CHAPITRE PREMIER
Dispositions spéciales aux étabussembnts classés situés A l'intérieur db Paris
g i*'. — établissements offrant des dangers d'incendie d'une gravité exceptionnelle.
1* En général, chaque établissement de cette catégorie sera desservi par une canalisation munie de robinets de secours en nombre suffisant pour faire face au danger en cas d'irruption du feu. Cette canalisation sera conforme aux prescriptions des arrêtés du Préfet de la Seine des 30 avril 1879, 24 juillet 1883 et 27 juillet 1888. Elle sera branchée sur une conduite de la ville, ayant une pression constante d'au moins 30 mètres, si l'établissement renferme des bâtiments à un ou plusieurs étages, et de 20 mètres, si l'élablissement n'est qu'en rez-de-chaussée. Elle sera pourvue d'un manomètre dont le robinet sera à trois voies.
Lorsque rétablissement aura une grande surface, il conviendra d'établir une couronne (1) à la conduite basse. Si, en outre, rétablissement est d*une nature particulièrement dangereuse, on installera une prise de réserve sur une conduite de la ville, distincte de celle dont il est question au précédent alinéa. Au cas où rétat des choses forcerait à faire les deux prises d^cau sur la même conduite, on les séparerait par un barrage.
2o Les colonnes montantes de la canalisation de secours au* ront 40 millimètres de diamètre ; mais celui-ci sera augmenté, 8*il est nécessaire, pour les colonnes qui auront à alimenter simultanément plusieurs robinets.
Les colonnes montantes seront, autant que possible, placées dans les cages d*escalier.
3^ Des robinets de secours d*un diamètre de 40 millimètres et ayant le pas de vis de la ville, seront fixés sur la canalidation, à des intervalles de 50 mètres au plus les uns des autres, dans des endroits facilement accessibles, près el en dehors des portes d'entrée. Aux étages, ils seront de préférence installés sur les paliers.
A chacun de ces robinets seront affectés une clef et une tricoise pour serrer les raccords, et à chaque couple de robinets consécutifs une hacbe et un sceau.
4^ Sur chaque robinet de secours sera vissé un tuyau de 30 millimètres de diamètre intérieur et dont la longueur, proportionnée à la surface à défendre, ne dépassera pas io mètres. Ce tuyau, en tissu caoutchouté, sera maintenu cylindrique par une spire métallique noyée dans le tissu, afin de permettre, en cas d'incendie, l'attaque immédiate du feu, sans avoir besoin de le développer ; il portera à son extrémité une lance munie d'un robinet à lumière cylindrique et dont l'orifice aura 12 millimètres de diamètre pour les fortes pressions, 10 millimètres pour les pressions faibles.
5<^ Le tuyau de chaque robinet sera enroulé autour de oe dernier, de manière à l'encadrer en forme d'écheveau suspendu
(1) Une couronne est un conduit qui contourne rétablissement; elle est alimentée par une ou plusieurs prises et c^est sur elle que sont piqués les difiérents brandiements.
à une sellette de 40 centimètres de largeur sur 30 centimètres de profondeur et scellée au mur à 80 centimètres au-dessus du robinet. L'enroulement sera fait de façon qu'il suffise de tirer sur la lance pour que le tujau se développe sans effort «
6^ L'installation, décrite à l'alinéa précédent (3), constituera un poste de secours, qui sera signalé à l'attention de façon très apparente par l'inscription : Secours contre l'incendie.
Lorsque le poste sera renfermé dans une armoire, celle-ci ne fermera qu'au loqueteau ou devra pouvoir être ouverte en brisant une vitre.
7^ Dans le cas où, par suite d'absence sur la voie publique de boucbcs d'incendie à moins de 50 mètres de l'établissement, il serait nécessaire d'avoir des bouches d'incendie du modèle de la ville hors de rétablissement ; celles-ci seraient à installer à des distances convenables sous le trottoir longeant ce dernier.
Un avertisseur spécial serait en outre à placer dans l'intérieur de l'établissement.
8® Dans les établissements dangereux de grande surface et surtout dans ceux dont la profondeur dépasse 150 mètres, il conviendra de prescrire l'installation d'une ou deplusieursboucbes intérieures, distantes de 100 mètres au maximum, branchées, autant que possible, sur des conduites distinctes de la ville, et ayant une canalisation intérieure spéciale, à moins que celle des robinets de secours soit suffisamment importante et d'un diamètre de 100 millimètres au minimum.
9^ Toutes les fois que l'importance d'un établissement dangereux le comportera, le service d'incendie y sera assuré d'une façon permanente par une équipe spéciale de trois ou quatre ouvriers-pompiers, bien exercés et habitués à se réunir à un signal convenu.
10° L'attention des chefs des établissements de la première catégorie sera appelée sur la convenance, de leur part, de consulter, pour l'installation et l'organisation de leur service d'incendie, le service technique du Corps des Sapeurs-Pompier ; ils se conformeraient à cet effet aux prescriptions de l'arrêté du Préfet de Police, en date du 4 janvier 1901 .
§ II. — Etablissements classés offrant des dangers d'incendie d'une gravité moyenne.
Ho Dans rinstallalioQ des établiesemeots. classés, où le danger d'iacen lie, tout en étant sérieux, est cependant beaucoup moins grave que dans les établissements de la première catégorie (Chap. I § I), les moyens de secours à empeêchr, aGn de prévoir les incendies ou d'en empêcher autant que possible le développement, sont ceux qui figurent au paragraphe précédent sous les numéros 1 à 7 .
12<» Si par Timportance de leurs inconvénients, les établissements se rapprochent des établissements de première catégorie, il conviendra de leur appliquer la plupart des moyens indiqués sous les numéros 1 à 7 du paragraphe précédent.
Si, au contraire, la caractéristique du danger d'incendie les éloigne sensiblement de la catégorie des établissements très dangereux, on n'aura recours qu'à ceux des moyens dont il vient d'être question, qui paraîtront devoir suffire pour faire face au danger.
Pour ceux des établissements qui n'exigeront que l'emploi de moyens de secours restreints, on pourra se borner à n'exiger, pour leur défense, que l'installation d'une simple canalisation .
13^ En cas de besoin, les chefs des établissements pourront avoir recours, pour l'installation et l'organisation de leur service d'incendie, à l'intervention du Service technique des sapeurs-pompiers; ils se conforment à cet efTel aux prescriptions de l'arrêté préfectoral du 4 janvier 1901.
§ III. -^ Établissements classés d'importance minime.
ik^ Pour les établissements n'offrant qu'un danger d'incendie d'importance minime, on pourra se borner à exiger une concession d'eau.
§ IV. — Dispositions générales.
15^ Lorsqu*uD établissement classé sera situé à 50 mètres au plus d*uû avertisseur municipal d'ioceudie, un avertisseur spécial pourra être exigé à Tintérieur dudit établissement, dans un emplacement convenablement choisi, d*accord avec le Service technique du Corps des sapeurs- pompiers,
16® Dans tout établissement classé présentant des dangers dHncendie, une consigne spéciale fixera les mesures à appliquer au point de vue de l'organisation intérieure du service de secours en cas d'apparition du feu ; elle fera connattre remplacement de Tavertisseur le plus rapproché, ainsi que celui du signal d'alarme à faire fonctionner en cas d'incendie •
Cette consigne restera affichée en permanence à Tentrée des ateliers les plus exposés au danger d'incendie et dans les locaux habituellement parcourus par les ouvriers.