TITRE VII
PéNALlTÉS
Art. 32
Les chefs d'élablissemeûts, directeurs, géraDts et préposés qui auront contrevenu aux dispositions de la présente loi, des décrets et des arrêtés relatifs à son exécution, seront poursuivis devant le tribunal de simple police et punis d*une amende de
15 francs.
Les chefs d'établissements sont civilement responsables des condamnations prononcées coctre leurs directeurs, gérants ou préposés.
En cas de récidive, le contrevenant sera poursuivi devant le tribunal correctionnel, qui pourra prononcer une amende de
16 à 200 francs et un emprisonnement de six jours au plus.
Il y a récidive lorsque dans les douze mois antérieurs au fait poursuivi le contrevenant a déjà subi une condamnation pour infraction à la présente loi, aux décrets et arrêtés préfectoraux ayant pour objet Texécution des dispositions de cette loi.
Art. 33
En cas de pluralité de contraventions, l'amende sera appliquée autant de fois qu*il aura été relevé de contraventions.
Le tribunal pourra appliquer larticlc 463 du Gode pénal relatif à la peine d'emprisonnement.
Abt. 34
Sera puni d'une amende de 100 à 500 francs quiconque aura mis obstacle aux visites soit du délégué du Conseil d'hygiène et de salubrité, soit de Tinspecteur des établissements classés.
En cas de récidive l'amende sera portée de 500 à 1 ,000 fr.
L'article 463 du Gode Pénal sera applicable aux condamnations prononcées en vertu de cet article, sans que l'amende puisse être inférieure à 16 francs en cas de première condamnation, et à 100 francs en cas de récidive.
Art. 35
Les autorisalioDS accordées aux établissements de 1'* et de 2* classe pourront être suspendues par le Préfet, en cas d'inobservation des réserves et conditions imposées. Cette mesure sera prise après une première condamnation et sur la constatation par un procès-verbal de la persistance de Tinfraction.
La fenneture d'un établissement de 3* classe dans lequel les conditions générales d'installation ne pourront être exécutées, ou dans lequel Tinexécutiou des prescriptions aura été constatée, pourra également être ordonnée par le Préfet dans les mêmes formes.
La décision du Préfet prononçant la fermeture d'un établissement pourra être, dans le mois qui suivra sa notification, déférée par l'intéressé au Conseil de Préfecture, qui statuera après avoir pris l'avis du Conseil départemental d'hygiène et de salubrité et dans les formes prévues par la loi du 11 juillet
Ce pourvoi ne sera pas suspensif. Le Conseil de préfecture pourra cependant, par un arrêté avant faire droit, autoriser la réouverture provisoire de l'établissement.
Art. 37
Le fait de continuer l'exploitation d'un établissement dont la fermeture aura été ordonnée sera puni d'une amende de 50 à 200 francs sans préjudice des intérêts auxquels il pourrait donner lieu au profit des tiers.
Un procès-verbal pourra être dressé chaque jour contre l'exploitant.
Au besoin, le Préfet prendra un arrêté ordonnant l'apposition des scellés sur les appareils et machines et même sur les portes des établissements dont l'exploitation sera continuée malgré la constatation de plusieurs infractions. Le bris de ces scellés sera poursuivi par application de l'article 252 du Code pénal.
Art. 38
Les contravenlioDS aux prescriptions de la présente loi sont prescrites comme en matière de contraventions relevant du tribunal de simple police par un an pour la poursuite et deux ans pour la peine.
Art. 39
Si le Préfet, sur l'avis du Conseil dt^partemenlal d'hygiène et de salubrilc^, décide qu'il y a lieu de prendre d'urgence des mesures de désinfection et de nettoyage, il eu ordonne l'exécution immédiate à l'industriel. Le Préfet déterminera un délai, passé lequel il fera procéder d'ofGce à cette désinfection et à ce nettoyage aux Irais de l'industriel, sauf recours de celui-ci contre qui de droit. Le recouvrement de cette dépense sera effectué comme en matière de contributions directes.