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POLICE DES EAUX

Déversements dans les cours (Teau non navigables ni flottables d!égouts communaux et d'eaux provenant d^ établissements dangereux^ incommodes ou insalu* bres. Pollution des nappes souterraines.

L'altération des eaux des fleuves et rivières par les déversements d'eaux résiduaires provenant d'établissements industriels a très souvent attiré l'attention du législateur.

Les lois et décrets sur la matière sont fort nombreux. Dans un chapitre spécial sur la réglementation des établissements hydrauliques (1), nous avons déjà cité la plupart des textes législatifs et des instructions ministérielles qui régissent les industries établies sur les cours d'eau. .

En C3 qui concerne la pollution des eaux superficielles et souterraines par les épandages et les eaux usées des usines, nous ne pouvons mieux faire que de citer textuellement les trois dernières circulaires ministérielles (2) relatives aux déversements industriels susceptibles de présenter des inconvénients graves.

(1) Voir 2* partie, chapitre V, page 114.

(2) Ce« circulaires sont adressées à MM. les Préfets,

INCONVÉNIBNTS 247

CIl^CUIiAlt^E

De M .le Miniiiredu Commerce, de V Industrie et du Travail^ en date du 9 août 1906.

Des plaintes très vives el trop souvent justifiées ont été formulées dans diverses régions contre la pollution toujours crois« saLte des eaux superficielles ou souterraines par les eaux résiduaires d'usines ou par des épanJages. Cette pollution est iscoDleslablement de nature à porter une grave atteinte à la salubrité ou à la commodité du voisinage ; il paraît donc entièrement justifié de prescrire à ces usines ou entreprises, en vertu de la législation des établissements dangereux, incommodes ou insalubres, les mesures nécessaires pour remédier à ces inconvénients.

Je vous prie, en conséquence, lorsque vous serez saisis de demandes en autorisation d*établissements figurant à la nomenclature instituée parle décret da 15 octobre 1810 et les décrets subséquents et déversant des eaux usées soit dans un cours d*eau, soit dans la nappe souterraine, de n*accorder ces autolisations que sous la condition que ces eaux seront suffisamment épurées.

Il y aura lieu, pour que les mesures k prendre à cet effet soient entourées de toutes les garanties désirables, de consulter, au cours de Tinstruction des demandes d'autorisation susvisécs, les agents des services chargés de la surveillance et de Tadministration des eaux exposées à la contamination .

En ce qui concerne spécialement les ingénieurs chargés du service hydraulique, M. le Ministre de TAgriculture, dont je partage entièrement la manière de voir, m*a signalé qu*il serait avantageux, à IVffet de simplifier les formalités administratives nécessitées par ces consultations, que les études auxquelles auront à procéder les agents de ce service sur les moyens d'épuration à prescrire en vertu de la législation des établissements

classés fussent effectuées en loème temps que Tenquèle hydraulique qu*ils seront appelés à mener pour la préparation des autorisations et déversements d*eaux prévus par les règlements dont Tapplicalion leur est confiée.

Votre action n'est pas d'ailleurs limitée aux établissements nouveaux ; vous devrez également vous préoccuper, partout où il vous paraîtra possible d'imposer des conditions nouvelles à des établissements déjà autorisés, d'obtenir que ceux-ci procèdent à l'épuration de leurs eaux usées. Vous aurez, à cet effet, à provoquer les propositions des services compétents.

Je crois devoir vous rappeler, en outre, que si une industrie, ne figurant pas actuellement à la nomenclature des établissements classés, vous paraissait, par la nature de ses eaux résiduaires, présenter de graves inconvénients pour le voisinage, vous pourriez me saisir d'une proposition de classement sur avis motivé du Conseil d'hygiène compétent.

Clt^CUliAIt^E

De M. h Ministre de V Agriculture, en date du 20 août 1906

De nombreuses plaintes m'ont été adressées de diverses régions du territoire contre la contamination des cours d'eau non navigables ni flottables: l'enquête à laquelle j'ai fait procéder m'ayant montré que ces réclamations étaient parfaitement fondées, il me païaît indispensable de chercher à remédier à une situation qui s'aggrave tous les jours au point de ne pouvoir être tolérée et qui présente, pour l'utilisation des eaux, des inconvénients au moins aussi grands que pour la salubrité.

L'Administration chargée de la conservation des cours d'eau non navigables ni flottables a le devoir de veiller soigneusement à ce qu'aucun déversement susceptible d'altérer la qualité naturelle de leurs eaux ne soit efiectué, et je ne saurais trop insister. Monsieur le Préfet, pour qu'il soit strictement tenu compte, à

Tavenir, des prescriptioosde ma Circulaire du 1*' juin 1906 (1) en ce qui coDceme les mesures à prendre par le Service hydraulique pour protéger, contre la pollution des eaux, les intérêts de toutes natures qui lui sont confiés.

Parmi les déversements les plus nuisibles dont il convient avant tout de se préoccuper, se placent au premier rang les égouts établis par les communes. Les villes qui construisent des égouts ou qui transforment leur réseau déjà construit en vue de l'écoulement des matières de vidanges sont, en e£fet, de plus en plus nombreuses, et dans la plupart des cas, elles évacuent leurs eaux usées dans les rivières, sans prendre les pré* cautions indispensables pour faire disparaître les éléments nocifs qu'elles renferment, sans se rendre compte qu'elle n*ont ainsi éloigné de leurs habitants les germes d'infection que pour les reporter vers l'aval au préjudice des populations riveraines dont la santé est menacée et qui ne peuvent plus utiliser le» eaux pour les multiples usages auxquels elles servaient précé* demment.

Dans un grand nombre de cas, les déversements industriels présentent des inconvénients presque aussi graves que ceux qui résultent des égouts en raison de leur composition ou de leur température, et les évacuations des eaux résiduaires des établissements classés comme dangereux^ incommodes ou insalubres rentrent le plus souvent parmi ceux qui peuvent causer les plus graves préjudices aux usagers des eaux .

Des indications qui précèdent résulte la nécessité absolue que les déversements provenant soit d'égouts, soit d'établissements dangereux, ne puissent jamais £tre opérés que d'une façon régulière, c'est-à-dire après que les ingénieurs du Service hydraulique les auront reconnus susceptibles d'être auto* risés et dans les conditions qu'ils estimeront convenables pour empêcher que les divers intérêts dont ils ont la charge ne soient lésés.

La construction des égouts dépendant du Ministre de l'Intérieur, la police des établissements classés étant exercée sous le contrôle du Ministre du Commerce, de l'Industrie et du Travail,

(1) Voir le texle do celle circulaire à la 1^* Partie du volume.

250 ÎNDUSTBIBS INSALUBRES

je me suis entendu avec mes collègues pour soumeitre la réglementation des déversements de ces deux catégories dans les cours d*eau non navigables ni flottables à la procédure suivante, qui a été arrêtée d*un commun accord .

Egouts. — Les déversements d*eau d*égouts sont manifestement compris parmi ceux qui sont interdits par le règlement de police qui doit intervenir en exécution de la circulaire du 1*' juin 1906 ; ils ne peuvent, paf suite, en principe, être autorisés qu*en vertu d'une déclaration d*utilité publique. Cependant, lorsque les eaux usées ne seront pas, en tenant compte de leur volume et de leur composition, de nature à influer sensiblement, à aucun moment de Tannée, sur la qualité des eaux des cours d*eau où elles seront déversées, leur écoulement pourra être autorisé par vous de la même manière que celui des eaux propres. Mais le déversement devra nécessairement être déclaré d*utilité publique toutes les fois que la ville qui Tefifectuera fera application du système du tout-à« régout, soit qu'elle établisse à cet effet de nouveaux égouts, Hoit quVlle se serve d*un réseau déjà existant.

Les déversements, qu*ils soient déclarés d*utilité publique ou qu*ils fassent Tobjet d*un simple arrêté préfectoral, ne doivent être autorisés que sous réserve des conditions nécessaires pour permettre Tutilisation des eaux aux différents usages auxquels elles servent, pour assurer le libre écoulement de ces eaux compromis par des dépôts préjudiciables à la fois aux usines et à ceux auxquels incombe la charge du curage, enfin pour maintenir la salubrité. Vous devrez donc communiquer aux ingénieurs du Service hydraulique, pour qu*ils puissent faire les propositions utiles à cet égard, tous les projets d*^uts sans exception .

J'appelle d'ailleurs votre attention sur ce que cette communication devra être faite, même s*il s'agit de villes d'une population supérieure à 5.000 habitants, bien qu*en vertu de la loi du 15 février 1902, sur la santé publique, les projets d'égouts concernant les agglomérations de cette importance doivent être soumis au Conseil supérieur d'hygiëue publique de France. L'examen fait par ce conseil donne, en effet, toute garantie aux

populations d*aval au point de vue de la santé publique, mais elle ne saurait sauvegarder leurs intérêts ni en ce qui concerne Tutilisalion des eaux, ni en ce qui concerne leur libre écoulement. Seul, le Service hydraulique peut apprécier quelles mesures doivent être prises pour la défense de ces divers intérêts, et sou avis doit, par suite, encore dans ce i^as, être nécessairement demandé.

Les prescriptions à insérer dans les actes d autorisation sur la proposition du Service hydraulique ont, ainsi que je l'ai indiqué précédemment, pour objet, d*une part de sauvegarder la salubrité, lalimentation des hommes et des animaux, l'utilisation des eaux pour les besoins domestiques, pour Tagriculture et Tinduslrie, d*autre part de pourvoir aux curages dont la nécessité résulterait de rétablissement des égouts.

Les conditions qu'il conviendra d'imposer aux communes à ces divers points de vue devront être déterminées par les ingénieurs après une enquête hydraulique suivie d*une conférence avec les représentants du Service municipal chargés de la construction des égouts. Cette procédure devra, d'ailleurs, être suivie non seulement lorsqu'une commune projettera l'établissement de nouveaux égouts, mais encore lorsqu'elle aura l'intention de se servir d'un réseau déjà existant pour l'évacuation d'eaux usées d*une nouvelle nature, qui ne s'y éeoulaicnl pas précédemment, en parliculier pour l'application du toul-àl'égout. Dans ce cas, en effet, l'autorisation ou la tolérance dont la commune bénéSciait auparavant ne saurait conserver ses effets, puisque l'importance et la nature des déversements sont complètement modifiées et que leurs inconvénients pour les rivières où ils sont effectués deviennent par suite beaucoup plus considérables.

Pour réduire 1rs formalités, l'enquête hydraulique nécessaire pourra avoir lieu en même temps que celle qui sera ouverte sur le travail communal à exécuter, sous la réserve expresse, d'une part que l'arrêté ordonnant cette information spécifiera nettement qu'elle porle sur le principe du déversement des eaux usées, et d'autre part que l'enquête sera ouverte dans toutes les communes riveraines du cours d'eau dans la partie où la qualité des eaux pourra être iufluencée.

Le procès-verbal des cooférences devra toujours 6lre joint au dossier qui me sera adressé s*il y a lieu à déclaration publique. Lorsque le déversement pourra 6tre autorisé par arrêté préfectoraI« vous devrez me saisir sous le timbre de la Direction de l'Hydraulique et des Améliorations agricoles, 8*il y a désaccord entre les contérents ; dans le cas contraire, vous aurez seulement à m'envoyer la copie du procès- verbal de la conférence.

Je vous adresserai d'ailleurs, ultérieurement, des instructions plus détaillées au sujet des conditions à imposer aux communes en ce qui concerne les déversements d*eaux d'égouts dans les cours d*eau non navigables ni flottables .

Etablissements classés comme dangereux, incommodes ou insalubres. — Les établissements industriels de cette catégorie sont, suivant leur classe, autorisés, sous le contrôle de M. le Ministre du Commerce, soit par vous, soit par le Sous-Préfet de l'arrondissement dans lequel ils sont situés ; mais cette réglementation qui n'a d'autre but que de prendre les mesures destinées à proléger les populations contre les risques et les incommodités résultant du voisinage de l'usine, ne concerne pas l'évacuation des eaux résiduaires qui peut, dans certains cas, être effectuée dans un cours d'eau non navigable ni flottable. Cet écoulement ne doit être opéré qu'en vertu d*une autonsation spéciale imposant à l'industriel l'observation des précautions reconnues nécessaires par le Service hydraulique pour sauvegarder les divers intérêts qui lui sont confiés.

Cependant les propriétaires d'établissements classés peuvent s'expliquer parfois difficilement la nécessité de cette double réglementation, et il conviendra, pour réduire les formalités qui leur sont imposées, d'adopter la procédure suivante : En adressant sa demande d'autorisation, l'industriel devra faire connaître si les eaux résiduaires provenant de son usine devront être évacuées dans un cours d'eau non navigable ni flottable . Dans l'affirmative il devra être procédé parallèlement à l'instruction relative à l'autorisation de l'établissement et à celle qui concerne le déversement.

L'enquête hydraulique qui devra être faite dans les condi-

tions fixées par le décret du 1*' août 1905 (1), pourra avoir lieu au même moment que celle qui sera ouverte sur le principe de l'établissement de Tusine. Elle devra être suivie d*uiie conférence entre les ingénieurs du Service hydraulique et les agents chargés de Télaboralion de Tarrêlé d'autorisation dans le but d^empêcher que des prescriptions contradictoires ne soient imposées à l'industriel par les deux Administrations intéressées. En cas de désaccord entre les conférents, vous devrez m'en saisir sous le timbre de la Direction de l'Hydraulique et des Améliorations agricoles.

liCS conditions à ordonner par le Service hydraulique devront d'aillt-urs avoir pour objet, ainsi que je vous l'ai indiqué à propos des égouts» de sauvegarder l'utilisation des eaux et d'assurer leur hbre écoulement ainsi que la salubrité.

Les instructions qui précèdent ont pour but de combattre, aussi pificacement que le permet la législation actuelle, la contamination sans cesse croissante des cours d'eau non navigables, ni flottables; mais le Service hydraulique auquel incombe la gestion de toutes les eaux qui ne font pas partie du domaine public doit également se préoccuper de la préservation des nappes souterraines et des sources qu'elles alimentent. Les eaux de ces provenances sont employées de plus en plus par les populations rurales qui s'en servent indépendamment de l'alimentation publique pour leurs besoins domestiques ainsi que pour l'irrigation. Le Service Hydraulique et des Améliorations agricoles qui subventionne ces entreprises et prête le concours de ses agents pour leur réalisation doit donc nécessairement intervenir pour protéger ces eaux contre une pollution qui les rendrait inutilisables.

Il est vrai que la loi sur la santé publique prévoit la conntitution d'un périmètre de protection pour défendre les eaux servant à l'alimentation des communes; mais ces précautions qui peuvent être efficaces pour conserver la pureté de ces eaux ne sauraient assurer la préservation de toute la nappe d*où elles proviennent^ et, pour ne pas rendre dangereuse son utili-

(1) Voir le texte de ce décret à la !• Partit du volume.

satioQ, c*est aux causes même de la contamiDalioo qu*il faut remédier.

Parmi les opérations qui présentent le plus de danger à cet égard se place l'épandage. Conformément à une entente intervenue entre M. le Ministre de Tlnléiieur et mon Administration, les projets communaux de cette nature devront être, à Tavenir, soumis au Service hydraulique qui devra les examiner de façon qu*ils soient établis en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la pollution de la nappe souterraine. Les dispositions qu*il conviendra de prescrire à cet égard feront l'objet de conférences entre les ingénieurs du Service hydraulique et les représentants du service municipal chargés des projets d*épandage ; elles seront fnsérées dans Tacte déclaratif d*utilité publique des travaux qui paraît indispensable pour autoriser l'entreprise, étaut donnée sa nature, même si la commune n*avait pas besoin de recourir à l'expropriation pour acquérir les terrains nécessaires à Topération.

Indépendamment des dispositions destinées à préserver la nappe souterraine, le service auquel incombe la surveillance de la rivière ou les eaux provenant de Tépandage seront en dernier lieu évacuées, pourra réglementer les déversements de façon à remédier aux inconvénients qui pourraient en résulter. Lorsque l'écoulement aura lieu dans un cours d'eau non navigable ni flottable, rinslruction relative à son autorisation devra évidemment être faite par le Service hydraulique eu même temps que celle concernant l'influence de l'épandage sur la nappe souterraine.

Des indications ultérieures vous seront d'ailleurs adressées en ce qui concerne les conditions à imposer aux communes qui projetteront des travaux de cette nature.

J'appelle toute votre attention. Monsieur le Préfet, sur l'importauce des mesures à prendre pour faire cesser la contamination des eaux des cours d'eau non navigables ci flottables, et pour proléger les nappes souterraines ; je ne saurais trop insister pour que les formalités réglementaires dont les instructions qui précèdent vous ont montré toute l'utilité soient à l'avenir rigou* reusement observées.

Clt^CUliAIl^E

de M. le Minisire du Commerce eu de V Industrie^ en date du 3 mai 1907, relative à la pollution des eaux {Complément à la circulaire du 9 août 1906). (1)

Je vous ai indiqué, par ma circulaire du 9 aoûl dernier relative à la pollution des eaux superficielles et souterraines, diverses mesures à prendre pour Tinslruclion des demandes en autorisation d'établissements classés comme dangereux, insalubres ou incommodes qui déversent des eaux usées soit dans les cours d*eau, soit dans les nappes souterraines.

Cette circulaire a organisé une collaboration entre mon Département et les fonctionnaires du Ministère de TÂgriculture chargés de l'enquête hydraulique.

M. le Ministre de TAgriculture me propose, en vue de résultats plus complets, d'étendre notre action combinée aux agents des Eaux et forêts, auxquels le décret du 7 novembre 1896 a confié la surveillance, la police et l'exploitation de la pêche, dans tous les cours d'eau non canalisés, ainsi que le service de la pisciculture.

J^adopte volontiers cette proposition, car les lois et règlements sur la pêche mettent à la disposition du service des Eaux et Forêts des moyens d'action particuliers pour combattre les déversements nuisibles. D'autre part, À la suite d'instructions ministérielles, les Préfets de la plupart des départements ont pris des arrêtés spéciaux très complets ou ont inséré dans les arrêtés annuels pour la réglementation de la pèche une disposition prohibant ces déversements.

L'ensemble de cette réglementation soit générale, soit dépar^-

(i) Cette circulaire^ adressée aux Préfets, nous est communiquée eu cours dlmpressioo.

tementale, offre une base très solide pour une action judiciaire dans tous les cas d^empoisonnemeot de cours d*eau . Le tableau des sanctioDS sagement gradué laisse, par son jeu, toute latitude pour proportionner la peine à la faute • Par la euite, son usage dispensera dans bien des cas de recourir à cette sanction unique et toujours très grave consistant dans le retrait de Tautorisation et la fermeture de rétablissement industriel.

D*aulre part, Tappréciation de la nocuité des eaux pour le poisson exige des connaissances techniques qu'en Tétat actuel il n'est guère possible de demander qu'aux agents des Eaux et Forêts.

Dans ces conditions, je vous prie de consulter les agents des Eaux et Forêts dans Tiiistruction des affaires relatives soit à Taddilion d^industries nouvelles à la nomenclature des établissements industriels classés, soit à la revision du règlement d'établissements déjà autorisés, soit enfin à Tautorisation d'établissements nouveaux dans tous les cas où ces établissements sont susceptibles de polluer les rivières par le déversement de leurs eaux résiduaires.

CHflPlTf^H VII fixait

Les industries produisant des bruits incommodes pour le voisinage sont celles qui possèdent des moteurs, les ateliers de chaudronnerie, les forges, les pileries mécaniques, les tonnelleries, etc.

Le bruit est le moins grave des inconvénients des établissements industriels. L'incommodité est cependant manifeste et surtout préjudiciable la nuit. On peut, il est vrai, sauf dans quelques cas spéciaux interdire le travail pendant la nuit et ne tolérer que celui de jour à des heures déterminées.

L'habitude atténue, comme on le sait, Tincommodité du bruit, particulièrement quand il est continu ; mais il est toujours désagréable et ennnuyeux d'habiter auprès des ateliers qui en produisent.

On ne doit jamais autoriser les industries bruyantes à proximité des écoles, des hôpitaux et de tous établissements nécessitant une tranquillité absolue dans leur voisinage.

L'éloignement de ces ateliers est certainement le meilleur moyen de préserver les maisons d'habitation des inconvénients occasionnés par le bruit. On peut également prescrire le travail bruyant dans des ateliers fermés dont les murs sont construits à doubles parois et dont les portes et fenêtres

sont également doublées de façon qu'il existe entre elles une couche d'air assez épaisse.

A Paris, deux ordonnances du Préfet de Police réglementent les heures du travail des ateliers bruyants et limitent la durée des signaux et appels employés dans certains établissements industriels.

Nous les reproduisons ci-après :

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