‹ Les industries insalubres; établissements classésChapitre 24 sur 153 · OBJET D.LARBÊT*: PRÉFECTURE DU NORD H · texte numérisé non relu

OBJET D.LARBÊT*: PRÉFECTURE DU NORD H

UBitor

AirrORISATIOH

Teinturerie Nous, Préfet du département du Nord, Vu la pétition par laquelle le sieur aoUicile TautorisatioD

Vu, annexés à ladite pétition, le plan des lieux et celui des propriétés environnantes ;

L*avi8 du Maire ;

L*avi8 du Directeur des Douanes ; L'avis du Chef du Génie ;

L'avis de la Commission sanitaire de la circonscription de Lille ;

Le décret du 15 octobre 1810 et Tordonnance du 14 janvier 1815;

Le décret du 3 mai 1886 qui range l'industrie dont il s'agit dans la 3* classe des établissements insalubres, dangereux ou incommodes ;

La circulaire de M. le Ministre du Commerce, en date du 14 janvier 1882;

Considérant que les formalités réglementaires ont été r^lièrement remplies et que les avis recueillis au cours de Tinatraction sont favorables à l'installation projetée ;

CoDsidérant que, moyennant l'accomplissement rigoureux des conditions ci-après spécifiées, le pélilionnaire paraît pouvoir se livrer au libre exercice de son industrie, sans inconvénient sérieux pour le voisinage ;

ARRÊTONS

Art. ^•^ — L'autorisation sollicitée par le sieur

lui est accordée aux conditions suivantes :

l"" Les ateliers seront largement ventilés et ne présenteront aucune ouverture sur la voie publique ou sur les immeubles voisins ; le sol des ateliers sera rendu imperméable et Técoulement des eaux s'y fera d'une manière parfaitement régulière, sans qu'elles puissent stationner en quelque point quelconque ;

2^ Les étuves seront chauiïées à la vapeur et pourvues de moyens de secours eflicaces contre l'incendie ;

3<^ Les essoreuses seront installées dans des conditions telles qu'elles ne puissent incommoder le voisinage par le bruit et la trépidation.

4» Les eaux ne pourront être rejetées à l'égoût, que si elles sont parfaitement claires, décolorées et alcalines, en un mot, à l'abri de toute fermentation ultérieure.

A cet effet les eaux résiduaires seront épurées avec un réactif approprié avant leur arrivée dans les bassins de dépôt.

S** Les bassins de dépôt seront disposés de façon à retenir toutes les matières en suspension et seront régulièrement curés.

6* Les buées et vapeurs seront évacuées par des cheminées d'appel suffisamment élevées pour ne pas incommoder le voisinage.

Art. 2. — Conformément aux instructions de M. le Ministre du Commerce, en date du 28 janvier 1900, le délai accordé à l'impétrant pour la mise en activité de est fixé, sous

peine de déchéance, à à partir du jour de la

notification du présent arrêté.

Une nouvelle autorisation devrait être réclamée, si

venait à chômer pendant un laps de temps de plus de

Art. 3. — L'Administration se réserve le droit de prescrire^

en tout tempSi toutes autres mesures ou dispositions additionnelles aux conditions ci-dessus énoncées, qui seraient reconnues nécessaires dans Tintérèt de la sécurité et de la salubrité publiques.

Elle se réserve, en outre, le droit de révoquer la présente autorisation, en cas d'inconvénients graves, dûment constatés et reconnus pour la sécurité ou la salubrité publiques, et ce, sans que le titulaire puisse prétendre de ce chef à aucune indemnité ou à un dédommagement quelconque.

Art. 4. — Avant de mettxe en activité,

l*impétrant devra Justifier qu*il s*est strictement conformé aux conditions qui précèdent.

Il devra, en outre, se soumettre à la visite de son établissement par les inspecteurs de la salubrité et par tous les agents commis à cet effet par TAdministralion préfectorale, ainsi qu*9u libre exercice des préposés des douanes de jour et de nuit, et ce, sans lassistance d*un officier municipal.

Art. 5. — Le permissionnaire devra toujours être en possession de son arrêté d*autorisation et le présenter à toute réquisition des Inspecteurs de la salubrité et de tout délégué de l*ad* ministration préfectorale.

Art. 6. — Le présent arrêté sera adressé à M. le Maire d , à M. rinspecteur départemental de la salu-

brité publique et à M. lo Directeur des Douanes, à Lille, qui demeurent chargés, chacun en ce qui le concerne, d*en assu* rer l'exécution.

Il sera notifié à Tintéressé par les soins do M. le Maire de la commune d qui nous adressera le procès-

verbal de cette notification.

Il sera, en outre, déposé aux archives de la commune pour être communiqué à toute partie intéressée qui en fera la demande.

Fait et arrêté à Lille, le 190 .

Le Préfet du Nord, Signé :

Pour expédition conforme :

Le Conseiller de Préfecture déligui^

CHAPlTt^H xvm

lodèle d'un Arrôté de refus d'autorisation

ÉTftBLISSEiENTS ARRÊTÉ

INSJXnBRES CLASSE

Année 190

REFUS ^^"®' PRÉFET d Vu la demande présentée par à Teffet d*être autorisé à établir un

Vu les plans de rétablissement projeté et des lieux environnants à 00 mètres de ray(»n ;

Vu le dossier de Tenquête de commodo et incommoda^ à laquelle cette demande a été soumise ;

Vu les avis de M. le Maire d «

en date du ;

De la Commission sanitaire du ,

en date du ;

Du C4onseil départemental d'hjgièoe en date du ;

Vu le décret du 15 octobre 1810, l'ordonnance du 14 janvier 1815 et le décret du 23 mars 1852,

Considérant,

ARRÊTONS

Article premier. — Est rejelée la demande formée par M.

à TeiFet d obtenir TautorisatioD d

Art. 2. «— AmpliatioD du préseiit arrêté sera transmise à M. le Maire d chargé de le notifier à Tin-

tércssé et d*en assurer Texéculion.

. le VJ

Le Préfet,

Pour aniplialioD :

Le Secrétaire Général^

FORMAUTÉS 183

CHAPlTt^B TtDt Jufisptrudenee

Police el surveillance des établissememenls dangereux^ incommodes ou insalubres

La police et la surveillance des établissements classés appartient à l'autorité préfectorale

Les Préfets doivent en conséquence s'assurer si les établissements autorisés sont mis en activité dans le délai prescrit, s'il n'est apporté aucune modification ou transformation aux ateliers ou aux procédés de fabrication, s'il n'y a pas eu translation de l'établissement, interruption prolongée ou cessation de Tinduslrie et, par suite, perte du bénéfice de l'autorisation et nécessité d'une nouvelle permission.

Dans le département de la Seine, ce sont le Service d'Inspection des Etablissements classés et le Service Sanitaire Vétérinaire, chacun en ce qui le concerne, qui sont chargés de visiter les établissements dangereux, incommodes ou insalubres et de vérifier si les conditions d'exploitation imposées à ceux pourvus d'une autorisation sont rigoureusement observées.

En province, c'est le Service départemental d'inspection des Etablissements insalubres, lors-

qu'il existe, qui contrôle Texécution des mesures prescrites à ces établissements par TÂdministration.

A défaut de service spécial, ce sont les Maires qui sont chargés par les Préfets et Sous- Préfets de nolifler les arrêtés et d'assurer l'exécution des conditions de l'autorisation. D'une manière générale, les Maires, en vertu des lois des 16-24 août 1790. 18 juillet 1837 et 5 avril 1884(1), et les Commissaires de Police, en vertu de l'article 11 du Code d'instruction criminelle, ont dans leurs attributions toutes vérifications et constatations relatives aux établissements classés. Ils ont le devoir de veiller à l'exécution des arrêtés autorisant ces établissements. Ils ont par suite le droit de dresser des procès- verbaux en cas de contravention à ces arrêtés.

Il est également de la compétence des Préfets de suspendre le fonctionnement d'une industrie, rentrant par assimilation dans la catégorie des établissements classés, jusqu'après accomplissement des formalités requises. Il en est de même pour la formation d'établissements nouveaux non compris dans la nomenclature, mais susceptibles d'y être placés.

Lorsqu'ils estiment que ces derniers doivent appartenir à la T* classe, ils provoquent du ministère, aux termes d'une circulaire, en date du 15

(1) L'article 9*2 de 1p loi municipale du b avril 1884 charge les Maires, sous Tautorité de l'AdmiDistration supérieure, do ^exécution

des lois et rcgiemenls et Tarlicle 94 de rappeUr Us citoyens à leur

observation.

décembre 1852, le décret de classement. Ils n'ont, vis à vis de ces établissements, que le droit de suspension jusqu'à décision ministérielle.

Il reste bien entendu que ces dispositions ne sauraient être appliquées qu'à des industries nouvelles n'existant pas au moment de la rédaction de la nomenclature et n'y figurant pas depuis.

D'autre part^ l'interdiction temporaire à l'égard des établissements dangereux, insalubres ou incommodes ne peut être ordonnée par les Préfets que lorsqu'il y a danger pour la salubrité publique, dommages matériels ou inexécution des conditions auxquelles a été subordonnée l'autorisation.

Les contraventions aux prescriptions du décret du 15 octobre 1810, de l'ordonnance du 14 janvier^ 1815 ainsi que des arrêtés préfectoraux pris en exécution de la législation sur les établissements dangereux, incommodes ou insalubres sont déférés au tribunal de simple police. Les contrevenants sont passibles des peines de police prévues par l'article 471 § 15 (1) du Code pénal et en cas de récidive par l'article 474 du même Code.

Toutefois, les poursuites ne sont jamais intentées sans avertissement préalable. L'Administra-

(i) C*e8t la loi du 28 avril 1832, article 95, qui iDtroduisit sous le § 15 de Tarticle 471 du Code pénal la disposition concernant les infractions aux règlements faits par l'autorité administrative ei aux règlements ou arrêtés publiés par Pautorité municipale, en vertu des articles 3 et 4, titre XI de la loi des 16-24 août 1790 et de Tarlicle 46, titre I do la loi des 19-22 juillet 1791.

Les contraventions sont punies d'une amende de 1 à 5 francs et, en cas de récidive, d*un emprisonnement de trois jours au plus.

tion met en demeure Tindustriel de régulariser sa situation, faute de voir ordonner la fermeture de son établissement et par suite la cessation de son industrie.

Cette dernière décision est prononcée par les Préfets, pour les industries appartenant à la 2* et 3* classe. A Tégard des établissements de 1" classe, ces fonctionnaires ont seulement le droit de suspension provisoire ; la fermeture, et partant la suppression, ne peuvent être prononcées que sur décret rendu en Conseil d'Etat.

« Le tribunal de police saisi de la contraven- « tion résultant de l'ouverture ou de l'exploitation, a sans autorisation préalable, d'un établissement « incommode ou insalubre, ne[peut se dispenser 0 de prononcer, indépendamment de l'amende a encourue par le contrevenant, la fermeture de a rétablissement requise par le ministère public, a II ne peut renvoyer la connaissance de ce chef « à l'autorité administrative. Toutefois, il n'en est « plus ainsi si le dommage a cessé au moment de a la décision du tribunal de police, si par exemple a le prévenu produit à l'audience une autorisa- « tion régulière. Peu importe que, postérieure- « ment à la décision d'appel, l'autorisation ait a été retirée; ce serait, en ce cas, au ministère 0 public d'intenter de nouvelles poursuites pour « laire prononcer la fermeture de l'établissea ment, » (1)

Un arrêt du Conseil d'Etat du 13 février 1853 (2)

(1) Dejamme^ Répression des contraventions, p. 209-210.

(2) Recueil des arrêtés du Conseil d'Etat de Lebon, 1864, page 75.

Stipule encore qu'il appartient aux Préfets d'ordonner la fermeture d'un établissement, quand Tautorisation n'a été accordée que sous la réserve expresse du droit d'en ordonner la suppression partielle ou totale, pour le cas où l'Administration jugerait cette mesure nécessaire à la salubrité publique.

La fermeture d'un établissement peut être maintenue par l'Administration, môme au cas où l'industriel se serait pourvu en Conseil d'Etat contre un arrêté de rejet d'autorisation. Cette disposition résulte des termes mêmes de l'article 3 du décret du 22 juillet 1806 qui prévoit que le recours n'a pas d'effet suspensif.

Il est vrai que le Conseil d'Etat peut accorder un sursis jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de la question ; mais ces sursis ne sont accordés que très exceptionnellement.

Voies de recours

Les voies de recours contre les décisions administratives sont de plusieurs ordres.

Pour l'industriel, la voie de recours contre les arrêtés préfectoraux statuant sur les demandes en autorisation d'établissements de l'* et de 2* classe est le pourvoi direct en Conseil d'Etat. Pour les voisins et les tiers intéressés, c'est la simple opposition devant le Conseil de Préfecture, sauf appel ultérieur au Conseil d'Etat.

Pour les arrêtés statuant sur les demandes en autorisation d'industries de 3^ classe, la voie de

188 INDUSTBIBS INSALUBRES

recours est la même pour rindustriel que pour les voisins et tiers intéressés ; c'est l'opposition en Conseil de Préfecture avec recours ultérieur devant le Conseil d'Etat-

Pour les arrêtés statuant sur des instances en autorisation d'établissements mixtes, le pourvoi est recevable devant la juridiction qui doit connaître des recours concernant l'industrie de la classe la plus élevée, lorsque les industries sont dépendantes l'une de l'autre. Dans le cas contraire, c'est-à-dire si les industries classées com* prises dans l'établissement sont distinctes et si chacune d'elles a fait l'objet d'un arrêté d'autorisation, un double pourvoi doit être formulé.

Le pourvoi de l'industriel contre un arrêté fixant des conditions nouvelles, complémentaires ou excessives, sera formulé devant la juridiction correspondant à la classe de l'établissement autorisé.

L'industriel soumettra au Ministre du Commerce, sauf recours ultérieur au Conseil d'Etat, sa réclamation contre l'arrêté préfectoral pris par mesure d'exécution et de police administrative à rencontre de son établissement.

Les arrêtés concernant les industries nouvelles sont également déférés au Ministre ; les tiers n'ont cependant aucun recours contre elles.

Le pourvoi direct devant le Conseil d'Etat est encore prévu par la jurisprudence pour les excès de pouvoir, les incompétences, les vices de forme et les abus d'autorité.

Signalons en outre que « le propriétaire du terrain « sur lequel serait bàlie l'usine dont l'autorisation *i est sollicitée ne serait pas recevable, en cette

« qualité, à demander Tannulation de l'arrêté du « Préfet qui a refusé l'autorisation. 11 n'en serait a pas de même de celui qui aurait acquis l'usine « depuis l'arrêté préfectoral » (1).

« Le recours des voisins devant être porté devant « le Conseil de Préfecture, les tiers, qui n'ont pas « formé opposition devant ce Conseil contre l'arrêté « du Préfet autorisant l'établissement d'un atelier « insalubre, ne sont pas recevables, ni à se pour- « voir directement devant le Conseil d'Etat, ni à « attaquer l'arrêté par lequel le Conseil de Préfec- « lure a rejeté l'opposition formée par d'autres a réclamants p (2).

a De même, la commune sur le territoire de « laquelle a été autorisé un établissement insalubre « n'est pas recevable, si elle n'a pas été partie a devant le Conseil de Préfecture, à déférer au Con- « seil d'Etat l'arrêté d'autorisation » (2).

En outre, aux termes de l'article 9 du décret du 15 octobre 1810, tout individu qui ferait des constructions dans le voisinage des manufactures et ateliers régulièrement autorisés ne sera plus admis à en solliciter l'éloignement. 11 en résulte que le droit d'opposition lui est refusé.

Conformément à l'article 11 du décret du 22 juillet 1806, le pourvoi de l'industriel devant le Conseil d'Etat doit être formé dans un délai de trois mois à dater du jour de la notification de la décision atlaquéc. Passé ce délai, le recours serait non recevable.

(1) Porée et Livache, p. 150.

(2) Dejammo, p. 92-93.

Le recours contre Tarrêté du Conseil de Préfecture par rinduslriel, si le Conseil de Préfecture a admis les oppositions, par les opposants, si celte juridiction a écarté les oppositions, est recevable au Conseil d'Etal dans le délai de deux mois, suivant les dispositions de Tarlicle 57 de la loi du 22 juillet 1889. La procédure est la même que celle réglée pour les autres pourvois en Conseil d'Etat.

Enfin les interventions des particuliers intéressés, admises devant le Conseil d'Etat, sont recevables, tant que la cause principale n'est pas en état.

Le décret du 15 octobre 1810, ni aucun texte législatif ne fixent de délai pour former opposition aux arrêtés préfectoraux portant autorisation d'établissements dangereux, insalubres ou incommodes.

Les auteurs sont unanimes à reconnaître qu'aucun délai n'étant imparti, il appartient aux Conseils de Préfecture d'apprécier — sauf recours au Conseil d'Etat — si la tierce opposition est recevable, c'est-à-dire de rechercher si les opposants ont fait déjà valoir leurs moyens, au cours de l'instruction de la demande en autorisation et s'ils n'ont pas, en gardant le silence, acquiescé tacitement à l'autorisation délivrée par l'Administration.

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