TITRE III
CHAUDl&RBS LOCOMOBILBS
Art. 22. — Sont considérées comme locomobiles les chaudières à vapeur qui peuvent être transportées facilement d'an lieu dans un autre, n'exigent aucune construction pour fonctionner sur un point donné et ne sont employées que d'upe manière temporaire à chaque station.
Art. 23. — Les dispositions des articles 2 à 11 inclusivement du présent décret sont applicables aux chaudières locomobiles.
Art. 24. — Chaque chaudière porte une plaque sur laquelle sont gravés, en caractères très apparents* le nom et le domicile
du propriétaire et un numéro d*ordre, ei ce propriétaire possède plusieurs chaudières locomobiles.
Art. 25. — Elle est Tobjet de la déclaration prescrite par les articles 12 et 13. Cette déclaration est adressée au préfet du département où est le domicile du propriétaire. ' L'ouvrier chargé de la conduite devra représenter à toute réquisition le récépissé de celte déclaration.