Le nombre total des porcs est limité à
Abt. 2. — La présente aatorisation cessera d*aToir son effet dans le cas où il s*écoiilerait un délai de six mois avant qae l'établisremenl ail été mis en activité, on si l'exploitation en était iolerrompoe pendant le même laps de temps.
L'Administration se réserve, en outre, la faculté de prescrire ultérieurement, après avis du Conseil départemental d'hygiène, toutes modifications que le foncUonuement ou la transformation de la dite industrie rendraient nécessaires dans l'intérêt de la salubrité et de la sécurité publiques, et ce, sans que le titulaire puisse prétendre de ce chef à aucune indemnité ou à aucun dédommagement quelconque .
Art. 3. — Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Art. 4. — Avant de mettre sa porcherie en activité, l'impétrant devra justiCer qu'il s*est strictement conformé aux conditions qui pré4!èdent.
Il devra, en outre, se soumettre à la visite de son établissement par les inspecteurs de la salubrité et par tous les agents commis à cet effet par l'Administration préfectorale, ainsi qu'au libre exercice des préposés de douanes, d'octroi et de r^ie, de jour et de nuit, et ce, sans l'assistance d'un officier municipal .
Abt. o. — I-.e permissionnaire devra toujours être en posnession de son arrêté d'autorisation et le présenter à toute réquisition .
Art. 6. — Ampliation du présent arrêté sera transmise à M. le Maire de qui demeure
chargé d'en assurer l'exécution et de le notifier à l'intéressé. Marseille, le 190 .
Le Préfet des Bouches-du-Rhône,
Par délégation :
Le Secrétaire Général,
Pour expédition cooformo traDFmise à Monsieur le Maire :
Le Conseiller de Préfecture,
cHflPiTiRe 3dVn
poirmalités spéeiales aux industiries de tiToisièffie classe
La demande, rédigée sur timbre, est remise aux Sous-Préfets ou aux Préfets pour Tarrondissement chef-lieu. Elle doit être adressée au Préfet de Police dans le département de la Seine.
La demande doit renfermer tous les renseignements exigés pour les demandes en autorisation d'établissements de V" et de 2^ classes.
Les plans ne comprennent plus qu'un rayon de 100 mètres.
Il n'y a, pour les établissements de 3** classe, aucune formalité d'affichage ou d'enquête.
Le Sous-Préfet doit, avant de se prononcer (l), demander l'avis du Maire et de la police locale. Il n'est point tenu toutefois de suivre ces avis.
Il doit nécessairement consulter la Commission sanitaire de la circonscription dans laquelle se trouve l'établissement. Antérieurement à 1902, les Sous-Préfets négligeaient le plus souvent cette consultation qui n'était nullement prévue par la législation. Cette formalité est devenue indispen-
[1) Le décret du 15 octobre 1810 prévoyait que les établissements do 3* classe étaient autorisés par les maires ; l'ordonnance du 1 4 janvier 1815 a chargé les Sous- Préfets de cette mission.
sable. Elle permet aux Sous-Préfets de fixer les conditions d'exploitation qu'il convient d'imposer.
Dans le département de la Seine, le Préfet de Police fait procéder à l'enquête de commodo et incommodo, exactement comme s'il s'agissait d'une industrie de l'* ou de 2* classe. Il soumet toutes les demandes aux architectes de la Préfecture, au Service de l'Inspection des Etablissements classés et au Conseil d'hygiène et de salubrité.
Dans d'autres déparlements, on procède également aux formalités d'affichage et de publication dont nous avons signalé la pratique dans les grandes villes pour l'instruction des demandes en autorisation d'établissements de 2® classe.
L'une ou l'autre de ces procédures, qui ne sont pas obligatoires cependant, devrait être employée ; car beaucoup d'industries rangées dans la 3** classe présentent des inconvénients assez sérieux pour motiver une enquête, fût-elle officieuse. L'affichage de la demande ou la publicité qui lui sera donnée permettront à certaines oppositions de se produire en temps opportun.
lodèlesd'arrdtés d'autorisation pour des Etablissements de 3°"® classe
PREFECTURE DE POLICE Modèle N» 1 .