‹ Les industries monopolisées (trusts) aux États-Unis;Chapitre 30 sur 99 · Vir'ue, loc. cit., p. 315 et 31G · texte numérisé non relu

Vir'ue, loc. cit., p. 315 et 31G

Reading, il fut déclaré en faillite dans Tété de 1893, et ses ambitieuses visées se trouvèrent réduites à néant.

Ce n'était d'ailleurs ni la première ni la dernière fois que pareille mésaventure lui arrivait. En mai 1880 et en juin 1884, il en avait déjà fait l'expérience. Il était de nouveau dans les mains des liquidateurs [in the haiids of the recelvers) à l'automne de 1896.

En résumé, il paraît évident que les directeurs de cette compagnie ont été frappés d'une mégalomanie chronique. Leurs vues témoignent d'une intelligence éclairée de la situation générale, mais aussi d'une estimation exagérée de leurs propres forces.

Dans ces conditions, le plan très vaste qu'ils avaient conçu ne pouvait pas s'exécuter. Les ententes conclues sur leur initiative entre les différentes compagnies manquaient d'une sanction indispensable : on ne redoutait pas suffisamment le Reading\ on n'avait pas peur de sa vengeance ; on ne se sentait pas tenu par lui. On était tenu, il est vrai, par sa parole, mais ce lien-là était un lien tout moral et on s'en affranchit sans beaucoup de scrupules, nous sommes obligés de le constater. Li'histoire des syndicats de producteurs d'anthracite est une succession de manquements à la parole donnée. Seul, le Reading exécutait loyalement son contrat.

Il a manqué au Trust de l'anthracite, pour qu'il fût véritablement un Trusta l'intervention d'une compagnie aussi clairvoyante et aussi entreprenante que le Reading y mais plus forte. Pour constituer

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un Trust véritable, il ne suffit pas que des compagnies indépendantes mettent leur signature au bas d'un contrat sans sanction; il faut qu'elles perdent réellement, non pas nominalement, leur indépendance. Cela peut se faire de difFérentes manières, dont la plus énergique est certainement celle que nous avons vu employer par les promoteurs du Trust du pétrole : l'acquisition par des groupes très restreints d'individus de la majorité des actions dans chaque compagnie particulière. On assure qu'un projet se poursuit pour centraliser ainsi entre quelques mains le controlly le gouvernement, des compagnies d'anthracite. Je n'en serais pas surpris, parce que toutes les conditions se trouvent réunies pour faire de l'anthracite une matière à Trust; produit encombrant, monopolisé naturellement par une région étroite, déjà absorbé par les chemins de fer, qui joignent à l'action du monopole naturel celle du monopole de fait qu'ils détiennent. La situation serait analogue à celle du pétrole s'il s'était trouvé un Rockefeller pour mettre la main sur les lignes ferrées de Pensylvanie, et par là sur l'anthracite.

Dans l'état d'indépendance réciproque des différentes compagnies il ne pouvait y avoir place que pour des ententes plus ou moins éphémères.

Et tandis que le Trust du pétrole poursuit sa

marche victorieuse sans souci des mesures lécfisla-

tives, sans être atteint par elles, les ententes qui se forment entre producteurs d'anthracite vont encore être brisées par autorité de justice.

V. — La monopolisation de l'anthracite entravée par la législation contre les Trusts.

Ce résultat paraît bizarre au premier abord. Il semble que la législation contre les Trusts ne doive atteindre que les vrais Trusts et que les simples ententes entre producteurs échappent à ses rigueurs.

Au point de vue juridique la clause essentielle de tout Trust véritable est celle par laquelle les actionnaires de chaque compagnie contractante — ou les particuliers contractants — remettent leurs titres à des Trustées et reçoivent en échange des Trust certificates. C'est cette dépossession volontaire qui constitue réellement le Trust, parce qu'elle affirme le plein pouvoir du Trust en lui donnant une sanction. Suivant une formule célèbre, les compagnies deviennent comme un cadavre — perinde ac cadaçer — entre ses mains. Elles n'ont plus de volonté propre, mais seulement la volonté du Trust.

Tout autre est la situation des compagnies d'anthracite signataires de l'entente de 1873, de 1878, de 1885 ou de 1896. Elles s'engagent simplement, soit à ne pas vendre au-dessous d'un certain prix, soit à ne pas extraire au delà d'un certain tonnage d'anthracite, le tout sous garantie de leur bonne foi et d'une surveillance difficile à exercer. Quand l'une d'elles est convaincue d'avoir failli à sa promesse, elle discute son cas et trouve d'excellentes raisons pour se disculper. En 1876, la compagnie du Leliigh Valley, à laquelle ses co-contractants adres-

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sent ce reproche mérité, répond qu'elle pensait avoir le choit de rattraper ainsi la diminution de production que lui avait fait subir la grève de 1875. Elle se découvre aussi d'étonnants scrupules : comme entreprise publique de transports, elle ne se croit pas le droit de refuser le charbon que des mines situées sur son parcours lui demandent d'expédier, et cette louable délicatesse lui permet de violer très indélicatement sa parole ^

Pour éviter de pareils résultats, pour suppléer à la bonne foi absente, les créateurs d'ententes crurent bien faire en stipulant qu'une amende serait versée dans la caisse commune par tout membre violant ses engagements ^.

Mais cette sanction n'avait de par les lois contre les Trusts, et même de par les principes de la Common Law, aucune espèce de valeur; l'engage- ;nient pris par une personne de ne pas vendre au delà d'une certaine quantité de marchandises est attentatoire h la liberté des transactions, in restraint ofthe trade, par suite, les tribunaux ne peuvent ni [le reconnaître, ni exécuter une stipulation destinée uniquement à la sanctionner. Il est donc toujours loisible aux gens peu scrupuleux qui ont signé un contrat de ce genre de se retrancher derrière son illégalité, comme chez nous le parieur malheureux

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