Voir plus haut l'analyse du Standard oil agreemcnt
d'ailleurs pour lui une sentence de mort. La faute qu'il avait commise n'était qu'une imprudence juridique; elle ne compromettait aucunement la base économique sur laquelle son existence était assise. Après comme avant le jugement de la Cour, l'industrie de la raffinerie était invinciblement poussée vers la concentration. Après comme avant, les tarifs douaniers, en fermant le marché américain, favorisaient la monopolisation d'une industrie très concentrée. Il ne s'agissait que de trouver une forme juridique inattaquable et d'en revêtir le Trust.
On la trouva, et comme il devait arriver quelques années plus tard pour le Standard OU lors de sa dissolution apparente sous le coup des Anti Trust Laws, cette forme nouvelle, imposée en quelque sorte par les rigueurs de la législation, marqua un progrès dans l'énergie de la concentration. Le Trust se releva plus puissamment organisé, plus étroitement lié dans toutes ses parties.
Il fut reformé pendant la liquidation même*. Une compagnie se constitua, VAmei'ican Sugar Refining Co., qui acheta toutes les anciennes compagnies signataires du Trust, paya leurs actionnaires avec les actions nouvelles qu'elle émit, les admettant tous au même titre individuel, et fusionna les raffineries. C'était la société monstre substituée à un groupement de sociétés.
.1. J'ai eu la bonne fortune de rencontrer et d'interroger sur ces faits M. S. V. White, nommé liquidateur de l'ancien Trust et qui a assisté, pendant qu'il remplissait celte fonction, à la Constitution de V American Sugar Refming Co.
Lorsque la loi fédérale contre les Tj^iists eut été votée, l'attorney général des Etats-Unis voulut poursuivre V American Sugar Refining Co. comme Tj'ust déguisé. Mais ce fut sans aucun succès. La Cour Suprême décida que, telle qu'elle avait été reconstituée, cette société n'était pas un T/'itst, mais une coi'poration ordinaire (c'est-à-dire une société incorpoj'ée par sa charte) reconnue par les lois du New-Jersey, où elle avait pris naissance, et conforme aux règlements édictés par cet Etat.
L'effort des Anti Tjmst La^vs venait donc se briser contre le résultat d'autres mesures législatives, contre l'isolement économique produit par les tarifs, et sans lequel le Trust du sucre n'aurait pas pu se constituer.
Rien ne montre mieux ce double caractère de force et de faiblesse que nous annoncions plus haut. Le Trust est fort puisqu'il résiste aux attaques formelles de la loi. Poursuivi par l'attorney général une première fois, il ne succombe en apparence que pour se reconstituer avec plus d'énergie, et désormais, malgré l'accumulation de textes foudroyants que votent à l'envi les législatures des divers Etats et le Congrès fédéral lui-même, il résiste à tous les assauts. On serait tenté de le croire inébranlable si aux causes normales de concentration qui ont contribué à sa formation ne venait pas se joindre l'élément indispensable à son succès, mais anormal, du tarif douanier. En cela, il est faible. Il brave la loi parce qu'il a été armé par la loi. Si la loi lui retirait les armes qu'elle lui a
fournies, elle n'aurait plus besoin de l'attaquer directement. Il tomberait de lui-même. Mais pour cela, il faudrait que les Etats-Unis renonçassent à leur politique protectionniste, et il y a peu d'apparence que cette réforme soit près de s'opérer. Le seul élément qui y pousse est le développement constant de l'industrie américaine. Le jour où cette industrie se sentira assez forte pour lutter contre l'Europe, les États-Unis seront aussi libre-échangistes que le plus absolu des Manchestériens. Seulement, il est impossible de prévoir, même approximativement, quand cet événement se produira.
En attendant, il y aura toujours dans la législation douanière un élément générateur de Trusts contre lequel les Anti Trust Laws resteront impuissantes.