VALEURS CORRESPONDANTES
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en kilogrammes
en degrés centigrades |
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Autres dispositions législatives visant les appareils
à vapeiir
Locomobiles. — Les locomobiles employées aux usages agri" coles soDl, comme tous les autres appareils à vapeur visés dans
le décret du 30 avril 1880, soumises à la surveillance et au coDlrôle des iogéuieurs.
{Circulaire min. du 13 fétrier 1883).
Chaudières verticales. — « En vue de prévenir les conséquences graves qu'entraîne généralement l'explosTon d*une chaudière, lorsqu'elle fait partie d'un groupe de générateurs qui sont en communication de vapeur entre eux, les ingénieurs sont invités à recommander aux industriels intéressés Tadaptation de clapets près de Tinsertion de chaque conduite partielle de vapeur sur la conduite générale, de manière à éviter, en cas d'explosion de l'un des générateurs, l'irruption de la vapeur provenant de la conduite générale et des autres chaudières.
c Vous voulrez bien en outre, faire remarquer au service de surveillance, en ce qui concerne les conditions d'épreuve des grandes chaudières verticales, qu'il importe de se préoccuper toujours, pour fixer le taux de l'épreuve, de la pression supplé* mentaire que supportent, en service, les parties inférieures de ces chaudières, par suite du poids de la colonne d'eau.
c II arrive souvent que les chaudières destinées à fonctionner verticalement sont éprouvées à l'usine dans la position horizontale* et c'est principalement dans ce cas qu'il est indispensable de tenir compte de l'élément dont il s'agit.
c Enfin, je dois spécifier expressément pour répondre à un vœu de la Commission centrale des machines à vapeur, que le décret du 30 avril 1880 a eu pour effet d'annuler les décisions ministérielles antérieures, en vertu desquelles les chaudières verticales avaient pu être dispensées, dans certains cas. de
l'une des indications réglementaires du niveau de l'eau •
{Cir. min. du 13 février 1884 ).
Pénalités. — Une loi, concernant les contraventions aux r^lementssur les appareils à pression de vapeur ou de gaz et sur les bateaux à bord desquels il en est fait usage, a été promulguée le 18 avril 1900. Cette loi modifie, en certaines parties, la loi pénale du 21 juillet 1856 sur le même objet. ' Voici quelques extraits de ces lois.
RÉOIMB SPÉGUL 427
Contraventions aux RèoLBMBNTs sur les appareils a pression
DE vapeur ou de OAZ SUR LES BATEAUX A BORD DESQUELS IL EN EST FAIT USAOB.
{Loi du 21 Juillet 1856 modifiée par la loi du 18 avril 1900)
Titre Premier Des contraventions relatives à la vente des appareils à vapeur
Art. 1". — Est puni» d'une amende de cenl à mille francs, tout fabricant qui a livré une chaudière fermée, ou toute autre pièce destinée à produire de la vapeur, sans qu'elle ail été soumise aux épreuves exigées par les règlements d*administration •publique .
Est puni de la même peine, le fabricant qui, après avoir fait dans ses aleliers des changements ou des réparations notables à une chaudière, ou à toute autre pièce destinée à produire de la vapeur, l'a rendue au propriétaire, sans qu'elle ait été de non* veau soumise aux diles épreuves.
Art. 3. — Est puni d'une amende de cinquante à cinq cents francs (50 à 500 francs) tout fabricant qui a livré un récipient, sans que le dit récipient ait été soumis aux épreuves prescrites par les règlements.
Art. 3. — Est puni d'une amende de vingt-cinq à cinq cents francs (25 à 500 francs) quiconque a fait usage d'une chaudière ou d'un récipient à vapeur sur lesquels ne seraient pas appliqués les timbres constatant qu'ils ont été soumis aux épreuves et vérifications prescrites par les r^lements d*admi- •nistration publique. ...
Est puni de la même peine quiconque, après avoir fait faire à une chaudière ou à un récipient à vapeur des changements ou réparations notables, a fait usage de Tappareil modiSé ou réparé sacs en avoir donné avis au Préfet, ou sans qu'il ait été soumis de nouveau, dans le cas où le Préfet l'aurait ordonné» à la
pression d*épreuve correspondant au numéro du timbre dont il est frappé.
Art. 4. — Est puni d*une amende de vingl-ciuq à cinq cents francs (25 à 500 francs) quiconque a fait usage d*une chaudière ou d*un récipient à vapeur sans avoir fait la déclaration exigée par les règlements d'administration publique.
L'amende est de cent à mille francs (100 à 1000 francs) si Fappareil dont il a été fait usage sans déclaration préalable n*est pas revêtu des timbres mentionnés à Tarticle précédent.
Art. 5. — L article 5 de la loi du 2t juillet 1856 est aifogi par l'art. V' § !•' de la loi du 18 avril 1900.
Art. 6. — Quiconque, après avoir fait la déclaration prescrite, fait usage d'une chaudière ou d'un récipient à vapeur sans s'être conformé aux prescriptions des règlements, en ce qui concerne les appareils de sûreté, est puni d'une amende de vingt*cinq à deux cents francs (25 à 200 francs). Est puni de la même peine quiconque continue à faire usage d'une chaudière ou d'un récipient à vapeur, alors que les appareils de sûreté et les dispositions du local ont cessé de satisfaire aux prescriptions r^ementaires.
Art. 7. — Le chauffeur ou le mécanicien qui a fait fooclionner une chaudière ou un récipient à vapeur à une pression supérieure au degré indiqué sur le timbre, ou qui a surchaif[é les soupapes d'une chaudière* faussé ou paralysé les autres appareils de sûreté, est puni d'une amende de vingt-cinq à cinq cents francs (25 A 50U fr.) et peut être, en outre, condamné à un emprisonnement de trois jours à un mois de prison.
Le propriétaire, le chef de l'entreprise, le directeur, le gérant ou le préposé* par les ordres duquel a lieu la contravention prévue au présent article est puni d'une amende de cent à mille francs (100 à i.OOO fr.) et peut être condamné à un emprisonnement de six jours à deux mois.
dispositions OÉNBRàLBS
{Ui dm 21jmilUt 1856, Art. 19. — Eu cas de récidive, l'amende et la durée de
RÉOUIB SPÉCIAL 429
remprisounement peuvent être élevées au double du maximum perlé dans les articles précédents.
n y a récidive lorsque le contrevenant a subi dans les douze mois qui précèdent une condamnation en veHu de la présente loi (I).
Art. 20. — * Si les contraventions prévues dans les titres II et ni de la présente loi ont occasionné des blessures, la peine sera de huit jours à dix mois d'emprisonnement et l'amende de 50 à 1 .000 fr.; si elles ont occasionné la mort d'une ou plusieurs personnes. Temprisonnement sera de six mpis à cinq ans, et l'amende de 300 à 3.000 francs.
Âar. 21. — Les contraventions prévues par la présente loi sont constatées par les ingénieurs des mines, les ingénieurs dçs ponts et chaussés, les gardes-mines, les conducteurs et autres employés des ponts et chaussées et des mines, commissionnés à cet effet, les maires et adjoints, les commissaires de police ....
Art. 22. — Les procèft-verbaux dressés en exécution de rarli<:le précédent sont visés pour timbre et enregistrés en débet.
Ceux qui ont été dressés par des agents de surveillance et gardes assermentés doivent, à peine de nullité, être afGrmés dans les trois jours devant le juge de paix ou le maire, soit du lieu du délit, soit de la résidence de l'agent.
Les dits procès- verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
Art. 23. — L'article 463 du Gode pénal est applicable aux condamnations prononcées en exécution delà présente loi.
(1) L*artiele 3 de la loi du iS avril 1900 prévoit : a Le Iribmial pout^ en cas de récidive, iadépendammeut de Télévation de peine prévue par rarticle 19 de la loi du 21 juillet 1856, ordouoer, aux frais du contrevenant, Taffichage du jugement et Tinsertion dans les Journaux ».
DÉCRET
relatif aux générateurs à vapeur autres que ceux qui sont placés à bord des bateaux
Le Président de la République Française,
Sur le rapport du Minisire des travaux publics ;
Vu la loi du 21 juillet 1856 ;
Vu le décret du 30 avril 1880 relatif aux chaudières à vapeur autres que celles qui sont placées sur des bateaux ;
Vu Tavis de la Commission centrale des machines à vapeur en date du 4 février 1886 ;
Le Conseil d*Etat entendu,
Décrètb :
Art. 1*'. •— Lorsque plusieurs générateurs de vapeur, placés à demeure, sont groupés sur une conduite générale de vapeur en nombre tel que le produit, formé comme il est dit à Tarticle 14 du décret du 30 avril 1880, en prenant comme base de calcul le timbre réglementaire le plus élevé, dépasse le nombre 1.800, lesdits générateurs sont répartis par séries correspondant chacune à un produit au plus égal \ ce nombre ; chaque série est munie d'un clapet automatique d'arrêt, disposé de façon à éviter, en cas d'explosion, le déversement de la vapeur des séries restées intactes.
ART. 2. — Lorsqu'un générateur de première catégorie est chauffé par les flammes perdues d'un ou plusieurs fours métallurgiques, tout le courant des gaz chauds doit, en arrivant au contact des tôles, être dirigé tangeutiellement aux parois de la chaudière .
A cet effets si les rampants destinés à amener les flammes ne sont pas construits de façon à assurer ce résultat, les tôles exposées aux coups de feu sont protégées, en face des débouchés des rampants dans les canaux, par des murettes en maté*
HÉOniB SPÉCIAL 431
riauz réfractaires, distantes des tôles d*au moins cinquante millimètres, et suffisamment étendues dans tous les sens pour que les courants de gaz chauds prennent des directions sensi« blemenl tangentielles aux surfaces des tôles voisines avant de les toucher.
Art. 3. — Les dispositions de Tarlicle 35 du décret du 30 avril 1880 sont applicables aux prescriptions du présent règlement (1).
Art. 4. — Un délai de six mois (2) est accordé aux propriétaires des chaudières existant antérieurement à la promulgation du présent règlement, pour se conformer aux prescriptions ci* dessus.
Abt. 5. — Le Ministre des Travaux publics est chargé de Texécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.
Paris, le 29 juin 1886.
Clapets automatiques éC arrêt de vapeur. — L*article 1*' du décret du 29 juin 1886 n*a rien spécifié en ce qui concerne le sens dans lequel les clapets automatiques d*arrét de vapeur doivent se fermer ; c cet article prescrit simplement de les disposer de manière qu'ils s'opposent efficacement, en cas d'explosion, au déversement de la vapeur des séries de chaudières restées intactes .
(1) c L*article 3 prévoit que des dispenses pourroûiètre données dans les formes prévues par Tarticle 35 du décret du 30 avril 18S0.
Ces dispenses ne peuvent ètrt) accordées que sur la demande des intéressés, à titre individuel et après une enquête permettant de constater que la forme des appareils, leur emplacement et par conséquent, le voisinage d'ateliers fréquentés par d^autres ouvriers que le personnel affecté aux chaudières et aux machines, ne s^opposent pas à la dispense demandée par le pétitionnaire.
a ... Les demandes de dispenses doivent être accompagnées de plans et de coupes détaillés, mentionnant les abords des massifs de générateurs, la distance à laquelle se trouvent les ateliers voisins, Tépaisseur des murs de séparation et la disposition des portes et baies do communication et de sortie...» (Cire. min. du ô septembre 1887).
[2) Par décret du 22 décembre 1886, ce délai fut prorogé Jusqu*au 31 décembre 1887.
432 INDUSTRIBS INSÀLUBRBS
f Si la conduile générale de vapeur est suffiâàmoient éloignée des chaudières pour qu'elle ne soit pas exposée à être endommagée par Texplosion de Tune d'elles, on peut obtenir le résultat voulu en adaptant, à l'insertion même des tujraux adducteurs de vapeur, sur cette conduite, des clapets battants, c'edtrà-dire se fermant en sens inverse de la sortie delà vapeur. Avec cette disposition, la série avariée par un accident se trouve seule isolée du reste de l'ensemble, à la condition toutefois que l'arrachement ne se propage pas jusqu'à l'extrémité du tuyau adducteur correspondant.
c Les clapets battants sont applicables, quelle que soit la disposition de la conduite générale, aux groupes de chaudières à petits éléments, non surmontés de grands réservoirs contenant de Teau à haute température, car les explosions de ces appareils ne sont pas accompagnées d'effets violents, et n'ont guère de chance d'entraver le jeu des clapets.
c Mais s'il s'agit de générateurs à grand volume d'eau^ dont la conduite générale est située sur les massifs mêmes ou dans leur voisinage immédiat, il convient de se prémunir contre les conséquences des eflets dynamiques qui peuvent éventuellement se produire, et pour cela, il y a lieu de recourir à des clapets convenablements réglés, se fermant dans le sens de la sortie de la vapeur ou dans les deux sens, de telle sorte que, lorsque la pression baisse brusquement dans la conduite collectrice, chaque série de générateurs doit être complètement isolée. Alors l'exploeion d'une série arrachant son clapet, et même une portion de la conduite, laisse intact le système de protection ; toutes les autres séries sont fermées brusquement, et s'isolent ainsi des parties avariées ou détruites.
c II n'est évidemment pas possible d'apporter une précision complète dans les définitions qui précèdent ; il appartient aux ingénieurs d'apprécier chaque espèce, d'après les circonstances qui lui sont propres.
« Il n'est pas nécessaire qu'en cas de fonctionnement les clapets s'appliquent hermétiquement sur leurs sièges ; il suffit qu'ils étranglent assejs l'écoulement de la vapeur pour le rendre inoffensif. Le défaut de fermeture hermétique peut même avoir l'avantage, pour les clapets qui se ferment du dedans au dehors,
RÉGIME SPÉCXÀL 433
de rélablir rapidement Téquilibre de pressiou sur les deux faces, lorsqu'ils se ferment inlempestivement .. . i. {Cir. min. du il avril 1891).
Chaudières à tubes d'eau.-- < Il est arrivé trop souvent
que, sur un indice alarmant, donnant lieu de craindre la rupture d*un tube vaporisateur, le personnel préposé à la conduite de Tappareil a ouvert les portes de façade, portes de fojrer ou portes de boîtes à tubes, soit en vue de se rendre un compte exact de la situation, soit afin de tâcher de sauvegarder l'appareil eu jetant le feu bas. De graves accidents de personnes ont été la suite de celle manœuvre dangereuse.
< La première règle doit êlre en pareil cas, de ne faire, ni ne permettre, encore moins ordonner aucune manœuvre susceptible de compromettre la sécurité des personnes ; il importe qu'au contraire les choses soient disposées et les ordres donnés de manière à garantir eu première ligne cet intérêt supérieur.
« Il est d'ailleurs possible de concilier ce résultat avec l'utilité qui.s*altache à mettre fiu immédiatement au chauffage de la chaudière, en munissant les générateurs de dispositifs spéciaux permettant d'éteindre les feux sans ouvrir les portes du foyer. . . (Cir. min. du 10 septembre 1910).
Chaudières servant au chauffage par la vapeur à, très basse pression. — a . . J'ai décidé, d'accord avec la Commission centrale des machines à vapeur, que, dorénavant, il y aura lieu de considérer tout générateur servant à un chauffage par la vapeur à très basse pression comme un vase ouvert échappant à l'application du décret du 30 avril 1880, pourvu que ce générateur soit mis, d'uue manière assurée, en communication permanente avec Tatmosphère, par un tuyau d'équilibre à colonne d'eau n'ayant pas plus de trois mètres de hauteur... » {Gir. min. du 8 juillet 1903).
Réparations sur les appareils en pression. Utilité des pièces de garde. — « L'étude des accidents d'appareils à vapeur a donné trop souvent l'occasion de remarquer qu'il est dangereux de chercher à resserrer les joints ou à étancher les
fuites sur ces appareils pendant qu*ils sonl en pression. Les industriels qui font usage de chaudières ou de récipients de Tapeur, doivent donc prendre toutes les mesures utiles pour que leurs ouvriers n*ai6nt jamais à eflectuer ce genre d*opération qui doit être formellement prohibé .
« Il importe aussi de faire remarquer aux intéressés que Ton doit s'interdire de compter, pour la tenue d*un assemblage, sur la résistance d*un frottement. A raison de ce principe général, les appareils à assemblages amovibles doivent toujours 6tre ^\xv^\x8 de pièces de garde, dont on doit soigneusement éviter de les démunir tant qu*il y a pression. . . » [Oir. min. du 10 aoûH9(j3).
Petits appareils stérilisateurs servant aux besoins de la chirurgie et de Vhygiène dont la capacité n'excède pas
25 litres. — < J*ai déciJé que ces petits appareils
seraient dorénavant exemptés de lapplication du décret du 30 avril 1880, à condition qu*ils soient munis :
c l"" D'une soupape de sûreté disposée et proportionnée de manière à rendre impossible, à l'intérieur de l'appareil, le développement d'une pression effective de plus de 2 kilogrammes par centimètre carré ;
€ 2* D'un manomètre portant, sur sa grandeur, l'indication d'une limite de pression correspondant à la chaîne minimum de la soupape ;
a S"* D'un moyen d'établir l'égalité complète de pression entre l'iutérieur du vase et ratmos-)hère avant l'ouverture du couvercle.
« Il est à remarquer que les appareils ainsi exonérés de la surveillance administrative n'en doivent pas moins être construits selon toutes les règles de l'art, entretenus en parfait état et employés avec prudence. En particulier, pour ce qui touche la construction, les fonds doivent être suffisamment bombés et se raccorder avec les parties cylindriques suivant des pro61s adoucis ; les attaches des couvercles doivent être fixées dans leurs logements de manière à ne pouvoir, en aucun cas, échapper
par voie de glissements » {Cite. min. du 29 mars
HÉGI&ifi SPÉCIAL 435
Appareils à vapeur destinée à la désinfection. — En dehors des dispositions législatives qui précèdeot, les appareils à vapeur, destinés à la désiDfectioD rendue obli^toire par le § l*' de larticle 7 de la loi du 15 février 1902, sont soumis à un r^lement spécial .
DÉCRET
portant règlement d'administration sur les appareils à désinfection
Le Président de la République française,
Sur le rapport du président du Conseil, Ministre de l'intérieur et des cultes ;
Vu les deux derniers paragraphes de Tarticle 7 de la loi du 15 février 1902, ainsi conçus :
« Les dispositions de la loi du 21 juillet 1856 et des décrets et arrêtés ultérieurs, pris conformément aux dispositions de la dite loi, sont applicables aux appareils de désinfection.
« Un règlement d'administration publique, rendu après avis du Comité Consultatif d*hygiène publique de France, déterminera les conditions que ces appareils doivent remplir au point de vue de Tefficacilé des opérations à y effectuer. »
Vu Tavis du Comité Consultatif d*lijgiène publique de France ;
Le Conseil d'Etat entendu ;
DécRÈTB :
Art. t*^ — Les appareils destinés à la désinfection déclarée obligatoire par le paragraphe premier de Tarlicle 7 de la loi 'du 15 février 1902 sont soumis, au point de vue de la vérification de leur efficacité, aux dispositions du présent règlement.
Art. 2. — Aucun appareil ne peut être employé à celle
436 INPUSTRIBS mSALDBRBS
désiofection ayant d*avoir été Tobjet d*UD certificat de vérification délivré par le Minisire de rintérieur après avis du CEomilé consultai ii d*hjrgiène publique de France.
Les appareils conformes à un type déjà vérifié ne peuvent être mis en service qu'après délivrance par le Préfet, sur le rappon de la Commission sanitaire de la circonscription, d*uu procès-verbal de conformité.
lU doivent porter uue lettre de série correspondant au Ijpe auquel ilsappirlicnocut et un numéro d*ordre dans cette série.
Art. 3. — La demande de vérification est accompagnée des plans de l*appareil, de sa description et d*une notice détaillée faisant connaître sa destioatiou et sou mode de fonclionnetneut.
Le Miuislre de rintérieur adreste la demande et les pièces annexées au Comité consultatif d'hygiène publique de France.
Art. 4. — La section compétente du Comité fait procéder, m présence du demaudeur ou de son représentant, aux expériences nécessaires pour vérifier l'efficacité de l'appareil.
Si l'appareil se trouve hors de Paris, la section compétente peut désigner, pour procéder aux expériences, un ou plusieurs délégués clioisis parmi les membres du Conseil d'hygiène départemental ou des Commissions sanitaires du département.
Les procès-verbaux des expériences sont communiqués aux intéressés ; ceux-ci ont un délai de quinze jours pour adresser leurs observations au président du Comité.
Après l'expiration de ce délai, la section compétente émet son avis. Cet avis est transmis, avec les procès-verbaux des expériences, au Ministre de l'intérieur, qui statue.
Art. 5. — La décision du Ministre est notifiée à l'intéressé, qui, bi elle est défavorable, a un délai i!e deux mois, à partir de cette notification, podr réclamer une nouvelle vérification de son appareil .
Art. 6. — Il est procédé à cette nouvelle vérification par le Comité en assemblée générale. Le président désigne un nouveau rapporteur, et, dans le cjls du paragraphe 2 de l'article 4, un ou plusieurs nouveaux délégués. La procédure est celle qui est prévue à l'article 4, la section compétente étant remplacée par l'assemblée générale du Comité.
La décision du Ministre est notifiée à l'intéressé.
RÉGIME SPÉCUL 437
Art. 7. — En cas de décision favorable, le cerli6cal de vérification délivré par le Ministre de Tintérieur est accompagné des pièces visées au paragraphe premier de Tarlicle 3 .
Art. 8. — Tout détenteur d'un appareil vérifié ou dont le type a été vérifié conformément aux prescriptions de Tarticle 2 doit adresser au Préfet une déclaration accompagnée de la copie du certificat de vérification H des pièces désignées au paragraphe premier de l'article 3, et indiquant, s*il y a lieu, la lettre de série et le numéro d'ordre de l'appareil. Celte déclaration est enregistrée à sa date. Il eu est délivré récépissé. Elle est communiquée sans délai à la Ck>mmission sanitaire de la circonscription .
S'il s'agit d'un appareil ayant fait lui-même l'objet d*un certificat de vérification, le Préfet, sur le rapport de la Commission saniiaire, délivre au délenteur un certificat d'identité.
S'il s'agit d'un appareil conforme à uu type déjà vérifié, le procès-verbal prévu par le paragraphe 2 de Tarticle 2 du présent décret constate cette conformité.
Art. 9. — Les attributions conférées au Préfet par l'article précédent sont exercées à Paris par le Préfet de la Seine.
Art. 10. — Les intéressés doivent fournir la main-d'œuvre et tous les objets nécessaires aux expériences de vérification et de contrôle.
Art. 11. — Le Minitel re de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal Officiel eliuséré au Bullelin des Lois.