Les toits seront toujours construits en tuiles
7 . Si l'exploitant emploie les résidus de cuisine pour la nourriture de ses animaux, il ne pourra en avoir que pour la consommation de la journée ; s'il fait usage de graines avariées, il les tiendra dans une salle assez grande pour qu'il puisse les remuer à la pelle et les ventiler.
8. En aucun cas, l'exploitant ne pourra conserver des os, fabriquer des engrais et fondre des graisses dans l'établissement.
i). Les auges seront en matériaux imperméables (pierres, fonte, ciment) ; elles seront placées de telle sorte qu'on puisse facilement les nettoyer de l'extérieur.
Il ne sera pas accepté de se servir d'auges mobiles et non imperméables ; les auges mobiles ne sont tolérées que pour les porcelets en sevrage .
10. Les auges et les ustensiles employés à la préparation de la nourriture des porcs seront lavés chaque jour.
I-kI loge sera balayée et lavée aussi en toute saison, trois fois par semaine, avant huit heures du matin, voire même tous les joui-s, eu cas de plaintes justifiées du voisinage.
1 1 . Les fumiers seront déposés sur une aire imperméable,
disposée eo pente et entourée d'un ruisseau élanche conduisant le purin à une fosse ad hoc ou à Tamorce d*une canalisation souterraine se reliant à un égoût.
Ces fumiers devront être» en été, recouverts d*une couche de terre de plusieurs centimètres , jusqu'à leur enlèvement définitif et toujours éloignés d*au moins 25 mètres des mai* sons d'habitation.
L'aire sera lavée et désodorisée après chaque enlèvement à l'aide de chaux ou des superphosphates pulvérisés, etc., etc.
12 . Les urines seront absorbées avec de la litière ou avec du mauvais foin ou de la sciure et ne pourront, en aucun cas, couler et croupir en dehors et autour des loges.
Il est interdit de laisser écouler sur la voie publique ou dans les fossés, ou dans les cours d'eau, aucun liquide provenant des étables ;
13. Les plafonds des toits seront blanchis à la chaux vive, au moins une fois l'an, toujours au mois de mai, et les fers et bois apparents seront repeints à l'huile tous les deux ans ;
Les portes seront, si elles ne sont peintes à l'huile, gou* dronnées tous les ans ;
14. Tous les cas de maladies contagieuses seront déclarés à l'autorité locale, conformément à l'article 3 delà loi du 21 juillet 1881 sur la police sanitaire des animnux. Les cadavres des porcs qui succomberont à une affection quelconque seront remis à l'équarrissage ou enfouis à 3 mètres de profondeur dans l'endroit désigné par la Mairie, éloigné de 150 mètres de toute habitation.
15. L'Administration, en cas de plaintes du voisinage ou tout autre motif d*hygiène, se réserve le droit d'imposer, par simple avis, Tapplication de cheminées d'aération — au moins une par dix porcs — qui seront construites en poterie de 0 mètre 25 centimètres de côté, débordant la toiture et maintenues toujours libres.
16. Les animaux seront maintenus en loge et ne pourront circuler librement au dehors.