TITRE V
Dispositions spéciales aux établissements de 3* classe.
Art. 18.
Les déclarations relatives aux établissements de 3^ classe seront reçues, comme il est dit à l'article 3, par le Préfet.
Celui-ci en donnera récépissé sans délai.
Il notifiera en même temps à l'industriel une copie des prescriptions générales dont il est question à l'article 19 ci-après, concernant l'industrie qui a fait l'objet de la déclaration. • Le maire de la commune intéressée ou, à Paris, le commissaire de police, recevra une copie de cette déclaration et le rtexte des prescriptions générales, pour être communiqués sur place aux personnes qui croiraient utile de les consulter.
Art. 19.
Le Ministre du Commerce et de l'Induslrie arrêtera après avis du Gomilé coosultalif des arts et manufactures et du Comité consultatif d*hygiène publique de France, les prescriptions générales à imposer à chacune des industries rangées daus la 3* classe.
Des modifications inspirées par des conditions locales pour? ront être apportées dans chaque département à ces prescriptions par des arrêtés préfectoraux pris sur avis conforme du Conseil départemental d*hygiène et de salubrité.
Toutefoifit, en ce qui concerne spécialement l'hygiène et la sécurité du personnel employé dans rétablissement , les prescriptions générales prévues au paragraphe premier seront édictées dans la forme et les conditions déterminées par la loi du 12 juin 1893 ; les modifications prescrites par arrêté préfectoral en vertu du paragraphe 2 du présent article ou en vertu de l'article 20 ci-après ne pourront être contraires aux prescriptions des décrets réglementaires intervenus en exécution de ladite loi et devront être notifiées par 1^ Préfet au service de l'inspection du travail.
Art. 20.
Si l'industriel qui a fait une déclaration pour un établissement de 3* classe veut obtenir l'atténuation ou la radiation de quelques-unes des prescriptions générales contenues dans les arrêtés qui lui ont été notifiés, le Préfet instruira sa requête et statuera sur le rapport du Conseil d'hygiène et de salubrité après avoir pris l'avis du service chargé de l'inspection des établissements classés.
L'inspecteur du travail sera consulté en ce qui concerne la sécurité et la santé du personnel employé dans l'établissement .
Toute décision portant atténuation ou radiation devra être transmise au Ministre du Commerce et de l'Industrie qui pour* ra l'annuler dans le délai de deux mois.
Les tiers qui jugeraient que l'industrie n'est pas de celles pour lesquelles une simple déclaration est sufBsante ou qui estimeraient que l'exécution des prescriptions générales appli^
quées dans Tespèce ne les garantirait pas contre les inconvénients inhérents à cette exploitation pourront former un recours devant le Préfet. S'il y avait lieu, des prescriptions additionnelles pourraient être imposées à Tindustriel par le Préfet, sur avis du Conseil départemental d'hygiène et de salubrité.
Les recours contre l'arrêté du Préfet seront, dans ce cas, ceux prévus par l'article 15. Ils pourront être formés, soit par l'industriel, soit par les tiers dans un délai de deux mois, à partir de la notification qui leur aura été faite de la décision du Préfet.
Art. 21
Au cas où un établissement industriel, ouvert après déclaration, cesserait d'être exploité pendant plus d'un an, l'exploitant devrait faire une nouvelle déclaration.