CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE DU 9 MAI 190S
TêUHu à \la production des plans gui doivent aeeompëffner les dmandes'jn autorisation d§ dépôt de dynamite (1).
Toule demande en autorisalion de fabrique ou de dépôt de dynamite doit être accompagnée» dès sa transmission au ministère du Commerce» de deux séries complètes des plans et dessins à Tappui, dont une au moins devra être établie sur toile. Ces deux séries sont destinées» Tune à rester annexée au décret déposé aux archives» Tautre à rester dans les dossiers du bureau auquel ressortit la surveillance des dépôts de djrnamite.
Après Tavis du Comité consultatif des arts et manu&ctures et avant la signature du décret d'autorisation» cinq expéditions conformes aux plans roctiCés au cours de Tenquète devront être adressées au ministère du Commerce. Elles sont destinées aux Ministres de Tlntérieur, de la Guerre, des Finances, an Préfet du département où doit être construit le dépôt ou la labrique» et au service local de la surveillance.
L'expédition destinée au service local de surveillance devra être établie sur toile» comme le plan original destiné à rester annexé au décret.
Pour les dépôts souterrains établis dans les travaux souterrains des mines» minières et carrières ou en communication avec «X'S travaux» une sixième expédition devra être fournie au ministère du Commerce. Elle est destinée au ministère des Timvaux publics.
Chaque série devra contenir :
1« Un pUn topographique de la région avoisinante, à Téchelle de 1 .^UOO» dans !e ravon de 2 kilomètres pour on
\l« Cette eiKokire a annaU U drcolairs du 6 iftan 1901 1
f>ytt
RÉGIMB SPÉCIAL ^41
dépôt de l'* catégorie ; de 500 mètres pour uo dépdt de 2*, et de 200 mètres pour un dépôt de 3* autour de rélablissemeut projeté, avec indication du relief du terrain, des boiff, marais, cours d'eau, roules, chemins, habitations, ainsi que des dépôts, ouvrages et b&timents en projet ;
2<> Un plan d^ensemble de l'installation projetée, à Téobelle ^e 1/tOO au moins, donnant la position des bâtiments, ateliers, chambres de dépôt, galeries d'accès, levées en terre, murs, plantations et autres moyens de défense et de protection ;
3® Lie détail des distributions intérieures de chaque local et le détail des principaux ouvrages de défense (plans et coupes) à réchelle de 1/50 au moins ;
4^ Dans le cas de dynamitières souterraines ou enterrées :
a) Coupe des terrains encaissants ou superposés, avec indication de leur nature, et, éventuellement des niveaux inférieur ou supérieur de la nappe d'eau^ à l'échelle de 1/100 au moins ;
b) Plan et coupe faisant connaître éventuellement la position du dépôt par rapport aux exploitations souterraines du voi* sinage et la nature des terrains interposés. L'échelle en sera variable et son minimum laissé à l'appréciation du service des Mines.
DÉCRET DU 19 MA1 1905 Portant modification au décret du 24 août Ï875
Le Président de la République française,
Sur le rapporl des Ministres du commerce, de l'industrie, des postes et des télégraphes,des finances, de l'intérieur, des travaux publics et de la guerre ;
Vu la loi du 8 mars 1875> relative à la poudre dynamite et spécialement l'article 8 ;
Vu le décret du 24 août 1875, portant règlement d*adminis-* tration publique pour l'exécution de la loi du 8 mars 1875,
3(â ixDvsrBns ds^nsBBs
et odammait r«ftiele 16. modifié pw èkvti do 20 avril 1904; . Le Conseil d'Eut entendo.
Décrète i
Art. l*'. — L'article 16 du décret do 24 aoOl 1875 est modifié coaune suit :
Les dépMs et débits de djinniite sont distiagoés en troèi catégories. soiTaut la quantité qa ils peurent receroir.
La première catégorie comprend les dépôts et débits de plus de 50 kilogr. ; la seconde calorie, ceux de 5 à 50 kilogr. ; la iroieième catégorie, ceux de moins de 5 kilogr.
Est assimilée à an dépôt la oonserration de tonte quantité de dynamite.
Les demandes en autorisation de dépôt on de débit sont établies et présentées conformément aux articles 1 et 2 do présent décret ; toutefois dans le plan des lieux, le pétiti<Minaire peut limiter à 500 mètres, s^il s'agit d'un dépôt ou d*an débit de la troisième calorie, le rajon dans lequel est indiqué la position relative de remplacement du dépôt ou débit et des habitations, routes ou chemins.
Toute demande est soumise aux formalités d^instruction prescrites par les règlements pour les établissements dangereux insalubres ou incommodes de première, de deuxième ou de troisième classe, suivant la catégorie à laquelle doit apppartenir le dépôt ou le débit.
Pour les dépôts ou débits de la première ou de la deuxième catégorie, il est statué en conformité des articles 3 à 5 du pré* sent discret.
Le préfet statue directement, après avis des ingénieurs des mines et du directeur départemental des contributions indirectes pour les dépôts et débits de la troisième catégorie. II adresse une ampliation de son arrêté aux Ministres du commerce, des finances, de l'intérieur, des travaux publics et de la guerre.
Les décrets ou arrêtés d'autorisation fixent les mesures généjales à observer et les conditions particulières à remplir pour rinstallalioo et Texploitation des dépôts ou débits.
RÉGIMB SPÉCIAL . j843
La surveillance technique des dépôts de dynamite, sauf en ce qui concerne les magasins et dépôts visés à Tarticle 6, est exercée par le service des mines sous Tautorité du Ministre du commerce et de l'industrie. Le Ministre des travaux publics pourra, suivant les besoins du service et sur la demande de Tingénieur en chef des mines de l'arrondissement minéralogique, mettre pour cette surveillance des ingénieura ordinaires et des conducteurs des ponts et chaussées sous Tau* torité dudit ingénieur en chef.
Les dépôts ou magasins qui dépendent des services spéciaux de TBtat sont surveillés par les fonctionnaires et agents de ces services.
Art. 2. — Les Ministres du commerce, de Tindustrie, des postes et des télégraphes, des finances^ de l'intérieur, des travaux publics et de la guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de Texécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois et publié au Journal officiel de la République française.
CIRCULAIRE MINISTERIELLE DU 30 Septembre 1905
Transmission aux Préfets du texte du décret du 24 août 1875 modifié. — Nouveau régime des dépôts de troisième catégorie.— Régime des « huit jours ».
J*ai rbonneur de vous adresser ci-contre le texte du décret du 24 août 1875, modifié par le décret du 20 avril 1904, et tout récemment complété par un décret» en date du 19 mai 1 905 . Cette dernière modification a eu pour objet de donner aux Préfets le pouvoir d'autoriser les dépôts et débits de dyna<> mite de troisième catégorie, c'est à-dire d'une contenance infé* rieuré^à 5 kilogrammes.
Aux termes du décret du 24 août 1875, aucun dépôt de dynamite, fût-il inférieur à 5 kilogrammes, ne pouvait 6lre établi sans une aulorisalion par décret précédée des multiples formalités de Tinstruclion prescrite successivement par chacun des Ministres qui avaient à contresigner le décret. L'expérience a démontré que le danger d'approvisionnements inférieurs à 5 kilogrammes ne justiGait pas une procédure aussi compliquée et aussi gênante pour les consommateurs de faibles quantités de dynamite.
Ceux ci ne pouvaient légalement constituer un approvisionnement de dynamite devant avoir quelque durée qu'en sollici-' tant un décret d'autorisation de dépôt. Mais, comme l'article 5 du décret du 28 octobre 1882 leur permettait d'employer de la dynamite dans nn délai de huit jours après sa réception sans antre formalité qu'une déclaration à la Préfecture, ils étaient amenés à taire un usage abusif de cette faculté en renouvelant de huit jours en huit jours leur déclaration et à constituer ainsi de véritables dépôts permanents ne présentant aucune garantie pour la sécurité publique.
Ce régime dit des c huit jours » a été, il est vrai, supprimé en fait par le décret du 23 décembre 1901 en ce qui concerne les exploitations souterraines que, pour cette raison, je laisserai en dehors des observations qui suivent.
Il n'a pas paru possible de le supprimer complètement pour les entreprises exclusivement soumises aux prescriptions du décret du 24 août 1^75, mais il semble indispensable d'arriver à restreindre rigoureusement cet usage aux cas prévus par l'ar* tîcle 5 du déoret du 28 octobre 1882.
Les mesures suivantes ont été prises pour permettre ce résultat sans entraver l'emploi de la dynamite :
1^ D'une façon générale, dans les entreprises soumises aux prescriptions du décret du 24 août 1875, le décret susvisé du 19 mai 19U5 a simpIiBé, ainsi que je l'ai exposé pUu haut, les formalités d'autorisation des dépôts de troisième catégorie.
Il en résulte que dans tous les cas où des exploitants auront besoin de faire un usage prolongé de la dynamite, en dehors des exploitations souterraines, ils pourront obtenir rapidement l'autorisation de constituer un dépôt de moins de 5 kilogrammes.
RÉaniB SPÉCIAL v34.^>
2* Dans les mines, minières et carrières souterraines ou à eiel ouvert, l'article 12 du décret du 23 décembre 1901 avait préalablement donné aux Préfels le droit d*autoriser l'installation de dépôts temporaires par les exploitants en instance d*au« lorisalion de dépôt permanent.
Les exploitants de mines, minières et carrières à ciel ouvert ont donc la faculté d*obtenir rapidement rautorisation d'établir un dépôt temporaire de Tune quelconque des trois catégories, tout en bénéficiant d'ailleurs pour les dépôts permanents de la troisième catégorie de la procédure simplifiée, instituée par le décret du 19 mai 1905.
Dans ces conditions, il ne sera plus possible aux consommateurs de dynamite de se fonder sur les lenteurs de Tautorisation réglementaire des dépôts de dynamite pour réclamer des tolérances abusives dans Tapplication de Tarticle 5 du décret du 28 octobre 1882, et vous devrez exiger qu'une demande d'autorisation de dépôt régulier vous soit adressée, si vous constatiez que Tapprovisionnement de dynamite était renouvelé de huit jours en huit jours.
Je crois devoir également signaler à votre attention que l'article 5 du décret de 1882 susvisé ne s*applique qu'aux particu^ tiers employant la dynamite ; vous ne devrez donc, en aucun cas, laisser un débitant profiter de ses dispositions.
Je vous prie de veiller à ce que des ampliations des arrôtés d'autorisation des dépôts de troisième catégorie, pris par vous en vertu des dispositions du nouveau décret, soient très régulièrement adressées aux divers départements ministériels intéressés.
Vous recevrez ullérieuremeni des instructions sur les conditions générales que doivent remplir les dépôts de dynamite au point de vue de la conservation des explosifs et de la sauvegarde de la sécurité publique. En attendant ces instructions, vous pourrez vous inspirer, en les simplifiant et les atténuant, des conditions imposées par décrets dans les différents dépôts existant dans votre déparlement, et, en cas de difficultés techniques particulières, consulter mon département sur la solution à intervenir.
346 INDDSTRIBS INSALUBRBS
DECRET
Du 24 août 1875, modifié par les décrets du 20 avril 1904 et du 19 mai 1905, pariant règlement d'administration publique pour rexicution de la loi du 8 mars 1875, relative à la poudre dynamite.
Le Président de la République Française,
Sur les rapports des Ministres de TÂgriculture et du Commerce, des Finances, de Tlnlérieur, des Travaux publics et de la Guerre ;
Vu le décret du 15 octobre 1810 ;
Vu les ordonnances des 14 janvier 1815, 25 juin 1823 et 30 octobre 1836 ;
Vu le décret du 23 mars 1862 ;
Vu la loi du 24 mai 1834 ;
Vu la loi du 8 mars 1875 et spécialement Tarticle 8 ;
Le Conseil d*Etat entendu,
DÉCRÈTE
AaTijCLB Premier
La demande en autorisation d*établir, en vertu de Tarticle 1*^ de la loi du 8 mars 1875, une fabrique de dynamite ou de tout autre explosif à base de nitroglycérine est adressée au Préfet du département.
Elle est adressée au Préfet de Police pour le ressort de sa Préfecture.
Art. 2.
La demande est accompagnée d*un plan des lieux à Téchelle d*un cinq-millième, indiquant :
!• La position exacte de remplacement où la fabrique doit être établie, par rapport aux habitations, roules et chemins, dans un rayon de 2 kilomètres ;
2<» La poeition des bâtiments et ateliers les uns par rapport aux autres ;
3<» Le détail des distributions intérieures de cbaque local ;
4<> Les letées en terre» murs, plantations et antres moyens de défense destinés à protéger les ouvriers contre les accidents provenant des explosions des matières.
Le pétitionnaire doit faire connaître dans sa demandé :
La nature des matières et le maximum des quantités qui seront entreposées ou simultanément manipulées dans la fabrique ;
Le nombre maximum d*ouvriers qui peuvent y être employés ;
La nature, le nombre et la contenance des appareils servant à la fabrication ;
Le régime de la fabrique en ce qui concerne les jours et heures de travail.
Art. 3.
Après la clôture de Tinstruction, qui est faite conformément aux lois et règlements sur les établissements dangereux, insalubres et incommodes de première classe, le Préfet transmet le dossier, avec son avis motivé, au Ministre de l'agriculture et du commerce.
Art. 4.
Le Ministre de Tagriculture et du commerce prend Tavis des Ministres de l'intérieur, des finances et de la guerre.
Le dossier est soumis ensuite au Comité des arts et manufactures, qui donne son avis.
Enfin, il est statué par décret du Président de la République, sur le rapport de tous les Ministres qui sont intervenus dans Tinstruction.
Le décret d'autorisation 6xe les mesures spéciales à observer et les conditions particulières à remplir.
Une ampliation de ce décret est adressée par le Ministre de Tagriculture et du commerce aux Ministres de Tintérieur, des finances et de la guerre.
Art. 5.
Une ampliation du même décret est délivrée par le Préfet au
348 INDUSTRIBS INSALDBRBS
permissionnaire, sur la production du récépissé constatant la réalisation de son cautionnement.
Dan.s le cas où, pour quelque cause que ce soit, le caution* nement réalisé vient à être réduit ou absorbé, les opérations de la fabrique doivent être immédiatement suspendues et ne peavent être reprises que lorsque le cautionnement a été reconstitué.
Art. 6,
Lorsque la fabrique est construite, et avant quVUe puisse fonctionner, le Préfet, sur Tavis qui lui est donné par le permissionnaire, fait procéder, par un ingénieur des poudres et salpêtres (1) que désigne le Ministre de la guerre, à la vérification contradictoire de toutes les parties de la construction, à Teffet de constater si elles sont conformes aux conditions du décret d autorisation. Procès-verbal de Topération est dressé en trois expéditions remises au Préfet et destinées : Tune au Ministre de la guerre. Vautre au Ministte du eommercSt et la troisième à l'intéressé (I).
Sur le vu de ce procès-verbal, le Préfet autorise, s'il y a lieu» la mise en activité de la fabrication.
La surveillance technique des fabriques de dynamite est exercée par les ingénieurs des poudres et salpêtres. Le eonsrôle de ces ingénieurs s'étend également sur les magasins et dépôts de dynamite compris dans Venceinte des fabriques dont ils ont la surveillance (1).
Art. 7.
Les produits de la fabrication sont, au fur et à mesure de leur achèvement, placés dans des magasins spéciaux entièrement séparés des ateliers.
Art. 8.
Le fabricant est tenu de justifier, à toute réquisition du Préfet, de ses délégués et des agents de Tadministration des Contributions indirectes, de Temploi donné aux produits de la fabrication ; à cet effet, il tient un r^'stre coté et parafé par
(1) Décret du 20 avril 1904.
RÉOIMB SPÉCIAL 349
le maire, sar lequel sont inscrites jour par jour, de suite et sans aucun blanc, les quantités fabriquées et les quantités sorties, avec les noms, qualités et demeures des personnes auxquelles elles ont été livrées.
Art. 9.
Des employés des Contributions indirectes procèdent périodi* quement à des inventaires des restes en magasins.
Le fabricant est tenu de fournir la main-d'œuvre, ainsi que les balances, poids et ustensiles nécessaires aux vérifications.
Le règlement de Timpôt dû pour ^es quantités livrées à rintérieur ou manquantes s'opère aux époques fixées par Tadministration des Contributions indirectes, et le montant du décompte est immédiatement exigible.
Art. 10.
Dans aucun cas, sauf Tcxception stipulée à Tarticle 11, le transport de la dynamite ne peut 8*opérer qu*en vertu d*aquitsà-caulion délivra par le service des Contributions indirectes et contenant rengagement de payer, par kilogramme de dynamite, une amende dont le taux est réglé par le Ministre des finances, sans pouvoir excéder 2 francs en cas de non-rapport de Texpédition dûment déchargée dans les délais réglementaires.
Outre la soumission, Texpéditeur doit fournir au buraliste, pour être mise à la souche de Tacquil, et suivant le cas, les pièces ci-après, savoir :
Lorsque les livraisons sont destinées à des marchands de dynamite dûment autorisés, une demande rédigée par le destinataire et revêtue du visa du directeur ou du sous-directeur des Contributions indirectes de la circonscription ;
Lorsque les livraisons sont destinées à des consommateurs de rintérieur, les demandes de ces consommateurs, revêtues du certificat de Tautoriié locale ;
Lorsque la dynamite est destinée à l'exportation, une déclaration de l'exportateur indiquant notamment le pays de destination ; cette déclaration est soumise au visa du commissaire de la Marine du port d'embarquement, si Texportation a lieu par
mer, ou du Préfet du département où réside Tezportateur, si Texportation a lieu par terre.
Art, 11.
La circulation des quantités inférieures à 2 kilogrammes, qui sont prises dans les débits par les consommateurs, est régularisée au moyen de simples factures que le débitant délivre lui-même en les détachant d'un registre timbré fourni par la Régie ; il est fait, dans ce cas, application des r^lements en vigueur pour les livraisons de poudres de mine par les débitants au moyen de factures.
Art. 12.
Lorsque Tadministration juge nécessaire d'organiser uûe surveillance permanente dans les fabriques, les fabricants sont tenus, sur sa demande, de fournir dans les dépendances de l'usine ou tout à proximité un local convenable pour le logement d*au moins deux employés.
Dans le même cas, les fabricants doivent fournir aux agents de la Régie, à l'intérieur des usines, un local propre à servir de bureau.
Ce local, d'au moins 20 mètres carrés, doit être pourvu de tables, de chaises, d'un poêle ou d'une cheminée et d'une armoire fermant à clef.
En toute hypothèse, le fabricant doit, au commencement de chaque année, souscrire rengagement de rembourser tous les frais de surveillance.
Ces frais, qui représentent la dépense réellement effectuée par la Régie, sont réglés à la fin de chaque année par le Mi* nistre des finances. Us deviennent exigibles à l'expiration du mois, à dater de la notification qui est faite au fabricant de la décision du Ministre.
Il est interdit à tous fabricants ou marchands de mettre en vente des produits qui, par suite de la nature ou de la proportion des matières employées, seraient susceptibles de détoner spontanément.
RÉGIMB SPÉCIAL Soi
Il est également interdit de mettre en vente des dynamites présentant extérieurement des traces quelconques d'altération ou de décomposition.
Chaque cartouche de dynamite porte sur son enveloppe une marque de fabrique et Tindication de Tannée et du mois de sa fabrication.
Les Préfets peuvent désigner des ingénieurs ou autres hommes de Tari pour s'assurer de Tétat des matières dans les fabriques, les dépôts et les débits, et pour taire procéder, s*il y a lieu, à leur destruction, aux frais des détenteurs, sans que les fabricants ou marchands puissent de ce chef réclamer aucune indemnité.
Art. 14.
La dynamite ne peut circuler ou être mise en vente que renfermée dans des cartouches recouvertes de papier ou de parchemin, non amorcées et dépourvues de tout moyen d'ignition. Ces cartouches doivent être emballées dans une première enveloppe bien étanche de carton, de bois, de zinc ou caoutchouc, à parois non résistantes.
Les vides sont exactement remplis au moyen de sable fin ou de sciure de bois. Le tout est renfermé dans une caisse ou dans un baril en bois consolidé exclusivement au moyen de cerceaux et de chevilles en bois et pourvu de poignées non métalliques.
Chaque caisse ou baril ne peut renfermer un poids net de dynamite excédant 25 kilogrammes.
Les emballages porteront sur toutes leurs faœs, en caractères très lisibles, les mots : dynamite, matière explosive.
Chaque cartouche sera revêtue d'une étiquette semblable.
Indépendamment des mesures prescrites par le précédent article, le transport de la dynamite sur les chemins de fer ne peut avoir lieu que conformément aux règlements spéciaux arrêtés par le Ministre des travaux publics.
Le transport de la dynamite sur les rivières, les canaux et les routes de terre s'opère conformément aux règlements en vigueur pour le transport des poudres et matières dangereuses «
352 DîDcsmBS maïunRss
Akt. 16.
LiM iipâU H déèUs is ifmmw^iiê mmi iùHmfwii « frm €ÊUforù$ smiMMi U fMMmiiU fwi'us fimwtmt naw^ir.
La pRmiire caiégohe comprend les dépôU ei débils de plue de 50 kilogninmes ; U leooade catégorie, ceux de 5 à 50 ÛlognmiDes ; U iroiâièaie catégocie. ceux de moioft de 5 kilognmxDes.
Est assimilée à un dêpOl la aiuMiial>on de toale qaaBlilé de dTDamiie.
Les demander eo aalorisàtioQ de dêpôi oq de débit sont établies et po»5eiitëe$ coctormêmen: lua articles 1 el 2 do présenl décret : tcu;eto:5 ia:;s le plan des lieux, le pétilioQnaire peut limiter à 500 iLètnrs. s*îl 5*agît d'un dépôt on d*an débit de la deuxième catég^e, et à iOO mètres, sll 8*agit d*an dépM ou d*an débit de tn?isièŒe catégorie, le rajon dans ic«iuel est indiquée la poRtîoa relative de remplacement du dépôt ou du deÎKt et des babctaisocs. roates ya cbemins.
Toute demacde est socxiise sux fcncalstés dlnstrudioD présentes par les ré^>c:ects pocr >:» êtablîseements dangereux, insalubres ou inccmnsodes de premièfe. de d^mxième ou ift troisième classe, soir&nt li catégorie à laquelle dot! appartenir le dépôt ou le débit.
Pour les dépôts ou débils de !a première ou de !a deuxième catégorie, il est statue en cc£!:r=i::e des articles 3 à 5 du pré* sent décret.
Le Fréiet statue din^cteflDent, après avis ies ingénieurs des des mices et du dire<Hear dèpartesen^a! des Cootribniions iodiredes^ pour Ie$ dèp^s et débets ie Ii iroissèae catégorie, n adresse une amp^Skiioo de joq arrêté acx Minisirrs du commerce, d<s fi3jL:iv>»<, de Tiaiérleur. des traraix pubacs et de k guerre.
Les deereis ou arrêtés d'autoevation ixect les mescres gâiéla^es à obserrer et ies coniiùoos particuLères à remplir pour loKtauation ei rexpicÀutioo des depOts ou débets (1 k
La surreilliace *.ech=i^-;te Jes iejfi^S^ de djrnamite, sauf en
.1 DtcMduti^aftifl^.
SÉOIMB SPÉCIAL 3S3
ce qui oonceroe les magasins et dépôts visés à Taftiole 0, est exercée par le service des mines, sous raalorité du If inisire dn commerce et de Tinduslre. Le Ministre des travanx publics pourra, suivant les besoins du service et sur la demande de Tingénieur en chef des mines de Tarrondissement minéralogique, mettre pour cette surveillance des ingénieurs ordinaires et des conducteurs des ponts et chaussées, sous Vautorité dudU ingénieur en chef.
Les dépôts ou magasins qui dépendent des services spéciaux de rStat sont surveillés par les fonctionnaires et agents de ces services (1).
Art. m.
Les débitants de toute catégorie doivent» comme les fabricants, tenir un registre d*entrée et de sortie des matières existantes dans leurs magasins ou vendues ; ce registre doit contenir toutes les indications prescritrs à Tarticle 8 ci-dessus.
Les débitants peuvent vendre des cartouches au détail, mais il leur est interdit de les ouvrir et de les fractionner.
Ils peuvent vendre également les amorces et autres moyens d*mflammation des cartouches, mais ils doivent les tenir renfermées dans des locaux entièrement séparés de ceux où les cartouches sont déposées.
Art. \%.
Les demandes en autorisation d'importer de la dynamite sont adressées au préfet du déparlement dans lequel réside le destinataire et au préfet de police, pour le ressort de sa pré* fecture.
Elles font connaître :
i^ Les nom, prénoms et domicile de Texpéditeur ;
2» Le lieu de provenance de la dynamite ;
^ La quantité à importer ;
k^ Le point ou les points de la frontière par lesquels l'importation aura lieu ;
(1) Décret du 20 avril 1904.
354 iNDUsrrRiBS insalubres
&^ Le lieu de deetioation el les nom, prénomSt domicile et profeflâoD du deBlina taire.
La demande est ioatruile el il est statué daus les mêmes termes el suivant les mêmes règles que pour les dépOls ou débils de djnamile.
Le décret qui autorise, s'il y a lieu, rimporlation désigne les points par lesquels elle doit s*opérer el les bureaux de douane chargés de la vérification.
La dynamite importée est soumise, dans tous les cas, aux mêmes conditions que la dynamite fabriquée à Tintérieur.
Les frais de toute nature que peuvent occasionner à TEtat Tintroduclion en France el le transport de la dynamite, tels que les frais d'escorte, de vérificalion et tous autres relatifs au conlrôle el à la surveillance, sonl à la chaîne de Texpédileur, du transporteur ou du destinataire pour le compte duquel ils auront été effectués. Ils seront réglés, dans chaque cas, par le Minisire des finances.
Art- 19.
La dynamite importée ne peut circuler à Tintérieur que sous le plomb et en vertu d'un acquit-à-caution de la douane, après acquillemenl préalable des droits fixés par la loi ; elle ne peut être cédée ou vendue à des liers par le destinataire que si celui-ci est régulièremenl autorisé en qualité de débitant.
Art. 20.
Les fabricants, débitants el dépositaires de dynamite sont tenus de donner en tout lemps le libre accès de leurs fabriques, débits et dépôts aux agents des Gonlribulions indirectes el à tous autres fonctionnaires ou agents désignés par le Préfet.
Art. 21.
La fabrication de la nitroglycérine, dans les cas prévus par Tarticle 6 de la loi du 8 mars 1875, ne peut avoir lieu qu*en vertu d*une autorisation délivrée dans les mêmes termes et après les mêmes formalités d'instruction que pour les fabriques de dynamite telles qu'elles sont réglées par le présent décret .
Le décret d^autorisalion stipule le délai à Texpiration duquel
la fabrication doit cesser ; il r^le, en outre, les conditions à observer par le permissionnaire poar la constatation et la perception de rimpôt par les agents des Contributions indirectes, ainsi que la nature du contrôle à exercer par les ingénieurs de l'Etat pour la reconnaissance des travaux effectués.
Art. 22.
Les Ministres de TAgriculture et du Commerce, des Finau* ces, des Travaux publics, de la Guerre et de Tlntérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de rexécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des Lois.