PRÉCAUTIONS PRÉLIMINAIRES
1* S'assurer que l'appareil est bien propre ; sinon Tessuyer soigneusement avec un linge souple.
i^ Si la mèche était charbonoée, par suite d'expériences antérieures, sur une hauteur de plus de 1 millimètrCi il faudrait la renouveler.
. 3* Fixer la mèshe sur son mandrin métallique, l'introduire dans le cône de cuivre disposé au centre de la boite ; avoir soin que la mèche et son mandrin s'appuient exactement sur le fond de la boîte .
- 4* Prendre d'abord avec le thermomètre de l'appareil la température du pétrole que l'on veut essayer. Si cette température se trouvait supérieure à 25 degrés, il faudrait refroidir \f pétrole. en plongeant le vase. qui le contient d^ns l'eau Iroide.
dd2 INDUSTRIBS INSiLLUBRBS
A 25 degrés et au-desBoua le pétrole peut être essayé sans êtie pféalaUemeot refroidi.
^^ Choisir une table ou autre support, une place aussi horizontale que possible, pour y déposer Tappareil et faire Teipé* rienoe.
PRBIIISR MODE d'sSSAI
1<^ La botte étant ouverte, y verser le pétrole à essayer en ayant soin de le faire couler sur la mèche.
2o Remplir la botte jusqu'au niveau du petit tube déversoir placé excentriquement ; le pétrole doit affleurer au bord supé> rieur de ce tube.
30 Fermer la botte ; fermer aussi Topercule placé sur Torifice central du couvercle.
Enfoncer le thermomètre dans la gaine qui sert à le fixer dans la botte.
L'opérateur doit se placer en face du thermomètre.
4<» Approcher du petit orifice pratiqué dans Topercule central une allumette enflammée et ly maintenir quelques secondes.
5* Résultat. Si une flamme de vapeur de pétrole apparait et se maintient au-dessus du dit oriGce, le pétrole est inflammable à la température marquée par le thermomètre^ température qu'il faut constater immédiatement.
DEUXIÈME MODE d'eSSAI
Si après avoir opéré comme il vient d'être décrit, on n^observe pas la production d'une flamme persistante de vapeur de pétrole au-dessus de l'orifice pratiqué dans le petit opercule, il faut procéder à un autre mode d'essai qui s'exécute de la manière suivante :
1* Ou rabat le petit opercule sur le couvercle de manière à découvrir la mèche placée au centre de l'appareil.
^ On allume cette mèche en divers points au moyen d'une allumette de façon que la combustion se produise sur tout le pourtour du bec.
. 3^ L'opérateur, l'œil fixé sur le thermomètre qui s'élève gra*
RÉGIMB SPÉCIAL 393
duellement, doit attendre le moment où une petite ezplo6ion« qni se produit dans TouYeriure annulaire du couvercle, éteint k bec. Il note immédiatement la température.
4* Résultat. — La température, marquée par le thermomètre au moment de Teiploaion et de Textinction consécutive du bec, est celle à laquelle le pétrole doit être considéré connue inflam* maUe.
5* Dans le cas où le thermomètre, au moment de Texplosion, marquerait une des températures suivantes : 32^, 33* ou 34<*, il &udrait recommencer Texpérience deux autres fois, en prenant chaque fois une nouvelle quantité du même pétrole.
On prendra la moyenne des trois résultats obtenus, c*est-àdire qu'on ajoutera les trois températures trouvées et Ton divisera par trois. Le quotient sera admis, comme représentant la température à laquelle s*enflamme le pétrole soumis à Tessai.
CIRCULAIRE
d$ M. le Ministre du Commerce et de l'Industrie à MM. les Préfets, en date du 14 octobte 1886, relative à la vente au détail des huiles et essences mifiérales.
Le décret du 19 mai 1873, concernant les huiles de pétrole et de schiste, essences et autres hydrocarbures, a, vous le savez, divisé ces liquides en deux catégories, suivant qu'ils émettent à une température inférieure ou supérieure à 35* centigrades des vapeurs susceptibles de prendre feu au contact d'une allu* mette enflammée, et un arrêté ministériel, en date du 5 septembre suivant, a déterminé le mode d'expérience par lequel doit être constaté le degré d'inflammabilité des liquides À classer dans chaque catégorie.
La science et l'industrie sont d'accord pour reconnaître que, tandis que les huiles de la deuxième catégorie, dites huiles lampantes, qui ne s'enflamment qu'à une température supé* ricure à 35 degrés, présentaient peu de dangers dans leur ma-
Diement et leur emploi, les huiles de la première catégorie, au contraire, ordinairement appelées esiencei, devaient être considérées comme très dangereuses et soumises, comme telles, à une réglementation rigoureuse. C'est dans cette pensée qu*on a admis que cinq litres de liquides de la deuxième cat^rie seraient comptés pour un litre de la première et fixé Tapprovisionnement maximum du débit à trois cents litres de liquides de la première catégorie ou à une quantité équivalente de liquides de Tune et Taulre catégorie.
Parmi les conditions imposées pour la vente de ces substances figure, pour le détaillant, Tobligation de conserver les liquides dans des récipients contenant, pour la première catégorie, Tinscription sur fond rouge c euence inflammable », et, pour la deuxième catégorie^ Tinscription sur fond . blanc € huile minérale ïi.
Il en résulte que, pour la constatation de lapprovisionneroent du débit, on compte les huiles minérales comme un liquide de la deuxième cat^rie. Or, si les raffineurs français, se conformant aux prescriptions réglementaires, ne livrent plus à la consommation que des huiles raffinées émettant des vapeurs inflammables à plus de 33* ou 35^ centigrades, il n*en est pas de même à Tétranger, et, depuis quelque temps, il est importé en France des huiles de pétrole raffinées qui sont livrées à la consommation à des points d*ioflammabilité variant entre 22* et 25'', ce qui est de nature, d*une part, à compromettre gravement la sécurité publique, et, d'autre part, A nuire aux intérêts du commerce français.
Pour mettre fin à cet état de choses, il est indispensable que les municipalités fassent exercer à ce point de vue une surveillance toute particulière sur la vente des huiles et essences minérales, et constater fréquemment le degré d*inflammabilité des liquides vendus sous le nom i' huiles minérales.
Cette constatation doit être effectuée, ainsi que le prescrit la circulaire du 31 octobre 1873, au moyen de Tappareil Grenier^ â<mt le maniement peut être fait par toutes personnes avea la plus grande facilité.
Vous devrez rappeler par voie d'affiches les prescriptioDe réglementairee relaiives à la vçnte au détail des huiles et essences minérales qui intéressent la sécurité publique.
RÉQIMB SPÉCIAL 395
CIRCULAIRE
de M. le Ministre du Commerce et de r Industrie à MM. les Préfets^ en date du 3 février 1887^ relatine aux conditions éC établissement des entrepôts et magasins de d""* classe.
Mon attention a été appelée sur les conditions dans lesquelles il y avait lieu d*autoriser les entrepôts et magasins d*huiles inflammables qui doivent, à raison de la quantité de liquides à entreposer, être rangés dans la 3** classe des établissements insalubres, dangereux et incommodes : ce sont, d*après Tar* tidc 4 du décret du 19 mai 1873, ceux qui doivent contenir plus de 300» mais pas plus de 1 .500 litres des liquides de la !'• catégorie.
Le règlement a déterminé d*une manière précise les prescriptions à imposer pour les magasins rangés dans la l'^et 2* classe ; il a même fixé certaines conditions pour les dépôts contenant 300 litres au maximum et qui peuvent s'ouvrir sans autorisation, sur une simple déclaration faite à l'autorité municipale ; quant aux établissements de la 3* classe, ils sont simplement visés par Tarticle 7 ainsi conçu :
« Les conditions d'établissement des entrepôts et magasine ran^ dans la 3* classe seront réglées par les arrêtés d*autori* sation.
« Les exploitants de ces entrepôts ou magasins devront, en outre, se conformer aux prescriptions indiquées dans les n^ 7, 8 et 9 de Tarlicle 5 du présent décret. »
Or, aux numéros ci-dessus cités, le décret ne vise en aucune bçou les conditions d'isolement, ni d'aménagement du sol des magasins : il n'y est parlé que de la nature des récipients, des opérations de transvasement, de l'interdiction d'apporter du feu, de l'obligation, enfin, de maintenir à proximité des magasins une quantité convenable de sable et de terre.
Il en résulte que, par une anomalie singulière, certaines
396 INDUSTRIES INSÀLUBRBS
conditions imposées aux élablissemenls de l'* et de 2* classe, et même à ceux qui peuvent fonctionner sans autorisation ne semblent pas obligatoires pour les établissements de 3* classe.
Mon administration ayant été consultée sur le point de savoir 8*il n'y aurait pas lieu d'appliquer à cette dernière catégorie d^établissements, en outre des prescriptions stipulées dans les numéros 7, 8 et 9 de Tarticle 5 du décret de 1873, le 2* alinéa de Tarticle 8 relatif à Tisolement et à Taménagement du sol des magasins, j*ai soumis la question au Comité consultatif des arts et manufactures.
Le Comité estime qu*il serait sage d'agir ainsi et il ne sau-. rait admettre qu'une précaution reconnue nécessaire aux dépôts de 300 litres et au-dessous de liquides inflammables ne le soit pas pour des dépôts de 300 à 1 .500 litres, et il a en conséquence émis l'avis ci-après :
c D'après l'article 7 du décret du 19 mai 1873, les conditions d'établissement des entrepôts ou magasins rangés dans la 3* classe sont réglées par les arrêtés d'autorisation.
€ D'après ces dispositions, le Préfet est juge des conditions que la sûreté publique et particulièrement celle du voisinage lui paraissent réclamer. Il peut les emprunter à n'importe quel article du décret ou les prescrire de son propre mouve* ment suivant les circonstances de l'affaire. Il est, vis-à-vis des établissements dont il s'agit, dans la même situation que vis-àvis de tous les établissements classés comme dangereux^ insalubres ou incommodes.
c Seulement, aux termes du 3* paragraphe de ce même article 7*, il ne peut affranchir les entrepôts ou magasins de' l'espèce des dispositions des numéros 7, 8 et 9 de l'article 5.
« Pour le reste il est libre, sauf le recours au Conseil d'Etat (1) de la partie intéressée si elle trouve les conditions excessives. »
J'ai rhonneur de vous communiquer l'avis du Comité consut-
(l) Une partie ne serait pas recevable à déférer directement Parrèté préfectoral au Conseil d*Etat, sans avoir épuisé la juridiction du Goaseil de Préfecture (Arrêts du Conseil d'Etat des 22 novembre i8i6 et )0iDan1844K.
HÉOIIIB SPÉCXAL Wl
tatif des arts et manufactures à titre de reDaeignemeut à consulter lorsque vous aurez à slatuer sur des demandes de dépôts rangés dans la 3* classe des établissements dangereux.
CIRCULAIRE
de M. le Ministre du Commerce et de V Industrie à MM. les Préfets, en date du 9 mars 1887, relative à rapproHsionnement des débits d'essence de térébenthine. Trans-^ mission d'un décret.
Le décret du 20 mars 1885, modifiant celui du 19 mai 1873, a rangé Tesseoce de térébenthine parmi les huiles et essences minérales de la première catégorie.
L'attention de mon adminislration ayant été appelée sur les difficultés que cette décision créait à une branche importante du commerce, j'ai chargé le Comité consultatif des arts et manufactures d*ex^iner si Tessence de térébenthine ne pourrait pas être classée, comme le demandait le commerce, parmi les hydrocarbures inflammables de la deuxième catégorie.
Le Comité a constaté que, d*après les nombreuses expériences auxquelles il a été procédé, le point d'inflammabilité de ce liquide est inférieur à 35<> et il a émis Tavis que, par appli« cation du paragraphe 2 de Tarticle 1*' du décret du 19 mai 1873, il y a lieu de le maintenir dans la l*** classe.
Le Comité a reconnu cependant qu'à certains points de vue Tessence de térébenthine présentait pour la sécurité publique des dangers moindres que les huiles minérales, et il a pensé qu'il était possible, afin de donner au commerce les facilités qu'il réclame, de déroger à certaines dispositions prescrites pour la vente au détail dans les débits ; il a proposé, lorsqu'ils n'emmagasineront pas d'es3ences minérales, de porter à 600 litres au lieu de 301) le maximum de l'approvisionnement et d'élever de 60 à 150 litres la capacité des fûts destinés à recevoir le liquide en question.
Gonfonnément à l'avis du Comité, le Conseil d^Etat a préparé un projet de décret qui a été revêtu, le 5 mars 1887, de la sanction de M. le Président de la République; il a été inséré au Journal Officiel du 8 de ce mois rt vous en trouverez le texte annexé à la présente circulaire.
DÉCRET du 5 mars 1887.
Le Président de la République Française,
Sur le rapport du Minisire du Commerce et de Tlndustrie ;
Vu les lois des 22 décembre 1789, 3 janvier 1790 (section III, article 2) et 5 avril 1884 (article 97) ;
Vu le décret du 15 octobre 1810, Tordonnance du U janvier ISib, les décrets des 19 mai 1873, 12 juillet 1884 et 20 mars 4885;
Vu Tavis du Comité consultatif des arts et manufactures ;
Le Conseil d'Etat entendu,
DicRiTB :
Art. 1*'. — Par dérogation aux dispositions des articles 10 § 2 et 12 § 1*' du décret du 19 mai 1873, concernant les huiles et essences minérales et autres hydrocarbures, le dit décret modifié par celui du 20 mars 1885, Tapprovisionnement des débits d*essence de térébenthine peut être porté à six cents litres, lorsque dans ces débits le commerce des essences de pétrole'ne vient pas s'adjoindre au commerce des essences de térébenthine
La capacité des fûts dans lesquels l'essence de térébenthine est emmagasinée dans ces débits peut être élevée de 60 à 450 litres.
Art. 2. — IjC Ministre du Commerce et de l'Industrie est chaîné de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel et inséré au Bulletin des Lois.
"jifiamB sPÉaAL 13Ô9
A titre d'indication, nous reproduisons les conditions d'exploitation imposées à certaines industries régies par les textes législatifs et les instructions ministérielles qui précèdent. (1)
Usine pour le travail en grand et la distillation des hydrocarbures
Cette industrie comporte : \^ une teinturerie (3* classe) ; 2"» un atelier pour le travail en grand et la distillation des hydrocarbures (!'* classe) ; S'' un atelier pour le blanekiment des tissus de laine par le gaz sulfureux (2* classe).
Conditions d'exploitation imposées : 1 ^ L'atelier de dégraissage par la benzine, celui de rectification et le magasin aux hydrocarbures seront isolés les uns des autres et éloignés des autres ateliers de Tusine. Ils seront établis en matériaux incombustibles avec comble en fer. Ils seront fermés par des portes en fer s*ouvrant du dedans en dehors.
2<> Le sol de Tatelier de dégraissage par la benzine et celui de rectification seront rendus imperméables avec pentes et rigoles entraînant les liquides accidentellement répandus à une citerne étanche et close.
3<> Les ateliers seront ventilés par les combles. S*il est intaîié un séchoir à air libre au-dessus de Tatelier de dégraissage, la ventillation de cet atelier de dégraissage sera assurée par 4es vasistas mobiles et au moins deux cheminées d*aération débouchant au-dessus de la toiture. ^
4<» Les ateliers de dégraissage et de rectification seront largement éclairés par la lumière du jour. Si Ton y travaille le soir, ils pourront être éclairés par des lampes électriques à incandes-
(1) Voir également à la 2« partie. Chapitre XV, page 147, un modèle d'arrêté adopté par )a Préfecture de Police pour la léglementatiôu géhéfale du ira'iaU en ^rand des hydrocarbures.
cence pUcées au dehors, et séparées de Tatelier par des verres dormants.
5^ Les appareils fixes et les réservoirs à benzine seront placés à 50 centimètres au moins de la face des murs.
6® Il sera interdit de faire du feu dans cette partie de Tusine ainsi que d'y fumer.
Cette interdiction sera inscrite sur les portes en caractères très apparents.
Les appareils seront chauffés exclusivement par de la vapeur produite au dehors.
7<> La capacité de Talambic de rectification de la benzine sera au plus de 250 litres.
8^ Une provision de un mètre cube de sable maintenu pec et à Télat meuble, avec pelle, sera placée à la porte de Tatelier de dégraissage; il y en aura autant à celle de Talelier de rectification et à celle du dépôt de benzine.
9^ L'approvisionnement de benzine sera placé à une distance
de iO mètres au moins des ateliers de travail de la benzine. La
porte en fermera à clef et la clef en sera déposée, de la chute
.du jour jusqu*au matin, entre les mains de l'exploitant ou d'un
gardien désigné par lui.
lU^ Le sol du magasin sera dallé, carrelé ou bitumé, avec pentes et rigoles disposées de manière à amener les liquides accidentellement répandus dans une ou plusieurs citernes étanohes, ayant ensemble' une capacité suffisante pour contenir la totalité des liquides emmagasinés, et maintenues toujours en état ddsemce. Si le sol du dépôt est en contrebas du sol environnant ou s'il est protégé par un terrassement ou massif continu sans Aucune ouverture, la cuvette ainsi formée et rendue parfaitement étanche, tiendra lieu, jusqu'à concurrence de sa capacité, des dtemes prescrites au paragraphe précédent.
11^ L'approvisionnement de la benzine ne dépassera pas 2000 litres.
12<» Les liquides emmagasinés seront contenus dans des récipients métalliques et leur transvasement d'un récipient dans un autre, situé à un niveau plus élevé, se fera toujours au moyen d'une pompe fixe et étanche.
130 Toutes les réceptions et manipulations de liquide dans le
tlfiOniB SPÉCIAL > 401
Alpôt seiont Cdtés à tumière do jour. L* entrée du dépôt est absolument interdite pendant la nuit.
Il ^t également interdit d'y allumer du feu, des lumières ou des allumettes et d*y fumer. Celte interdiction sera écrite en caractères très apparents sur le parement extérieur du mur, du côté de la porte d'entrée.
14* Le souiroir aura son sol incombustible ; sa cheminée sera élevée à 5 mètres au*dessus du toit des constructions voisines dans un rayon de 50 mètres. La base de la cheminée sera munie d*une trappe se manœuvrant de Textérieur.
15<»Le sol de l'atelier de teinturerie sera rendu imperméable et constamment maintenu en boo état. On prendra toutes les précautioi s nécessaires pour éviter la dispersion des buées au dehors.
16"* Lm eaux résiduaires de Tusine seront écoulées à l'égout, après avoir été au besoin neutralisées.
17o La ventilation de Tatelier de teinture sera assurée par des vasistas mobiles et des cheminées d*aération.
48^ La cheminée du générateur de vapeur sera élevée à 5 mètres en contrehaut des souches des cheminées des maisons voisines dans un rayon de 50 mètres.
{Conseil éChygiène de la Seine — 3 octobre 1902).
Usine pour la distillation du pétrole et la labrloatlon du sulfate d*ammonlaque
En 1896, la Société anonyme des huiles minérales de Colombes demandait l'autorisation d'installer dans son usiné de Colombes :
/^ Une chaudière de 400 mètres cubes destinés à la distillation du pétrole brut ;
2^ Un appareil pour le lavage des pétroles distillés ;
^J^ Trois cornues de pyrogénation ;
:402 INDUSTRIBS mSALÇBRBS
'4^ Vnriàervûù' de t. 000 mètres cubes pour recevidr les produils fabriqués ;
Cette usine comprenait déjà deux industries . classées : Irailemenl des sehisles et des pétroles et fabrication du sulfate d'ammoniaque par le traitement des eaux vannes et des eaux du gaz au moyen de Vadde sulfurique, résidu du traitement des schistes et des pétroles. Inconvénients signalés: Danger d'incendie, odeur, vapeurs nuisibles, eaux résiduaires infectant les nappes d'eau et les puits.
Conditions d'exploitation imposées. — 1<> Tous les ateliers et magasins seront construits en matériaux incombustibles, avec combles en fer.
Ils seront énergiquement ventilés.
Tous ceux où une inflammation est possible seront éclairés à la lumière électrique ou avec des becs de gaz placés dans des armoires formées par une double cloison vitrée et communiquant à Textérieur par un conduit spécial .
Les foyers et les cendriers des chaudières et des cornues de pyrogénatiou seront munis de portes à fermetures exactes.
2<» Les chaudières nouvelles de distillation seront sous un hangar largement ouvert .
Le robinet d'évacuation sera toujours maintenu en bon état et disposé de façon qu*on puisse Touvrir facilement, pour qu*en cas d accident, on puisse vider avec rapidité une chaudière^dans les réchauifeurs et les black-pot ;
S'^ Les cornues de pyrogénation seront placées dans des fosses maçonnées, très aérées, éclairées par la lumière du jour, d'accèi facile.
Leur partie supérieure sera munie d*une large ouvertui'e fermée par une plaque de tôle de 1 millimètre d'épaisseur, destinée à remplir le rôle de soupape de sûreté.
A côté de la fosse des foyers de ces cornues, sera établie une autre fosse, aérée et éclairée, séparée de la première par un mur de 0 m. 50, dans laquelle les ouvriers, en cas d'accident,
pourraient se réfugier aussitôt ; cette seconde fosse communiquera avec le dehors, par un escalier en pierre ou en fer.
Dans la fosse sera placée une pomme d'arrosoir branchée sur la canalisation d*eau, de façon qu'une douche violente puisse être lancée instantanément.
4^ Les réservoirs de pétrole brut, de pétrole en cours de febrication, de pétrole raffiné seront établis dans des fosses étanches, en matériaux incombustibles, d'un abord large et commode, éclairées par la lumière nalurelle
Les trous d'homme des rébervoirs seront fermés au moyen de couvercles à gorges hydrauliques. Les calottes seront étanches au gaz.
50 Des tas de sable maintenu à l'état meuble seront placés dans les différentes parties de l'usine, notamment auprès des foyers des chaudières et des cornues de pyrogénation.
Auprès de ces tas de sable seront attachées, au moyen de cordes faciles à couper ou à arracher, des pelles et des brouettes à l'usage spécial de manipulation de ce sable .
6* Les gaz dégagés des chaudières et des cornues seront dirigés sous les cornues pour y être brûlés, ou dans les parties de l'usine où il n'y a pas d'inflammation possible, afin de servir à l'éclairage ; un gazomètre et des toiles métalliques en grand nombre seront disposés dans le parcours, de façon qu'il ne puisse y avoir de retour de flammes.
Aucun gaz contenant des vapeurs pétrolifères ne sera écoulé au dehors sans avoir été brûlé.
70 On ne pénétrera dans un réservoir qu'après l'avoir laissé un temps suffisant en communication avec la canalisation d'air refoulé par le ventilateur disposé pour cet usage.
8* Tous les ruisseaux de l'usine seront en pavés cimentés et disposés avec pente suffisante pour que l'écoulement ait lieu aussitôt dans les puisards.
Ces puisards seront munis de grille, ils seront étanches. ils communiqueront entre eux et avec l'égout du chemin de Rueil, par des tuyaux en béton étanches.
Les liquides n'arriveront à cet égout qu'à l'état neutre ou faiblement alcalin, et après avoir traversé des séparateurs où les huiles seront totalement retenues.
{Oonseil d'hygiène de la Seine — i7 juillet 1896).
DépOt de Bensol dans les usines A gaz
(Il s'agit d'uD dépôt de 2* classe contenant 3 000 litres d'hydrocarbures) .
Conditions d' exploitation imposées. — 1"* Le dépôt dliydrocarbures volatils sera construit en matériaux incombustibles, .avec porte en fer, sol imperméable disposé en cuvette conduisant à un réservoir élaoche de 3.000 litres, destiné à recevoir ' les liquides accidentellement déversés. Il n'emmagasinera jamais plus de 3.000 litres d'hydrocarbures placés dans des fûts ou réservoirs métalliques. Il sera largement ventilé.
2^ La réception et la manipulation du benzol ne seront effec-
^ tuées que pendant le jour. On ne pénétrera dans le dépôt qu*à
la lumière du jo^ir ; on n'y introduira ni objets en combustion.
Ht allumettes. Les prescriptions réglementaires à ce sujet
seront affichées sur la porte. Celle-ci sera tenue fermée à clef.
3^ Le benzol sera conduit au carburateur par tm tuyau fnétallique de petit diamètre posé dans le sol.
4* Les robinets de service seront placés sous un auvent isolé, dans des conditions permettant d'alimenter et de régler le .carburateur sans pénétrer dans le dépôt.
5» Une quantité de 1 mètre cube de terre meuble sera maintenue en permanence, avec une pelle, au voisinage du dépôt, . pour servir à éteindre tout commencement d'incendie .
{Conseil d\hygiéne de la Seine — 14 novembre 1902).
R60MB SPÉCIAL 40B
CHAPlTt^E V Garages d'Attibomobiles
Dans sa séance du 6 janvier 190S, le Conseil d*bygiène delà Seine exprima l'avis, sur le dépôt d'un rapport de M . Paul Adam, inspecteur principal des établissements classés du département de la Seine, qu'il y avait lieu de comprendre les garages d'automobiles — à partir de dix voitures — daos la nomenclature dfus élablissemenls dangereux, insalubres ou incommodes.
Cette assemblée basait son appréciation sur les dangers et les inconvénients que présentaient ces établisisements et les dépôts de liquides inflammables qui y étaient annexés : àruii, irépù dations, ichapftmetU de vapeur, odeurs, émanationi nuisiUes et dangers d'incendie.
Le Comité consultatif des arts et manufactures estima que ces industries n'étaient pas susceptibles dé classement el qu'il pouvait être fait — en l'espèce -^ application, à c^ux de cea garages qui constituaient des établissements commerciaux ou industriels, du décret du 19 mat 1873 concernant les entrepôts, magasins ou débits de pétrole et autres hydrocaAures liquides.
Sur l'avis conforme de M. le Ministre du Commerce, de l'Industrie, des Postes et Télégraphes, le Conseil d*hygiène de la Seine, s'inspirant de la faculté donnée par l'article 6 du décret de 1873 < d'autoriser des entrepôts établis et exploités dans des conditions différentes de celles déterminées parl'artiole 5, lorsque ces conditions présentent des garaotiesau moins équivalentes pour la sécurité publique >, adopta dans sa séance du 8 décembre 1906, sur le rappport de M. Walckenaer, ingénieur en chef des mines, une réglementation spéciale des garages d'automobiles applicable au département»
Depuis, est iotervenue une circulaire de M. le Ministre do Commerce, de riodustrie et du Travail que nous reproduisons avec les conditions-types qu*il y a lieu d'appliquer aux divers garages d*automobiles.
CIRCULAIRE
de if. le Ministre du Commerce, de F Industrie et du Travail à MM. les Préfets, en date du 30 mai 1906.
Mon attention a été appelée à diverses reprises sur les dangers que peuvent présenter, pour la sécurité du voisinage, la conservation et la manipulation de liquides très inflammables dans les garages publics d*automobiIes dont le nombre et Timportance deviennent chaque jour plus considérables»
Saisi de la question, le Comité consultatif des Arts et Manufactures a émis Tavis que le seul inconvénient sérieux des gara« ges d*automobiles résulte du danger d*incendie, dû à la présence de liquides inflammables. II a estimé eu conséquence qu*il n*y a pas lieu d^insérer, à la nomenclature des établissements dangereux, incommodes ou insalubres, une rubrique spéciale pour les garages d'automobiles et que les dispositions du décret du 19 mai 1873 sur 1rs pétroles, essences et autres hydrocarbures permettent à TAdministration de prescrire les mesures nécessaires pour parer aux inconvénients résultant de la présence, dans ces établissements, de quantités souvent importantes de liquides très inflammables.
Tout garage contient en effet des hydrocarbures, une partie des voitures remisées, sinon toutes, ayant dans leurs réservoirs une certaine quantité d'essence. Il peut renfermer, en outre, un approvisionnement d*essence constitué par le propriétaire ou Texploitant lui même.
Le Comité consultatif a formellement émis l'avis, et j'attire votre attention sur ce point, que l'essence contenue dans les réservoirs des voitures qui se trouvent dans le garage suffisait &
RÉQIMB SPÉCIAL 407^
èoDstituer un « dépôt > ou un « entrepôt t au sens du décret d*1873.
Garages particuliers
Tout garage d'automobile tombe dès lors à titre d'entrepôt BOUS l'applicalioa des prescriptions du décret susvisé. Il y a lieu d'excepter toutefois les garages appartenant à des particu-^ tiers et ne servant qu'à un usage particulier qui, suivant une jurisprudence constante en matière de réglementation des établissements classés, ne sauraient être soumis aux dispositions du décret. En conséquence, doivent seuls être considérés comme f entrepôts >, au sens du décret de 1873, les garages ayant un caractère industriel ou commercial.
Classement des garages
- Il y a lieu toutefois de faire une distinction entre ces garages. Dans certains d'entre eux, il ne se fait aucune vente d'essence : c'est le cas par exemple d'un garage appartenant à un entrepreneur de transports et ne servant à remiser que les voitures affectées à l'entreprise. Il n'en est plus de même s'il s*agit d'une remise publique dans laquelle les particuliers abritent leurs automobiles moyennant un prix convenu et dans laquelle l'exploitant vend de Tessence à ses clients. Dans ce second cas, le garage constitue non seulement un < entrepôt », mais encore un € magasin de vente au détail » ; il est soumis par suite en dehors des prescriptions de la section II du décret de 1873 à celles de la section III qui vise les débits pour la vente au détail. Les précautions à prendre contre l'incendie étant d'une façon générale les mêmes dans les deux cas, j'indiquerai tout d'abord les conditions générales de sécurité à imposer aux garages considérés comme entrepôts.
Entrepôts
Aux termes de Tarlicle 4, les entrepôts sont rangés dans la première classe des établissements dangereux, incommodes ou insalubres s'ils doivent contenir plus de 3,000 litres d'essence ; dans la deuxième classe, s'ils doivent es contenir de 1 .500 à
408 OlODSTRiKS INSALUBRES
3j000 ; dans la IroîaièiDe classe, s'ils doivent en contenir de 300 à 1 ,500. C*ect donc dans ces trois catégories qu*îl y a lien de classer les divers garages d^antomobiles suivant l'importance de leur approvisJODoeinenL
Pour déterminer ce classement, le Comité consultatif des Arts et Manufactures a reconnu qu^il était en principe impossible de fonder uniquement TappUcation du décret de 1873 sur le nombre de voitures en établissant une capacité moyenne de leurs réservoirs malgré la commodité qu'aurait présenté une classification basée simplement sur le nombre des véhicules qu'un garage est susceptible de contenir. Il convient dès lors de procéder pour les garages d'automobiles comme on le faut pour les autres établissements classés ; le propriétaire ou l'exploitant du garage est seul en état de r^ler ses provisions d'après son industrie et sa clientèle. C'est à lui de spécifier dans sa demande les quantités maximum d'essence dont il désire pouvoir être entrepositaire, étant entendu que cette quantité représentera la somme de l'approvisionnement du garage et des quantités d'essence contenues dans les réservoirs des voitures. Il incombera à cet industriel par la suite de prendre les mesures nécessaires pour que le total ainsi formé ne dépasse à aucune époque le maximum autorisé. Les autorités chargées de la surveillance auront à veiller à ce que cette condition soit remplie.
L'exemple suivant a été donné par le Comité : c Le total de 3,000 litres serait atteint dans un garage qui contiendrait 200 voitures ayant en moyenne dans leurs réservoirs 12 litres (1) d'essence par voiture, plus un nombre quelconque de voitures ayant leurs réservoirs vides, et qui posséderait en outre un approvisionnement de 600 litres sous la forme de 12U bidons de 5 litres d'essence. La limite de 1,500 litres serait représentée par un établissement contenant 100 voitures avoo 12 litres pac
(!) 11 réiiulte des constatations faites dans divers garages parisiens par la Commission du Conseil dliygiène et de salubrité de la Seine» que la moyenne de capacité d*un réservoir d*automobile est comprise entre 30 et SO liures et que le contenu effectif moyen au garagjo ne semble pas »céder 12 pu 15 litres.
RÉOntE SPÉCIAL 400^
voilure» plus des voilures videfi et un approvisionneiii^ â«- 60 bidons de 5 litres > .
Conditions à imposer
Il reste à examiner les conditions auxquelles il conviendra gfeéraleraent d^assojetUr ce genre 4*éiabU8senent»
Gomme il est pratiqiu»«iit impossible qu'un garage grand ou petit renqpUssp intégralen^nt toutes les conditions énumérées. par rarticle 5 du décret, ne serait-ce qu'an point de vue de la dtfense d'introduction de 1% lumière dans le garage et Tinterdiction de l'entrée pendant la nuil« il y a lieu. de prévoir pour ces établissements l'application de Tadiole 6 en vertu duquel des entrepôts ou ms^gasins peuvent être autorisés dans des con« ditions différentes de celles de l'article 5 hH§m€$i taniUùnu préientent dêti garanliei au moins équivâhmtei pour la sécuriti publique.
J'ai cm devoir, en vue d'éviter les divei^nces dapplication qui pourraient se produire dans les divers départements, fiùre procéder dans les garages de la Seine, à une étude des conditions spéciales d'équivalence à imposer dans la généralité des cas. Sur la proposition du Cionseil. d'hygiène et de salubrité publiques de la Seine, le Comité consultatif des Arts et Manufactures a arrêté le détail d&s, conditions types qu'il y a lieu d'appliquer aux divers garages et qui lui paraissent présenljer* des garanties équivalentes à celles énumérées à l'article. 5 « .
Garages de St* et 3* olasse
Vous trouverez aux annexes A et B, les conditions à exigef à ce titre des garages des 2* et 3* classes.
Garages de !'• olasse
Pour les garages rentrant dans la 1*^ classe^ c'est-à-dire ceux pour lesquels le total maximum à prévoir dépasse 3,000 litres, le Comité consultatifs estimé que ce cas, tout à fait exceptionnel, ne pourra être réglé que par esp<^ce et après une étude Irès attentive des circonstances de chaque espèce. Vous pourrez d*ailleurs vous inspirer, pour l'établissement des
projets d*arrèté& que vous aurez à m*adre88er pour ces établissemenls, des prescriptions recommandées pour les deux autres classes.
Garages avec débit d^essence
Dans les garages qui présentent le caractère de débit pour la vente au détail de Tessence, et c*est, en fait, le cas de la généralité des garages constituant des remises publiques, les articles 9 à 14 du décret tle 1873 sont, en principe, applicables.
Toutefois Tarticle 10 ne saurait recevoir exécution dans son intégralité ; il vise des circonstances d'emmagasinage et de livraison qui ne sont nullement celles des garages ; la seule opération à effectuer dans un garage étant le déversement du contenu d'un ou plusieurs bidons dans le réservoir d'une voilure, il y a là une différence de situation qui justifie une lai^e application du principe d'équivalence posé par l'article 14. Aussi j'estime, avec le Comité consultatif, que, sous le bénéfice des conditions indiquée ci-dessus et relatives aux garages considérés comme entrepôts, il y aura lieu, pour satisfaire à la prescription du dernier alinéa de l'article 10, d'insérer, dans les arrêlés d'autorisation, la condition complémentaire suivante :
c II est interdit de livrer l'essence aux acheteurs autrement c qu'en bidons clos et plombés, d'une capacité de 10 litres au maximum. »
Les instructions de la présente circulaire me paraissent répondre suffisamment à la généralité des cas de classement qui pourront se présenter. Toutefois, s'il se rencontrait des cas d^espëce et des difficultés d'interprétation pour lesquels ces instructions ne vous éclaireraient pas suffisamment, le Oomité consultatif des Arts et Manufactures, appelé à donner son avis sur les projets d*arr6tés dans lesquels vous ferez usage de la faculté qui vous est donnée par l'article 6, pourra, à l'occasion de cette consultation, fournir tous conseils techniques nécessaires porir l'application d'une réglemeutation uniforme aux garages d'automobiles en France.
RÉGIMB SPÉCIAL 411
BwtraU de TavU du Oamité consultatif des Arts et Manufactures
ChmgM rangés n 9* eltnt (1.600 à 8.000 UtrM)
GoûdilioDs générales pouvant être OMsklérées comme équivalentes aux conditions 1 à 9 de Tarlicle 5 te décret de 1873:
« 1<> L'approvisionnement d*e8sence du garage» abstraction faite de Tessence contenue dans les réservoirs des voilures, n'excédera pas 1.000 litres ; il sera exclusivement reçu H conservé en bidons pleins, clos et plombés, d'une contenance de 10 litres au maximum ;
c 2^ Cet approvisionnement sera renfermé dans un local spécial, placé dans une partie de l'établissement convenablement choisie ; toutefois, la quantité d'essence nécessaire au service courant et qui ne devra, en aucun cas, excéder 300 litres, pourra se trouver dans le garage en dehors de ce local spécial.
€ Le local de dépôt sera construit en matériaux incombustibles, convenablement isolé de tout contact susceptible de propager un commencement d'incendie; il sera placé de manière à pouvoir être feicilement surveillé. Il sera dos par. une porte en fer normalement fermée à clef. Le sol sera dallé, carrelé ou bétonné, et disposé de manière à former une cuvette imperméable ayant une capacité suffisante pour contenir la totalité du liquide, au cas où celui-ci serait accidentellement répandu.
« Aucun conducteur d'électricité ne devra passer dans ledit local.
« 3* Les bidons d'essence ne devront être introduits dans le local de dépôt ci -dessus ou être retirés qu'à la clarté du jour. Durant la nuit, l'entrée de ce local est absolument interdite.
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