RÉCIPIENTS
' Art. 30. — Sont soumis aux dispositions suivantes les .récipients de formes diverses, d'une capacité de plus de 100 litres, au moyen desquels les matières à élaborer sont chauffées, non directement à feu nu, mais par de la vapeur empruntée à un générateur distinct, lorsque leur communication •avec l'atmosphère n'e.st point établie par des moyens excluant -toute pression effective nettement appréciable.
Art. 31 . — Ces récipients sont assujettis à la déclaration prescrite par les articles 12 et 13.
l Ils sont soumis à l'épreuve conformément aux articles 2» 3, 4et5.
RÉQIIfB SPÉCIAL ^ZS
Toutefois, la surcharge d'tipreuve sera, dans tous les cas, égale à la moitié de la pression maximum à laquelle l'appareil doit fonctionner, sans que cette surcharge puisse excéder 4 kilogrammes par centimètre carré.
Art. 32. — Ces récipients sont munis d*une soupape de sûreté réglée pour la pression indiquée par le timbre, à moins que cette pression ne soit égale ou supérieure à celle fixée pour la chaudière alimentaire.
L*orifice de cette soupape, convenablement déchargée ou soulevée au besoin, doit suffire à maintenir, pour tous les cas, la vapeur dans le récipient à un degré de pression qui n*excède pas la limite du timbre.
Elle peut être placée, soit sur le récipient lui-même, soit sur le tuyau d'arrivée de la vapeur, entre le robinet et le récipient.
Art. 33. — Lrs dispositions des articles 30, 31 et 32 s'appliquent également aux réservoirs dans lesquels de l'eau à haute température est emmagasinée pour fournir ensuite un d^gcr ment de vapeur ou de chaleur, quel qu'en soit l'usage.
Art. 34. — Un délai de six mois^ à partir de la promulgation du présent décret, est accordé pour Texéculion des quatre articles qui précèdent.
TITRE VI dispositions générales
Art. 35. — Le Ministre peut, sur le rapport des ingénieurs des mines, l'avis du préfet et celui de la -Commission centrale des machines à vapeur, accorder dispense de tout ou partie des prescriptions du présent décret, dans tous les cas où, à raison soit de la forme, soit de la faible dimension des appareils, soit de la position spéciale] des pièces contenant de la vapeur, il serait reconnu que la dispense ne peut pas avoir d'inconvénient.
Art. 36. — Ceux qui font usage de générateurs ou de récipients de vapeur veilleront à ce que ces appareils soient entretenus constamment en bon état de service.
A cet effet, ils tiendront la main à ce que des visites com* plèles, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, soient faites, à des intervalles rapprochés, pour constater l'état des appareils et
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assurer TexécutioD, en temps utile, des réparations ou remplacements nécessaires.
Ils devront informer les ingénieurs des réparations notables faites aux chaudières et aux récipients, en vue de l'exécution des articles 3 (1% 2o et 3^) et 31. § 2.
Art. 37. — Les contraventions au présent règlement sont constatées, poursuivies et réprimées conformément aux lois.
Art. 38. — En cas d*accident ayant occasionné la mort ou des blessures, le chef de rétablissement doit prévenir immédiatement l'autorité chargée de la police locale et l'ingénieur des mines chargé de la surveillance. L*iogéniear se rend sur les lieux, dans le plus bref délai, pour visiter les appareils, en constater Tétat et rechercher les causes de Taccident ; il rédige sur le tout :
!<" Un rapport qu'il adresse au procureur de la République et dont une expédition est transmise à l'ingénieur en chef, qui fait parvenir son avis à ce magistrat ;
2* Un rapport qui est adressé au préfet, par Tintermédiaire et avec Tavis de Tingénieur en chef.
En cas d'accident n'ayant occasionné ni mort ni blessure, l'ingénieur des mines seul est prévenu ; il rédige un rapport qu'il envoie, par l'intermédiaire et avec l'avis de l'ingénieur en chef, au préfet.
En cas d'explosion, les construclions ne doivent point être réparées et les fragments de l'appareil rompu ne doivent point £tre déplacés ou dénaturés avant la constatation de l'étal des lieux par l'Ingénieur.
Art. 39. — Par exception, le Ministre pourra confier la surveillance des appareils à vapeur aux ingénieurs ordinaires et aux conducteurs des ponts et chaussées, sous les ordres de l'ingénieur en chef des mines de la circonscription.
Art, 40. — Les appareils à vapeur qui dépendent des services spéciaux de l'Etat sont surveillés par les fonctionnaires et agents de ces services.
Art. 41. — Les attributions conférées aux préfets des départements par le présent décret sont exercées par le préfet de police dans toute l'étendue de son ressort.
Art. 42. — Est rapporté le décret du 25 janvier 1865.
RÉOIMB SPÉCIAL
Art. 43. — Le Ministre des travaux publies esl chargé de Inexécution du présent décret qui sera inséré au Bulletin des Lois.
Fait à Paris, le 30 avril 1880.
donnant la température {en degrés centigrades) de Veau correspondant à une pression donnée {en kilogrammes effectifs).