ARRÊTÉ
Année 490 N«
Nous, Prâpet des Bouches^u-RhÔDe,
Vu la demande préseutée par M.
à TefTet d*étre aulorisé à établir uue vacherie à
Vu les plans de rétablissement projeté et des lieux environnants à 1 00 mètres de rayon ;
Vu Tavis de M. le Maire d en date du ;
Vu lavis de la Commission Sanitaire de en date
du ;
Vu le décret du 15 octobre 1810, Tordonnance du 14 janvier 1815, et le décret du 15 mars 1852 sur la décentralisation administrative ;
Vu le décret du 3 mai 1886 déterminant la nomenclature et la division en trois classes des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ;
ARRÉ^rONS :
Article premier. — M est
autorisé à établir une vacherie au lieu indiqué dans sa pétition sus-visée, sous réserve de Tobservalion rigoureuse des prescriptions suivantes :
l^' Le sol de Télable sera, en entier, pavé en pavés ordinaires carrés ou dallé, ou revêtu d*une couche de ciment ou d*aa*
phalle ; il devra avoir une pente d*au moins 6 centimètres par mètre.
2' La place occupée par les vaches sera élevée en forme de trottoirset construileavecdespavéscarrésliésavec du ciment ; elle pourra également être dallée ou revêtue d*une couche de ciment ou d*a3ph<ilte . La bordure sera eu pierres dures cimentées. Cette plateforme aura une pente d au moins 6 centimètres par mètre et, dans sa partie la plus élevée, une hauteur d*au moins 15 centimètres; une rigole pavée et cimentée avant une pente d*au moins 6 centimètres par mètre sera établie dans sa partie inférieure afin de conduire les liquides dehors.
3<> Il ne pourra être établi dans Tétable ni soupente pleine, ni demi-soupente, ni passerelle, à moins que leur partie inférieure ne se trouve à 2 mètres 50 au moins au-dessus du point le plus élevé de la plateforme et à la condition qu*aprè4 leur établissement et lorsqu'elles seront garnies de fourrages, il reste, au moins, dans Tétable, 18 mètres cubes d*air par vache.
k^ Il esi interdit de placer dans Tétable, ailleurs que dans la sçupente, des fourrages, des objets ou des matériaux de quelque nature que ce soit qui pourraient réduire le cube d air nécessaire à la respiration.
5^ Les litières seront changées et la vacherie sera nettoyée et balayée tous les matins avant 8 heures.
6^ Les fumiers seront placés hors de Tétable, dans une fosse maçonnée, cimentée et recouverte d'une plaque mobile en fer ou en bois.
Ils seront enlevés tous les lundis avant midi du 15 octobre au 15 avril et tous les jours pairs, avant midi, du 15 avril au 15 octobre. Toutefois, si le nombre des vachep est inférieur à 6, les fumiers pourront n'être enlevés que les lundis et jeudis de chaque semaine du 15 avril au 15 octobre.
7' Les urines seront conduites par une canalisation couverte jusqu'à Tégoût, s'il en existe un en face de la vacherie; dans le cas contraire, elles seront recueillies dans une citerne étanche ou dans une jarre en poterie vernissée qui seront vidées tous les matins avant 8 heures, sans que le contenu en soii déversé sur la voie publique.
Dans le cas où la vacherie disposerait d'un courant d*eau
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continu et où la bouche d*égout ne serait pas éloignée de plas de 20 mètres, Técoulement des urines dans le ruisseau pourrait 6tre autorisé à la condition d*y mêler une quantité d'eau de 2 lilres par minute.
8^^ Si la maison où se trouve la vacherie est habitée par d*autrc8 personnes que le vacher et sa famille, les portes de oommuuicalion devront élre cuuslammcnt fermées.
Il est d*ailleurs interdit au permissionnaire de laisser pénétrer et séjourner dans Tétable d'autres personnes que celles qui y sont appelées par le service de la vacherie ou qui s'y rendent pour voir traire le lait qu'elles achètent.
Art. 2. — Le pétitionnaire ne pourra tenir dans son étable que vaches au maximum.
An. [], — Il est formellement interdit de placer et de nourrir dans réluble tout autre animal que des vaches ou des chevaux, ti roxcoption, toutefois d'un chien de garde.
Art, 4. — Les murs intérieurs et les plafonds seront blaa* ohis & la chaux chaque année, du 1*^ au 20 mai.
ArL Î5. — Les» mois Vacherie autorisée devront être insoriUs fc IVxtt^riour, sur la porte de Télable, en caractères d au moins 10 oontiuK^tros de hauteur.
Art, 6, — Tue ventilation suffisante devra être constammont assur^'o non soulomont au moyen de la porte d'entrée, mais j^ Taido d\nivorture$ munies de châssis mobiles, pratiquées •iMt dans W murs latôraux, soit dans la partie faisant face à la )¥>rto dVntrôo ol, à dotaut do ces ouvertures, au moyen de chettàuiY» d*;ippcl établies dans le plafond et s'élevaDt jusqu'au dos»us du toit «
Art* T. — Tous livs^ cas de maladies conladeuses seront déoUrx^ à l autorito lv\\iU\ oontonuèiu^nt à Tarticle 3 de la bji du «I ju;ilol (SSt sur la ^xCice sanitaire des aniouux.
Ar4* S. — Im ^^l>^:5^nte Aulorisaiiom s^mt» retins si le titulaire tt^ se vVttK>ra)o |\AS» c\aoteaieut« aux pK^^^itptiocs qpoi^eUe
\\«ll<^Ut.
Art* d. ~ La pmenie aulorisalioii cinesera d an^r »w efiet
FOPMALITÉS 177
dans le cas où il s*écoulerait ud délai de six mois avant que rétablissement ait été mis en activité, ou si Texploitation en était interrompue pendant le même laps de temps.
L'Administration se réserve, en outre, la faculté de prescrire ultérieurement toutes modifications que le foDClionnement ou la transformation de la dite induslrie rendraient nécessaires dans Tintérèt de la salubrité et de la sécurité publiques, et ce, sans que le titulaire puisse prétendre de ce chef à aucune indemnité ou à aucun dédommagement quelconque.
Art. 10. — Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Art. 11 . — Avant de mettre sa vacherie en activité, l'impétrant devra justifier qu'il s'est strictement conformé aux conditions qui précèdent.
II devra, en outre, se soumettre à la visite de son établissement par les inspecteurs de la salubrité et par tous les agents commis à cet effet par l'Administration préfectorale, ainsi qu'au libre exercice des préposés de douanes, d'octroi et de régie, de jour et de nuit, et ce, sans l'assistance d'un officier municipal .
Art. 19. — Le permissionnaire devra toujours être en possession de son arrêté d'autorisation et le présenter à toute réquisition.
Art. 13. — Amplialion du présent arrêté sera transmise à M. le Maire de qui demeure chargé
d'en assurer l'exécution et de le notifier à l'intéressé.
Marseille, le 190 •
Le Préfet des Bouchbs-du-Rhone Par délégation :
Le Secrétaire Qénérnl,
Pour amplialion transmise à M. le Maire : Le Conseiller de Préfecture^
8* DIVISION Modèle N« 3.
BUBSAU RÉPUBLIQUE FBANÇAI8B