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CHAPITRE II Dispositions spéciales aux établissements classés situés

DANS LA BANUBUE DE PaRIS

17* Les mesures indiquées au chapitre précédent sont applicables à la banlieue, sous la réserve, pour les parties ressortissant aux services municipaux, d'être appliquées eu conformité des arrêtés du Maire de la commune.

18® Des postes de secours seront établis sur la canalisation ordinaire de l'établissement (5. 6.).

19* S*rl7 a lieu, des bouches d'inceadie extérieures UUx établissements seront installées dans les mêmes conditions qu'à Paris, et seront du même modèle (7.).

Les bouches intérieures seront greffées sur une canalisation spéciale avec robinet plombé sous le trottoir de la voie publique.

^2 INDUSTRIES INSALI:BH£3

Ls éuî>IiE«aMGU «eroQt poarros da milénel DêorsBÛre pcGT l'o^JH^alioa de «:es bouches : déTidoin, tovaox el lances.

{Ai^ffU nr U ripfort de M. Lihder, IhspteUur fékéràl éuMvui. Seëmceim 7 Jnim 1901.

L'arlicie 16 da décret du 29 novembre 1904 (1>, relatif a ITivgîèaeetà la s^urîté des travailleurs, prescrivait les précautions à prendre contre Tincendle dans les établissements commerciaux et industriels visés par la loi du 12 juin 1893 modi* fiée par celle du U juillet 19^33.

•>t article du décret de 19«j4 a été abrogé et remplacé par le décret du 22 mars 1906 publié au Jaufnai Officiel du 3 avril de la même année. Ce décret est ainsi conçu :

L* P-**âîdenl de la Héyib'ÂqQt française,

ëcj 1* effort da Miz^rt da cooimerce, de Tiiiduslrle el du

V:; J^kr^ic^ 3 de îa k d3 12 juin 1S93, modiâée par la loi do H '.':ii,jtt 1»3, aimi ccioça :

t Des ;è^l«c&%U c^dcikLztliiT^oin publique, reaiiis après a« i^OxLiii '^'^câr.^'.rALi i** arts el manafidjres, déler-

r I' LeA ice»i>nd g-^c^TaJeâ de proleclioa el de sauobhté Mffi^zkMA à toc» >ft ^tacÂittezienls assiijeUis, ootamsienl eo te qv. 'XiùOiTiA ^^^j^r^*:^ ra^rralkn oa la Tectilaûon, les caoz ^>.ii««i^, jsk l'/h^^ d'aiaaoce. rêracoalioa des poussières et ^nkptir;;.*^. >j ;.9^ei.'.^>jfts a pre&dre oodIk les iocei^Les, le

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f Iv* Ovait^ c»ii«:-.Ul:f d"i.Tgiène p-ublique de France sera ap{^< a iviLW \f/L aris «i oc qn: coLceme les rècIexLesls géftéTïCx f/î>T3f »»v^ Le L-iSéro 1 du pi>èserl article > ;

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INCONVÉNOtNTS 273

Vu le décret du 29 novembre 1904 modifié par le décret du 6 août 1905 ;

Vu Tavis du Comité consultatif des arts et manufatctaresf

Vu l'avis du Comité consultatif d'hygiène publique de France ;

Le Conseil d*Etat entendu.

Décrète :

Art. 1*". — L article 16 du décret du 29 novembre 1904 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

Art. 16, § a [Sorties). — Les portes des ateliers, des magasins ou des bureaux devront s'ouvrir de dedans en dehors» soit qu'elles assurent la sorliesur les cours, vestibules, couloirs, escaliers et autres dégagements intérieurs, soit qu'elles donnent accès à Textérieur. Dans ce dernier cas, la mesure ne sera obligatoire que lorsqu'elle aura été jugée nécesssaire à la sécurité.

Si les portes s'ouvrent sur un couloir ou sur un escalier, elles devront être disposées de façon à se développer sans faire saillie sur ce dégagement. Les sorties seront assez nombreuses pour permettre l'évacuation rapide de l'établissement ; elles seront toujours libres et ne devront jamais être encombrées de marchandises, de matières en dépôt, ni d'objets quelconques.

Dans les établissements importants, des inscriptions bien visibles indiqueront le chemin vers la sortie la plus rapprochée.

Dans les ateliers, magasins ou bureaux où sont manipulées des matières inflammables, si les fenêtres sont munies de grilles ou grillages, ces grilles et grillages devront céder sous une légère poussée vers l'extérieur pour servir éventuellement de sorties de secours.

§ b [Escaliers). «— Les escaliers desservant les locaux de travail seront construits en matériaux incombustibles ou en bois hourdé plein en plâtre.

Le nombre de ces escaliers sera calculé de manière que l'évacuation de tous les étages d'un corps de b&timent contenant des ateliers puisse se faire immédiatement.

Une décision du Ministre du commerce prise après avis do Comité consultatif des arts et manufactures pourra toujours, si la sécurité rezige, prescrire un nombre minimum de deaz escaliers.

Tout escalier pouvant servir à assurer la sortie simultanée de vingt personnes au plus aura une largeur minimum de 1 mètre ; cette largeur devra s^accroître de U» ceulimèlres pour chaque nouveau groupe du personnel employé, variant de une à cin« quante unités.

Les passages ménagés à Tintérieur des pièces, ainsi que les couloirs conduisant aux escaliers, auront les mêmes largeurs quç ceux-ci et seront libres de tout encombrement de meubles, si^es, marchandises ou matériel.

§ c [Eclairage et chauffage). — Il est interdit d'employer pour l'éclairage et le chauffage aucun liquide émettant des vapeurs inflammables au-dessous de 35 degrés, à moins que l'appareil contenant le liquide ne soit solidement fixé pendant le travail; la partie de cet apppareil contenant le liquide devra être étanche de manière à éviter tout suintement de liquide.

Aux heures de présence du personnel, le remplissage des appareils d'éclairage ainsi que des appareils de chaufiage à combustible liquide, soit daos les ateliers, soit dans les passages ou escaliers servant à la circulation du personnel, ne pourra se faire qu'à la lumière du jour et à la condition qu'aucun foyer n'y soit allumé.

Les tuyaux de conduite amenant le gaz aux appareils d'éclairage ou de chauffage seront en métal ou enveloppés de métal.

Les flammes des appareils d'éclairage ou des appareils de chauffage portatifs devront être distantes de toute partie combustible de Ja construction, du mobilier ou des marchandises en dépôts d'au moins 1 mètre verticalement, et d'au moins 30 centimètres latéralement ; des distances moindres pourront être tolérées en cas de nécessité en ce qui concerne les murs et plafonds, moyennant l'interposition d'un écran incombustible qui ne touchera pas la paroi à protéger.

Les appareils d'éclairage portatifs auront uoe base stable et solide.

Les appareils d'éclairage fixes ou portatifs devront, si la nécessité en est reconnue, être pourvus d'un verre, d'un globe, d'un réseau de toile métallique, ou de tout autre dispositif propre à empêcher la flamme d'entrer en contact avec des matières inflammables.

Tous les liquides inflammables, ainsi que les chiffons et cotons imprégnés de ces substances ou de substances grasses, seront enfermés dans des récipients métalliques, clos et étanches.

(les récipients ainsi que les gazomètres et les récipients pour l'huile et le pétrole lampant seront placés dans des locaux séparés et jamais au voisinage des passages ou des escaliers.

§ d {Consignes pour le cas d'incendie). — Les chefs d'établissement prendront les précautions nécessaires pour que tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu.

Une consigne affichée dans chaque local de travail indiquera le matériel d'exlinction et de sauvetage qui doit s'y trouver et les manœuvres à exécuter en cas d'incendie avec le nom des personnes désignées pour y prendre part.

La consigne prescrira des essais périodiques destinés à constater ique le matériel est en bon état et que le personnel est préparé à en faire usage .

Celte consigne sera communiquée à l'inspecteur du travail ; le chef d'établissement veillera à son exécution.

Art. 2. — Le Ministre du commerce, de l'industrie et du travail est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

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