‹ Les industries insalubres; établissements classésChapitre 32 sur 153 · ORDONNANCE DU 6 NOVEMBRE · texte numérisé non relu

ORDONNANCE DU 6 NOVEMBRE

concernant les ouvriers à marteaux et les instruments bruyants

Nous, Préfet db Police,

GoDsidéranl que, daos divers quartiers de Paris, des ouvriers exerçant des professions bruyantes se livrent souvent, pendant la nuit, à des travaux qui troublent le repos des habitants ;

Considérant qu'une incommodité et un trouble grave peuvent également résulter de l'usage de certains instruments bruyants, lorsqu'il a lieu pendant la nuit ; Vu:

\o La loi du 24 août 1790, titre XI, article 3, § 2 ;

2o La loi du 22 juillet 1791, titre I, article 19 ; . 3» Les articles 479 et 480 du Gode pénal ;

4^ L'arrêté du Gouvernement du 1*' juillet 1800 (12 messidor, an VIII) ;

Ordonnons ce qui suit :

Article premier . — Les serruriers, forgerons, taillandiers, charrons, ferblantiers, chaudronniers, maréchaux-ferrants, menuisiers, layetiers et généralement tous entrepreneurs, ouvriers et autres commerçants exerçant dans Paris des professions qui exigent l'emploi de marteaux, machines et appareils susceptiblés d'occasionner des percussions et des bruits assez consi-

dérables pour retentir hors des ateliers et trouUer ainsi la tranquillité des habitants, devront, à dater de la publication de la présente ordonnance, interrompre chaque jour leurs travaux,

Savoir : de 9 heures du soir à 4 heures du matin, depuis le 1*' avril jusqu'au 30 septembre et de 9 heures du soir à 5 heures du matin, depuis le 1*' octobre jusqu'au 31 mars.

Art. 2. — Est également défendu, pendant le temps cidessus déterminé, Tusage des instruments bruyants capables de troubler le repos des habitants.

Art. 3. — Les contraventions seront constatées par des procès-verbaux ou rapports qui nous seront adressés, pour être transmis au tribunal compétent.

Art. 4. — L'ordonnance du 31 octobre 1829 est rapportée.

Art. 5. — La présente ordonnance sera imprimée, publiée et affichée.

Les commissaires de police, le chef de la police municipale^ les officiers de paix et autres préposés de l'Administration sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en assurer l'exécution.

ORDONNANCE DU 27 DÉCEMBRE lOOl

limitant» dans Paris, la durée des signaux et appels au moyen des appareils dits « sifflets, tierces et sirènes »

Nous, Préfet de Police,

Vu :

!<» La loi des 16-24 août 1790 ; <

2^ L'arrêté du Gouvernement des Consuls du 12 Messidor, an VIII ;

3^ Les articles 471, § 15, et 474 du Gode pénal ;

4® Le rapport du Conseil d'hygiène publique et de salubrité du département de la Seine, en date du 6 décembre 1901 ;

Considérant qu'un grand nombre des usines et ateliers où la

la force motrice est produite par la vapeur, emploient, soit pour appeler les ouvriers au travail, soit pour donner certains signaux, des avertisseurs dits c sifflets, tierces et sirènes » qui par leur son bruyant et prolongé, troublent profondément le repos et la tranquillité des habitants de Pari» ;

Considérant qu'il importe de remédier à un tel abus qui donne lieu à des plaintes nombreuses et légitimes ;

Ordonnons cb qui suit :

Article premier. — La durée des signaux ou appels au moyens d'appareils dits c sifflets, tierces et sirènes à vapeur », dans tous les établissements industriels quels qu'ils soient, ne pourra, en aucun cas, excéder gvinze secondes.

Art. 2. — Les contraventions à la présente ordonnance seront constatées par des procès-verbaux ou des rapports qui seront déférés aux tribunaux compétents.

Art. 3. — Les Inspecteurs du service technique des éta* blissements classés, ainsi que les Ingéoieurs et contrôleurs des mines, préposés à la surveillance des appareils à vapeur, le Directeur de la police municipale et les Agents placés sous ses ordres, et les Commissaires de police de la ville de Paris sont chargés d'assurer l'exécution de la présente ordonnance qui sera imprimée, publiée et affichée.

CHAPlTt^E vm Ebiranletnent

L'ébranlement, qui accompagne souvent le bruit, est d'une très grande incommodité pour le voisinage L'inconvénient est peu grave s'il s'agit d'ateliers comme les pileries mécaniques, les batteries d'or et d'argent, où les trépidations sont très faibles par suite du poids peu élevé des outils. Mais lorsque les engins employés sont très lourds, comme cela se produit avec les marteaux-pilons ou les marteaux- moutons utilisés dans les forges de grosses œuvres et dans les ateliers d'estampage, l'ébranlement devient insupportable pour les voisins et peut même compromettre la sécurité des immeubles mitoyens.

De tous les outils industriels, les marteaux-pilons — dont le poids dépasse parfois 50.000 kilogrammes et dont la hauteur de chute est souvent supérieure à un mètre — occasionnent les plus graves inconvénients, car ils peuvent transmettre les trépidations du sol à de très grandes distances.

Il est difficile de préserver le voisinage des trépidations produites par les marteaux-pilons. Le meilleur moyen consiste, on le conçoit, à n'autoriser leur établissement qu'en dehors des agglo-

mérationSy ce qui peut èlre très préjudiciable à rindustriel .

L'éloignement du marteau-pilon des murs miloyens, risolement du massif sur lequel repose l'outil, la conslruclion de tranchées profondes, laissées vides ou remplies d'une matière isolante, comme la sciure de bois^ peuvent atténuer très fortement les trépidations et le bruit.

On peut encore diminuer l'intensité de l'ébranlement en plaçant entre le massif de maçonnerie et la chabotte du marteau- pilon des traverses en bois, des plaques de caoutchouc suffisamment nombreuses et épaisses qui ont pour effet d'amortir le choc produit par la chute de l'outil.

Tels sont les procédés en usage pour éviter ou atténuer les inconvénients occasionnés par les marteaux-pilons et par tous les autres outils capables de produire des trépidations.

cHnPiTt^B ut Dangef s d'ineendie

Parmi les industries classées à cause des dangers d'incendie qu'elles peuvent présenter, citons : les dépoli ou fabriques (ï alcool^ d'élheVj de sulfure de carbone^ d'hydrocarbures divers, de cellulotdj de phosphore, d'allumelles, de goudron^ d'acétylène, d'arlificeSy etc.

Les dangers d'incendie peuvent résulter soit de ce que les matières mises en œuvre sont plus ou moins facilement inflammables, soit de ce que ces matières peuvent servir à alimenter le feu. Les matières particulièrement dangereuses sont : /V- Uier, Valdéhyde, Vacélone, le sulfure de carbone et certains hydrocarbures comme Vessence de prf- Irole, la benzine, qui sont très volatils et émettent, à la température ordinaire, des vapeurs susceptibles de s'enflammer au contact d*un corps en ignition .

Le phosphore blanc qui prend feu à 60 degrés centigrades, le celluloïd qui s'enflamme à 195^ présentent également de sérieux dangers dans leur manipulation.

Les corps gras, les résines, les goudrons, les acides gras, le soufre, etc., qui n'offrent par eux-mêmes aucun danger immédiat, peuvent s'enflammer lors-

que leur température est accidentellement portée à des températures élevées.

Les dangers d'incendie peuvent encore avoir pour origine les foyers des chaudières, les machines électriques et les conduites d'électricité. L'éloignement des foyers et des machines électriques des ateliers où l'on traite des matières inflammables, les précautions propres à éviter les courts-circuits constituent les moyens mis en pratique pour éviter ces causes d'incendie dans les manufactures ou ateliers insalubres.

Les bâtiments destinés à ce genre d'établissements devront être construits en matériaux incombustibles. Les charpentes en fer ont, il est vrai, l'inconvénient de se tordre et de se dilater sous Taction du feu ; mais on peut éviter ces inconvénients en tenant compte de ces propriétés du métal et des diminutions de sa résistance lorsqu'il est porté à une température élevée.

Les constructions métalliques présentent toujours l'avantage de ne pas servir à alimenter le feu, comme le font les constructions en bois.

Lorsqu'il ne sera pas possible d'avoir des matériaux incombustibles, lorsque les charpentes seront en bois, il faudra, les recouvrir d'une couche de plâtre ou de lames de tôle.

L'emploi du ciment armé dans les établissements industriels donne d'excellents résultats, à en juger par les nombreuses observations que nous avons faites après l'incendie de certains immeubles construits avec ces matériaux.

Tout établissement industriel devra être pourvu

d'un service d'incendie en rapport avec son importance.

Lorsqu'on possédera de Teau sous pression, on placera en différents points de l'usine des prises d'eau munies de lances avec tuyaux, en tissu imperméable , maintenus cylindriques au moyen de spires en métal et disposés de façon à pouvoir être facilement déroulés et dirigés, dans tous les sens (fig. 15) •

A défaut d'eau sous pression, on disposera de pompes à bras en nombre suffisant pour attaquer le feu.

Enfin les ateliers devront toujours être pourvus d'un certain nombre d'extincteurs qui pourraient être utilisés pour éteindre tout commencement d'incendie.

Dans les ateliers de peu d'importance, il faudra disposer tout au moins des seaux ou des arrosoirs toujours pleins d'eau. C'est l'intérêt même de l'industriel de ne jamais oublier qu'en matière d'incendie, un simple seau d'eau, projeté sur le feu au moment opportun, suffit souvent pour éviter de grands désastres.

Des précautions spéciales doivent être prises lorsqu'il s'agit de se prémunir contre les dangers

Fig. 15

pouvant provenir de liquides émettant des vapeurs inflammables.

Les locaux devront être isolés et construits en matériaux incombustibles. Ils seront éclairés à la lumière du jour. Il sera interdit d'y pénétrer avec une lumière artificielle quelconque ; il sera défendu d'y fumer.

Les liquides seront conservés dans des récipients hermétiquement clos. Il sera bon, dans la plupart des cas, de prévoir au-dessous de ces récipients des cuvettes étanches ménagées dans le sol et suffisamment grandes pour recevoir les liquides, en cas d'accident ou d'incendie, et pour éviter leur écoulement à l'extérieur de l'usine.

Un approvisionnement de sable ou de terre meuble, placé dans des sacs ou en tas, fréquemment remué à la pelle, sera toujours imposé aux dépôts de matières susceptibles de s'enflammer et de brûler à la surface de l'eau.

En résumé, les dispositions à adopter pour se défendre contre les incendies et leur propagation devront être en rapport avec l'importance de l'industrie, la nature et la quantité des matières mises en œuvre et le nombre d'ouvriers occupés dans les ateliers.

Les prescriptions à imposer aux établissements classés relativement aux moyens de secours en eau contre l'incendie ont été résumés dans l'instruction du Conseil d'Hygiène et de Salubrité de la Seine que nous donnons plus loin.

Nous reproduisons encore in extenso ^ dans ce chapitre, le décret du 22 mars 1906 prescrivant les

mesures préventives que doivent prendre les industriels et les commerçants contre l'incendie. Enûn les mesures propres à chaque nature d'industrie seront exposées dans la partie de ce livre que nous consacrons à la Monographie des établissemments msalubres, incommodes ou dangereux.

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