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DISPOSITIONS SPÉCIALES AUX ÉTABLISSEMENTS DBS TROIS CLASSES

Art. 22

Les établissements dargereux, insalubres ou incommodes sont soumis à la visite des membres du Conseil départemental d'hygiène et de salubrité, délégués par le Préfet, et à la surveillance des services compétents énumérés à l'article 23.

Les propriétaires, directeurs ou gérants de ces établissements sont tenus d'y laisser pénétrer le délégué du Conseil départemental d'hygiène et de salubrité et l'inspecteur des établissements classés, en vue d'y faire telles constatations qu'ils jugent nécessaires.

Si la visite a lieu après le coucher du soleil, le délégué du Conseil d'hygiène ou l'inspecteur des établissements classés devra être accompagné soit du maire ou de son délégué, soit d'un commissaire de police.

Les dispositions ci-dessus ne dérogent point à celles des lois du 2 novembre 1892 et du 12 juin 1893 qui ont déterminé

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les attributions et les droits des inspecteurs du travail. Ceux-ci sont également chargés, concurremment avec les inspecteurs des établissements classés, de Tapplicatiou des prescriptions édictées par arrêté, en verlu de la présente loi, en faveur du personnel des établissements classés.

Art. 23

Les inspecteurs des établissements classés sont nommés au concours, par le Préfet.

Leur traitement est à la charge du budget départemental.

Avant leur entrée en fonctions, ils prêteront devant le tribunal civil de l'arrondissement de leur résidence serment de ne pas révéler les secrets de fabrication, et, en général les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans Texercice de leurs fonctions. Toute violation de ce serment est punie conformément à l'article 378 du Gode Pénal.

Le Préfet pourra toutefois, avec l'assentiment du Ministre du Commerce et de l'Industrie, sur un vote du Conseil général, charger de la surveillance des établissements classés les inspecteurs du travail nommés pour l'application des lois du 2 novembre 1892 et du 12 juin 1893.

Le Préfet pourra de même sur une délibération conforme du Conseil général, charger de celle surveillance le service des poudres et salpêtres, celui des mines ou celui des ponts et chaussées.

II pourra également, sur une délibération conforme du Conseil général, charger le service vétérinaire sanitaire, organisé en vertu des lois du 21 juillet 1881 et du 21 janvier 1898, de la surveillance, comme établissements classés, des étables, porcheries, abattoirs et clos d'équarrissage, compris dans la nomenclature des industries auxquelles s'applique la présente loi.

Art. 24

Les procès-verbaux dressés par les inspecteurs chargés de la surveillance des établissements dangereux, insalubres et incommodes, feront foi en justice jusqu'à preuve du contraire.

Ces procès-verbaux, lorsqu'ils seront de nature à entraîner

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des répressions pénales, seront dressés en double exemplaires dont l'un seni envoyé au Préfet du département et l'autre au Parquet.

Art. 25

Lorsqu'un établissement industriel autorisé ou déclaré passera en d*autres mains, une déclaration du transfert devra être adressée au Préfet par le nouvel exploitant ou son représentant.

Cette déclaration, dont il sera délivré un récépissé sans frais, sera faite dans le mois qui suivra la prise de possession .

Art. 26

Lorsque Tindustricl voudra ajouter à son exploitation première, quelle que soit la classe dans laquelle elle rentre, une autre industrie classée, même de classe inférieure à celle qui a été autorisée, il sera tenu de se pourvoir d'une nouvelle autorisation ou de faire une nouvelle déclaration pour cette nouvelle industrie.

Art. 27

Toute transformation dans l'étal des lieux, dans la nature de l'outillage ou du travail, entrainant une modification des termes de la déclaration ou des conditions imposées par l'arrêté d'autorisation, implique une déclaration complémentaire, suivant la classe de l'établissement •

Art. 28

Les établissements industriels existant antérieurement au décret d'administration publique qui les a classés comme établissements dangereux, insalubres ou incommodes continueront à être exploités sans autorisation, mais ils seront soumis à la surveillance de Tinspection et du Conseil d'hygiène prévue par l'art. 22.

Leurs directeurs, propriétaires ou gérants pourront être invités à produire une déclaration appuyée d'un plan de leur établissement .

Le Préfet pourra, sur un avis conforme du Conseil d'hygiène

et de salubrité, y prescrire des mesures dans Tintérêt de la salubrité, de la sécurité ou de la commodité' Ces mesures seront ordonnées dans les mêmes conditions que celles imposées postérieurement aux arrêtés d'autorisation, par application du paragraphe 2 de l'article 15. Elles seront suceptibles de recours devant le Conseil de préfecture et devant le Conseil d'Btat.

Art. 29

Une interruption d*un an au moins dans l'exploitation d*une industrie existant antérieurement au décret qui l'a classée entraine la déchéance du bénéfice résultant de celte antériorité.

Art. 30

En cas de grave inconvénient pour la salubrité publique, les établissements classés régulièrement autorisés, ou ceux dont l'existence est antérieure au décret qui les a rangés parmi les établissements incommodes, insalubres ou dangereux pourront être supprimés, après avis du Comité consultatif des arts et manufactures et du Comité consultatif d'bjgiène publique de France, moyennant une juste et préalable indemnité.

Leur expropriation aura lieu dans la forme et daas les conditions déterminées par la loi du 3 mai 1841 .

Art. 31

Si un établissement non compris dans la nomenclature des établissements classés donne lieu à des inconvénients graves pour le voisinage ou pour le personnel qui y est employé, le Préfet peut, sur un avis du Conseil départemental d'hygiène et de salubrité, y imposer, à titre provisoire, des mesures de nature à remédier à ces inconvénients.

L'arrêté préfectoral, ordonnant dans ces conditions soit des travaux, soit des dispositions spéciales, soit une réduction des quantités des produits en dépôt ou en travail, devra être soumis sans délai à l'approbation du Ministre du Commerce et de l'Industrie.

Le Ministre provoquera, s'il y a lieu, un décret de classement, et il pourra ordonner un classement provisoire en attendant la décision du Conseil d*Etat.

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