‹ Les industries insalubres; établissements classésChapitre 16 sur 153 · ARRÊTÉ · texte numérisé non relu

ARRÊTÉ

l^* Classe

ilitura de l'induitria'

Nous, Prëfel

Vu la pélilion présenlée par M,

4 Teffet d*£tre autorisé à établir

Vu les plans de rélablissement projeté et des lieux environnaiits à mètres de rayou ;

Vu le procès-verbal de Tenquèle d^ commodo et ineom^ wuklo faile par M. «

délégué à cet effet par notre arrêté du ,

constatant qu opposition

produite au cours de cette opération ;

Vu Tavis du Commissaire-enquêteur, en date du ;

Vu Tavis de la Commission sanitaire de en date du ;

Vu l'avis du Sous-Préfet de , en date

du ;

Vu Tavis du Conseil départemental d'bvgiène, en date du ; "

Vu Tavis du Conseil de Préfecture du département d , en date du ;

Vu le décret du 15 oclobre 1810, lordonnance du 15 janvier 1815 et le décret du 25 mars 1852 sur la décentralisation administrative ;

Vu le décret du 3 mai 1886 déterminant la nomenclature et la division en trois classes des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;

Vu les décrets des 5 mai 18S8, 15 mars 1890, 26 janvier 1892, 13 avril 1894, 6 juillet 1896, 24 juin 1897, 17 août 1897, 29 juillet 1898, 19 juillet 1899, 18 septembre 1899, 22 décembre 1900, 25 décembre 1901, 27 novembre 1903 et 31 août 1905 qui ont complété cette nomenclature ;

ARRÊTONS

ÂRTICLB rRBMlER. — M.

autorisé , sous 1 condition ci-après, à établir

ART. 2. — La présente autorisation cessera d*avoir son effet dans le cas où il s*écoulerait un délai de six mois avant que rétablissement ait été mis en activité, ou si Texploilation en était interrompue pendant le m(^me laps de temps.

Art. 3. — L'Administration se réserve, en outre, la faculté de prescrire ultérieurement toutes modifications que le fonctionnement ou la transformation de la dite industrie rendraient nécessaires dans l'intérêt de la salubrité et de la sécurité publi* ques, et ce, saus que le titulaire puisse prétendre de ce chef à aucune Indemnité ou à aucun dédommagement quelconque.

Art. 4. — Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

Art. 5. — Avant de mettre son établissement en activité, Timpétrant devra justifier qu'il s'est strictement conformé aux conditions qui précèdent.

Il devra, en outre, se soumettre à la visite de son établissement par les inspecteurs de la salubrité et par tous les agents

commis à cet effet par TAdmiDistration préfectorale, ainsi qu*au libre exercice des préposés de douanes, d^octroi et de r^ie, de jour et de nuit, et ce, sans Tassistance d*un officier municipal.

Abt. 6. — Le permissionnaire devra toujours être en possession de son arrêté d'autorisation et le présenter à toute réquisition.

Art. 7. — Amplialion du présent arrêté sera transmise à M. le Maire d qui demeure

chargé d'en assurer Texécution et de le notifier à l'intéressé.

, le 190 .

Le Préfet d

Pour ampliation :

Le Secrilaire Général,

lodôle d'avis 6mis par le Conseil de Préfecture

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iNSftLUIRES, DANGEREUX OU mCOMMODBB

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