, les nom, prénoms, profession et demeure des personnes achetant de la poudre ou des cartouches de chasse, et d*y mentionner la date de Tachât et la quantité vendue.
Les livres de vente ou d*ateliers de cartouches pourront servir à recevoir cetle inscription .
Art. 7. — La fabrication des cartouches de chasse pourra être autorisée aux conditions ci-après :
732 IXDUSTBIB mSàLUBBB
A.- Pâkri€€iûm J9nr%Mliin mmximm mfinmn à 500 CÊTiûmcies chargées en pemdrt wein am ffre^fUe *
AocoDe f>mcripCian spécule rdsiive à raaéaageoM&ft dei lœaui n'etl imposée, sooa U réserve <iiie U i|ainlilé ie poudre D<rfMiire ten prise sor rapprovÎMoxieaenl au é^il el ne doDDera, par oouaéqneol, pu lîea à on appronHOHBeflMBl spécul»
B.— FêtrieMiiamjûmrw€liire miwimM de î .500 i cher fées en pemdrt pyrexjlie, née mffwemitiê%mrmi plémenUire ie 10 kilcgrewÊrnee ie eeiie pemdrt, là cripUoDS suivaDles tirrool imposées :
{• Le durgemeot des cartoacbes sen effectué dans une pièce séparée do fmgawn de Tente, exclosiTeoienI affectée à cet usage et t^ileoeot acoeaûble da ddiors ; cette pièce ncn entreteDoe eo cooslaot élat de propreté poar éviter racoomolntioD de poussières inflammables. On nlntrodoimla pondre dans Tatelier qoe par quantités restreintes de bçon que cet atelier ne renferme à aocun moment pins de 2 kilogrammes de poudre nue ou en boites. Les cartouches seront éracoées du local de cbargement au fur et à mesure de leur fabrication ;
2* Les manipolations se feront autant que possible à la lumière du jour. L'éclairage, s'il est indispensable, sera fait aoit par lampes électriques sous double enveloppe avec commotateur extérieur à l'atelier, soit par lampes ordinaires extérieures placées derrière un cbàssis k glace dormante ;
3* L'approTisionnement supplémentaire de 10 kilogrammes de poudre eo bottes au maximum sera placé dans un local distinct de l'atelier et du magvin de vente et éloigné de Tapprovisionnement de poudre de vente en bottes. Ce local sera accessible du dehors de façon à faciliter l'évacuation de la poudre en cas d'incendie.
G. — FaMeetion Journalière maxime ie 3.000 cerionekee chargées en poudre pyroxylie avec approvisionnemeni supplia menlaire de 20 kilogrammes de eeUe poudre. Les prescriptions suivantes seront imposées :
1^ L'atelier de chargement des cartouches et le dépôt de l'approvisionnement de poudre supplémentaire seront établis dans des locaux au rez4e-chaussée et non surmontés d*étage ;
ANNBXBS 733
ils oommuiliqiieroQt direotement avec Textérieur (ooor oa rue) dans des cooditions assurant Taocès de la voie publique en cas d'incendie d*nne partie de Timmeuble et une protection suffisante contre des chances d'inflammation par lextérieur. Ils seront entretenus en constant élat de propreté pour éviter Taccumulation de poussières inflammables. On n'introduira la poudre dans Tatelier que par quantités restreintes de façon que cet atelier ne renferme à aucun moment plus de 2 kilogrammes de poudre nue ou en bottes^ Les cartouches seront évacuées du local de chargement au fur et à mesure de leur Fabrioation ;
2<> Les manipulations se feront autant que possible à la lumière du jour. L'éclairage, 8*il est indispensable, sera fait soit par lampes électriques sous double enveloppe avec comuiutateur extérieur à l'atelier, soit par lampes orlinaires extérieures placées derrière un châssis à glace dormante.
ART. 8» — Dans le cas où la livraison des poudres serait faile journellement, la fabrication journalière maxima de 3.000 cartouches chargées en poudre pyroxylée. avec approvisionnement réduit à 10 kilogrammes, sera autorisée aux conditions du paragraphe B.
Art. 9. — Aucune fabrication supérieure à 3.000 cartouches par jour chargées en poudre pyroxjlée ne sera autorisée à Paris ; il en sera de même pour toute fabrication de cartouches en poudre noire supérieure à 500 cartouches par jour. Ces fabrications pourront être autorisées en banlieue, dans des locaux absolument isolés, et sous des conditions qui seront indiquées pour chaque demande adressée à notre Administration.
Art. 10. — Les limitations fixées par l'article 1*' ne s'appliquent pas aux commerçants qui ne vendent dans Paris que des cartouches de revolver, des amorces d'armes de salon et de<i douilles de chasse non chargées : l'approvisionnement desdits commerçants sera fixé par nous, dans chaque cas particulier, sur leur demande.
Art. 11. — Les ordonnances de police susvisées, en date des 3 février 1821, 21 mai 1838 et 19 juillet 1863 sont abrogées.
Art. 12. — Chaque arrêté, autorisant un débit de poudre ou
une fabrique de cartouches, menlionnera les prescriptiobs q>éciales qai seront imposées à rintéressé.
Art. 13. — Les Commissaires de police de Paris, les Maires et Commissaires de police des communes du ressort, le Direc* leur du liaboraloire de Chimie et les agents sous ses ordres, le Service d'Inspection des établissements classés, le Service d'Architecture de la Préfecture de Police sont chargés de vérifier l'exécution des conditions prescrites à chaque débitant ou fabricant.
Art. 14. — Les procès-verbaux de contravention dressés en vertu de la présente ordonnance, qui sera imprimée et affichée, seront déférés aux tribunaux compétents.
Ftgt».
IntrodocUoD V
PRBMIÈRB PARTIR
Législation et Nomenclature