TITRE PREMIER
MESURBaDBSURBTiR&LàTIVES AUXCHAUDIÈRFS PLACisSA DBMEURB
Art. 2. — Aucuti»*cbRodière tkniwe ne peut être mise en service qu'après avoir subi Tépreuve réglementaire ci-après définie. Celte épreuve doit être faite chex le constructeur et sur sa demande. .
Toute chaudière venant de l'étranger est éprouvée, avant sa mise en service, sur le point du territoire français désigné par le destinataire dans sa demande.
Art. 3. — Le renouvellement de l'épreuve peut être exigé de celui qui fait usage d'une chaudière :
1^ Lorsque la chaudière, ayant déjà servi, est l'objet d'une nouvelle installation ;
2* Lorsqu'elle a subi une réparation notable ;
3"" Lorsqu'elle est rMiise en service après un chômage prolongé «
A cet effet» l'intéressé devra informer TiDgénieur des mines de ces diverses circonstanees. -En-particulier, si Tépreuve exige la démolition du massif du fourneau ou l'enlèvement de l'enveloppe de la chaudière et un chômage plus ou moins prolongé, cette épreuve pourra ne point être exigée, lorsque des renseignements authentiques sur l'époque et les résultats de la dernière visite, intérieure ou extérieure, conititneront tme présoippUon suffisante en favear du bon état de la chaudière. Pourront être notamment considérés comme reoseignemeAls . probants les certificats délivrés aux memb^es des associations de propriétaires d'appareils à vapeur par celles de ces associations que le Ministre aura désignées.
Le renouvellement de l'épreuve est exigible ^[alement lorsque, à raison des conditions dans lesquelles une chaudière fonctionne, il y a lieu, par l'ingénieur des mines, d'en suspecter kl solidité.
VklûA tous les cas, lorsque celui qui fait usage d'une chaudière contestera la nécessité d'une nouvelle épreuve, il sera, après une instruction où celui-ci seraenteddu, statué par lé préfet.
Sn aucun cas, l'intervalle entre deux épreuves consécutives
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n*e8t supérieur à dix années. Avant Texpiration decedélai* celui qui fait usage d'une chaudière à vapeur doit lui-même demande]^ le renouvellement de Tépreuve,
Art. 4. — L*épreuve consiste à soumettre la chaudière à une pression hydraulique supérieure à la pression effective qui ne doit point être dépassée dans le service. Cette pression d*épreuve sera maintenue pendant le temps nécessaire à l'examen de la chaudière, dont toutes les parties doivent pouvoir être visitées.
La surcharge d'épreuve par centimètre carré est égale à la pression effective, sans jamais être inférieure à un demi-kilogramme ni supérieure à 6 kilogrammes .
L'épreuve est faite sous la direction de Tingénieur des mines et en sa présence, ou, en cas d'empêchement, en présence du garde-mines opérant d'après ses instructions.
Elle n'est pas exigée pour l'ensemble d*une chaudière dont les diverses parties, éprouvées séparément, ne doivent être réunies que par des tuyaux placés, sur tout leur parcours, en dehors du foyer et des conduits de flammes, et dont les joints peuvent être facilement démontés.
Le chef de rétablissement où se fait l'épreuve fournit la main-d'œuvre et les appareils nécessaires à l'opération .
Art. 5 . — Après qu'une chaudière ou partie de chaudière a été éprouvée avec succès, il y est apposé un timbre, indiquant, en kilogrammes par centimètre carré, la pression effective que la vapeur ne doit pas dépasser.
Les timbres sont poinçonnés et reçoivent trois nombres indiquant le jour, le mois et l'année de l'épreuve.
Un de ces timbres est placé de manière à être toujours apparent après la mise en place de la chaudière.
Art. 6. — Chaque chaudière est munie de deux soupapes de sûreté, chargées de manière à laisser la vapeur s'écouler dès que sa pression effective atteint la limite maximum indiquée par le timbre réglementaire.
L'oriGce de chacune des soupapes doit suffire à maintenir', celle-ci étant au besoin convenablement déchargée ou soulevée et quelle que soit l'activité du feu, la vapeur dans la chaudière à un degré de pression qui n'excède, pour aucun cas, la limita ci-dessus. 27
419 INPUSTRIBS INSALUBRES
Art. 7. — Toute chaudière est munie d*uo maoomàtrc en bon état placé en vue du chauffeur et gradué de manière à indiquer en kilogrammes la pression effective de la vapeur dans la chaudière.
Une marque très apparente indique sur Téchelle du manomètre la limite que la pression effective ne doit point dépasser.
La chaudière est munie d*un ajustage terminé par une bride de quatre centimètres (0'°,04) de diamètre et cinq millimètres (0*", 005) d*épaisseur disposée pour recevoir le manomètre vérificateur.
Art. 8. — Chaque chaudière est munie d*un appareil de retenue, soupape ou clapet, fonctionnant automatiquement et placé au point d*insertion du tuyau d*alimcntation qui lui est propre.
Art. 9. — Chaque chaudière est munie d'une soupape ou d*un robinet d^arrêt de vapeur, placé, autant que possible, à Torigine du tuyau de conduite de vapeur, sur la chaudière même.
Art. 10. — Toute paroi en contact par une de ses faces avec lafiamme doit être baignée par IVau sur sa face opposée.
Le niveau de Teau doit être maintenu, dans chaque chaudière à une hauteur do marche telle qu*il soit, en toute circonstance, à six centimètres (0'°,06) au moins au-dessus du plan pour lequel la condition précédente cesserait d'être remplie; la position limite sera indiquée, d'une manière très apparente, au voisinage du tube de niveau mentionné à Tarlicle suivant.
Les prescriptions énoncées au présent article ne s*appliquent point : . •
. lo Aux surchauffeurs de vapeur distincts de la chaudière ;
2o A des surfaces relativement peu étendues et placées de manière à ne jamais rougir, même lorsque le feu est poussé à son maximum d'activité, telles que les tubes ou parties de cheminées qui traversent le réservoir de vapeur, en envoyant directement à la cheminée principale les produits de la combustion.
' Art. il — Chaque chaudière est munie de deux appareils indicateurs du niveau de l'eau, indépendants l'un de Tautre, et placés en vue de I*ouvrier chargé de Talimentalion.
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L*UD de ces dieux indicateurs est un tube en verre, disposé, de manière à pouvoir être facilement nettoyé et remplacé au besoin.
Pour les chaudières verticales de grande hauteur, la tube en verre est remplacé par un appareil disposé de manière à reporter, en vue de Touvrier chargé de lalimentation Tindication du, niveau de l'eau dans la chaudière.
TITRE n
ÉTABLISSEMENT DES CHAUDIÈRES A VAPEUR PLACâSS A DEMEURE.
Art. 12. — Toute chaudière à vapeur destinée à être employée à demeure ne peut être mise en service qu'après une. déclaration adressée par celui qui fait usage du générateur au Préfet du département. Celte déclaration est enregistrée à sa date,^ Il en est donné acte. Elle est communiquée sans délai à Tingénieur en chef des mines.
Art. 13. — La déclaration fait connaître avec précision :'
1<> Le nom et le domicile du vendeur de la chaudière pu l'origine de celle-ci;
2<> La commune et le lieu où elle est établie ;
3<^ La forme, la capacité et la surface de chauffe ;
4® Le numéro du timbre réglementaire ;
5* Un numéro distinctif de la chaudière, si l'établissement en possède plusieurs ;
6^^ Enfin, le genre d'industrie et l'usage auquel elle est destinée.
Art. 14. — Les chaudières sont divisées en trois catégories..
Cette classificalion est basée sur le produit de la multiplication du nombre exprimant en mètres cubes la capacité totale de la chaudière (avec ses bouilleurs et ses réçhauffeurs alimen-i taires, mais sans y comprendre les surchauffeurs de vapeur), par le nombre exprimant eo degrés centigrades, l'excès de la température de l'eau correspondant à la pression indiquée parle timbre réglementaire sur la température de lOU degrés, conformément à la table annexée au présent décret.
Si plusieurs chaudières doivent fonctioaner ensemble dans uu même emplacement et si elles ont entre elles une communioar
UoD quelconque, directe ou iodirecte, on prend, pour fbmier le produit comme il vient d'dtre dit, la somme des capacités deoM chaudières.
Les chaudières sont de la première catégorie quand le produit est plus grand de 200 ; de la deuxième quand le produit n'ezisède pas 200, mais surpasse 50 ; de la troisième, si le produit n*excède pas 50.
Art. 15. — Les chaudières comprises dans la première caté* gorie doivent être établies en dehors de toute maison d*habitation et de tout atelier surmonté d'étages. N*est pas considéré comme un étage au-dessus de remplacement d'une chaudière, une construction dans laquelle ne se fait aucun travail nécessitant la présence d'un personnel à poste fixe.
Art. 16. — Il est interdit de placer une chaudière de première catégorie à moins de 3 mètres (3"*} d'une maison d'habitation.
Lorsqu'une chaudière de première catégorie est placée à moins de dix mètres (10"") d'une maison d'habitation, elle en est séparée par un mur de défense.
Ce mur, en bonne et solide maçonnerie, est construit de manière à défiler la maison par rapport à tout point de la chaudière distant de moins de dix mètres (10*"), sans toutefois que sa hauteur dépasse de un mèlre (1") la partie la plus élevée delà chaudière.Son épaisseur est égale au tiers au moins de sa hauteur, sans que celte épaisseur puisse être inférieure à un mètre (1") en couronne. Il est séparé du mur de la maison voisine par un intervalle libre de trente centimètres (O'^SO) de largeur au moins.
L'établissement d'une chaudière de première catégorie à la distance de 10 mètres (10*) ou plus d'une maison d'habitation n*est assujetti à aucune condition particulière.
Les distances de trois mètres (3") et de dix mètres (10"), fixées ci*dcssus, sont réduites respectivement à un mèlre cinquante centimètres (l'^SO) et à cinq mètres (5"), lorsque la chaudière est enterrée, de façon que la partie supérieure de ladite chandière se trouve à un mètre (1*) en contre bas du sol, du cOté de la maison voisine .
Art. 17. — Les chaudières comprises dans la deuxième catégorie peuvent être placées dans l'intérieur de tout ateUer pourvu que l'atelier ne fasse pas partie d'une maison d'habitation*
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IjCS foyers sont séparés des murs des maisons voisines par un intervalle libre de un mètre (1°*) au moins.
Art. 18. — Les chaudières de troisième catégorie peuvent être établies dan8 un atelier quelconque, même lorsqu*il fait partie d'une maison d'habitation.
Les foyers sont séparés des murs des maisons voisines par un intervalle libre de cinquante centimètres (0'"50) au moins.
Art. 19. — Les conditions d'emplacement prescrites pour les chaudières à demeure, par les précédents articles, ne sont pas applicables aux chaudières pour l'établissement desquelles il aura été satisfait au décret du 25 janvier 186S, antérieure* ment à la promulgation du présent règlement.
Art. 20. — Si, postérieurement à l'établissement d*une chaudière, un terrain conti^'u vient à être affecté à la consirac* tion d'une maison d'habitation, celui qui fait usage de la chaudière devra se conformer aux mesures prescrites par les articles 16, 17 et 18, comme si la maison eût été construite avant rétablissement de la chaudière.
Art. 21'. — Indépendamment des mesures générales de sûreté prescrites au titre l*' et de la déclaration prévue par les articles 12 et 13, les chaudières à vapeur fonctionnant dans l'intérieur des mines sont soumises aux conditions que pourra prescrire le préfet, suivant les cas et sur le rapport de l'ingénieur des mines.