DISPOSITIONS RELATIVES A LA LOI
Art. 40
Les attributions données aux Préfets par la présente loi seront exercées par le Préfet de police à Paris et dans toute sa juridiction.
Art. 41
Dans le délai d'un an à dater de la promulgation de la présente loi, des règlements d'administration publique, notamment ceux dont il est question aux articles 5 et 17 ci-dessus seront rendus pour son application sur la proposition du Ministre du Commerce et de l'Iudustrie.
Ces décrets comprendront la révision de la nomenclature des établissements classés, telle qu'elle résulte des décrets des 3 mai 1886, 5 mai 1888, 15 mars 1890. 26 janvier 1892, 13 avril 1894, 6 juillet 1896, 24 juin 1897, 14 août 1897, 29 juillet 1898, 19 juillet 1899, etc.
Art. 42
Le décret du 15 octobre 1810 et l'ordonnance royale du 14 janvier 1815 sont abrogés à partir de la promulgation des règlements d'administration publique prévus par Tarticle précédent.
En attendant que le projet de loi de M. le sénateur Chautemps soit volé par le Parlement, les industries insalubres continueront à être régies par une législation presque centenaire, mais qui, malgré ses lacunes, fournit à l'Administration de nombreux moyens de nous protéger contre les inconvénients et les dangers résultant de ces industries.
Les défectuosités du décret de ISlOetdeTordonnance de 1815 résident principalement dans ce iait que la surveillance des établissements classés est un peu illusoire dans la plupart des départements. Les industriels ne Tignorent pas et ont souvent des tendances à ne pas appliquer intégralement les conditions qui leur sont imposées dans les arrêtés d'autorisation. Parfois, ces conditions sont insuffisantes.
Dans certains cas, les directeurs d'usines introduisent dans leur exploitation des innovations qui sont nuisibles aux ouvriers et au voisinage, mais qui ont pour efîel de diminuer les dépenses de la production. Dans d'autres cas, l'industriel change les matières premières sans en faire la déclaration ; il transforme son industrie sans se préoccuper si la transformation a aggravé la situation sanitaire. Et n'arrive-t-il pas fréquem-
ment que des établissements classés fonctionnent sans autorisation ?
Des plaintes, des récriminations justifiées se font alors entendre ; le public s'en prend à la législation et réclame avec insistance la fermeture de rindustrie insalubre. Rien de tout cela ne se produirait si un contrôle sérieux, incessant pouvait être exercé sur les établissements classés. 11 ne suffît pas de demander aux techniciens les conditions à prendre pour éviter les inconvénients ou les dangers d'une industrie et d'énumérer ces prescriptions dans les arrêtés d'autorisation ; il faut encore et surtout veiller à ce que ces prescriptions soient appliquées. La chose ne peut se faire que s'il existe un service d'inspection des établissements classés.
Ce service fonctionne admirablement bien dans le déparlement de la Seine et dans quelques autres déparlements. L'intérêt de l'hygiène et de la sécurité publiques exigerait que des organisations semblables fussent rendues obligatoires dans tous les autres départements.
Hotnenéisttuve des Etablissetnetits daûge» vexx^, iûsalubires ou ineommodes (1)