‹ Les infâmes dans l'ancien droit roussillonnaisChapitre 3 sur 15 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

De la réglementation par l'infamie.

1. — L'application de rinfaraie au fait d'exercer certaines fonctions a eu sa raison d'être, dans l'existence d'un problème social encore mal élucidé, problème reposant sur la nature insuffi ammcnt définie de toute une catégorie d'actions humaines.

La question est facile à préciser. Il est visible que l'on a toujours distingué des actes bons et des actes mauvais parmi ceux que l'homme peut accomplir. L'origine de cette distinction peut sans doute être des plus diverses : elle se basera soit sur la qualité absolue de l'action, soit sur seS résultats ; ou bien elle prendra pour principe ici la rectitude d'intention de l'agent, là sa valeur individuelle^. De môme le nom et la notion de l'acte mauvais varieront selon cha jue système. Les docteurs chrétiens l'appelleront le péché et les écrivains profanes, la faute ; tandis que les utilitaristes n'y verront qu'une opération dommageable 2, et que d'autres écoles n'y reconnaîtront que la conduite d'un individu en retard sur son époque

1 Cette classification des morales est due à l'Ecole anglaise contemporaine : V° classe, perfection de l'agent ; 2», perfection de l'acte ; 30, recherche de l'intention ; 4^ les résultats (utilitarisme).

Elle a été particulièrement précisée par Herbert Spencer. La Morale éoolutlonnlste, Paris, 80, Germer-Baillère.

' Guyau : Essai d'une morale sans obligation ni sanction, Paris, 1885, 80.

ou inadaptable aux mœurs de son espèce ^ Malgré ces divergences Tidëe de Tacte mauvais existe dans toutes les doctrines morales ; et, dans toutes les civilisations, on a qualifié de mauvaises certaines manifestations de la conduite des hommes.

2. — Il n'est pas moins certain que le droit pénal n'a jamais frappé tous les actes mauvais indistinctement. Les législations théocratiques les plus complètes ont omis la peine de certaines fautes privées ; il en est de même du droit patriarchal. On a toujours conçu, à côté et comme au-dessus de l'acte mauvais, l'acte criminel.

Pour faire un crime du délit purement moral, un élément spécial a toujours été requis dans l'acte mauvais. Et cet élément, si l'on veut lui donner un caractère d'universalité, il faut le prendre dans la nocivité de certaines actions mauvaises ou immorales. Il est des cas où la faute ne peut s'accomplir sans nuire à autrui : ce sont ces cas qui constituent les crimes, et qu'il convient de réprimer 2.

Maintenant les uns baseront cette répression sur le devoir supérieur de punir et de corriger ; les autres la légitimeront en invoquant la défense sociale; mais tous se garderont d'étendre la rigueur de la loi à l'universalité des actions coupables; et en bonne analyse, on ne peut découvrir dans les actes mauvais, qualifiés de crimes, qu'une seule caractéristique constante : le dommage causé à des tiers.

* C'est la théorie des anthropologistes, actuellement représentée par les auteurs italiens, Lombroso, Garofalo, Ferri.

* La définition classique du crime pour les jurisconsultes (Crimen est culpa quœ pro lege humana pœnam meretur) exprime bien la différence du crime et de la faute, mais n'en donne pas l'explication.

Dans an seul système de criminologie, il y aurait utilité à écarter cette caractéristique : c'est celui qu'un auteur très sagace appelait dans une étude récente le système psycho-juridique % et où la grande préoccupation est de savoir si l'inculpé a voulu faire mal. Cette manière de rechercher l'état d'âme de l'agent, d'établir si sa conscience morale lui permettait de faire ce qu'il a fait, procède des théories sur le libre arbitre et la rectitude d'intention, créées par les moralistes ecclésiastiques, chères aux écrivains* et au public français et dont les verdicts des jurys font si bien ressortir l'existence. De telles idées excluent, on le conçoit, l'importance capitale du dommage ; mais elles ont le tort très grave d'assimiler le fondement du mérite au principe de la législation criminelle. L'assimilation est utopique. Un code pénal est fait pour interdire certaines choses et non pour décerner à chacun son lot de récompenses et de châtiments, selon son degré de vice ou de vertu.

Il subsiste donc que la loi ne punit que les actes mauvais qui font du mal à d'autres qu'à leur auteur.

La démarcation ainsi posée entre le crime et l'immoralité semble nette et rigoureuse : elle devient cependant difficile à suivre en certains cas. Il arrive — et fréquemment — que le mal que l'on fait aux autres s'accomplit de leur plein gré, sur leur demande même. C'est l'histoire de la femme de la comédie, qui, rouée de coups par son mari, crie au voisin qui lui vient en aide : « Et si cela me plaît à moi d'être battue! j> Les pouvoirs publics doivent-ils se désintéresser comme Maître Robert?

^ Georges Sorel^ Reoue scientifique, année 1893, t. Ll, n^ 7 : La position du problème de M. Lombroso,

* Cf. Bouillier, Morale et progrès, ch. V, p. 101 et suiv.

Il semble qu'on se heurte ici à une véritable antinomie. Punir les actes mauvais de cette catégorie c'est sortir du droit pénal, c'est châtier des fautes privées, comme autrefois on a châtié des péchés ; c'est .proclamer que le pouvoir possède la vraie morale ; d'autre part ne pas les punir, c'est déclarer indifférentes des actions que l'opinion publique regarde comme des crimes. Avec nos idées nous trouvons criminel par exemple l'individu qui en tuerait un autre sur sa demande formelle.

3. — L'attitude de la loi devient particulièrement mal aisée à définir logiquement, quand il s'agit d'actes habituels, réitérés, où le consentement des lésés est aussi précis que le caractère mauvais des faits dont ils sont victimes.

Voici en particulier des métiers proprement dits, bien déterminés, dont chaque opération constitue un délit, à ce qu'il semble. Leur clientèle n'est pas composée de naïfs, c'est au contraire l'exception; leurs transactions sont très nettes. Un contrat librement passé s'établit de bonne foi entre les parties, pour consentir à se laisser voler comme dans le jeu et l'usure, outrager comme dans les mauvais lieux, injurier comme sur les tréteaux de l'histrion. L'immoralité de l'acte n'est pas douteux; le dommage est évident; mais il y a consentement de la. part des victimes : faut-il relever un délit? Y a-t-il une simple faute morale ?

Peut-on admettre ici l'adage que la convention fait la loi des parties ? Ne serait-il pas sage de reconnaître que l'on est en présence d'actions particulières, semicriminelles pourrait-on dire ?

D*aillears rassimilation de ces métiers à des faits criminels et par suite leur interdiction absolae présente le défaut d'être une pare fiction. Notez en eflFet qu'ils sont nombreux, assez nombreux pour former dans toute civilisation un peu avancée l'occupation exclusive d'une fraction importante des populations urbaines. Ils répondent à des besoins qui, pour inférieurs qu'ils soient, n'en existent pas moins, très impérieux dans leurs exigences, à l'image de ces basses fonctions que comporte tout organisme. Aussi en pratique l'interdiction absolue s'est toujours transformée en un autre système : celui de la tolérance arbitraire.

Une autre solution consiste à ne poursuivre en aucune façon les- commerces qui ne sont qu'immoraux. Beaucoup d'esprits — et des plus éminents — sont portés de nos jours- à l'adopter; mais elle a des inconvénients qu'il est impossible de négliger.

Le premier est le scandale. Il faut avouer que c'est là une objection toute de sentiment. On peut en suivre la marche à travers la civilisation, rechercher ses points de contact avec l'hypocrisie publique, mesurer son influence; il est impossible de l'étudier scientifiquement.

Toute autre est l'importance d'une seconde raison qui milite contre la liberté de ces professions semi-criminelles : cette cause c'est la détérioration, foncière, irrémédiable, des individus qui les exploitent. Par une impression irraisonnée, nous sentons tous que ce ne sont pas des .gens comme les autres. Les faits confirment cette impression; et l'on sait que l'école moderne de criminologie en Italie et en Allemagne a essayé de

constituer d'après ces faits une des variétés du type criminel *.

Si cette thèse était admise, si Ton reconnaissait, comme le demande Lombroso, que l'usurier, le croupier, la prostituée, le proxénète etc., sont des êtres en dehors du moule commun de la société, on serait amené à ceci : reconnaître le droit à l'existence des professions semicriminelles, mais soumettre à un régime spécial, légalement reconnu, les individus qui les exercent. Or, par suite d'influences bien différentes, telle fut précisément la solution adoptée en cette matière, dans l'Europe chrétienne, du XIIP au XVI® siècle environ.

On était à l'époque de la réglementation des métiers. Sous le nom de ghildes, de corporations, de jurandes, d'officis'^, l'esprit d'association solidarisait les personnes qui s'adonnaient au môme travail. La môme organisation s'étendit aux professions les plus viles; mais il y eut une clause spéciale dans leurs statuts corporatifs : de môme que certaines professions supposaient la noblesse, celleslà entraînèrent l'infamie, avec toutes ses conséquences.

Ce régime de l'infamie naquit ainsi spontanément, pour disparaître à mesure que la pudeur publique, s'alarmant du scandale, faisait interdire successivement toutes les professions semi-criminelles.

Voyons ce que furent en Roussillon ces cas d'infamie professionnelle.

* Ou plus exactement comme une forme vicariante de l'activité du criminel. Cf. Lombroso et G. Ferrero, La donna deltnquente, la pros- Ututa e la donna normale, Turin, 1893, 8o. — Ferri, Soclologla cHminale, 8o, 1892.

' C'est le nom propre des associations professionnelles catalanes, plusieurs offlcis se réunissaient d'ordinaire pour former une confrérie.

4. — L'usurier fut, le premier, l'objet de règlements spéciaux.

De nos jours nous entendons par usure un intérêt supérieur au taux légal : c'est un sens tout moderne. Jusqu'au dernier siècle le mot usure désigna le bénéfice que l'on retire d'un prêt quelconque ^ L'on admettait que la partie qui avance une chose à une autre partie par un contrat de prêt ne soufi'rlt aucune perte ; l'on déclarait qu'elle devait être indemnisée de tous les profits que le fait du prêt l'empêchait de réaliser. Elle avait droit, en un mot, aux dommages et intérêts *. Mais la prime payée par l'emprunteur pour se procurer ce dont il a besoin, paraissait souverainement injuste; il semblait qu'elle ne correspondait à rien, sinon à un abus de la force, et qu'il y avait « peu de distance de l'usure à la rapine ^ ».

D'autre part il est impossible de dire qu'à cette époque, on prenait un capital à loyer, pour le faire valoir. Ni la chose, ni l'idée n'existaient *. Les gens d'alors emprun-

* t Usura est lucrum ex mutuo pacto debitum vel exactum t . (Penyafort: Summa, Romœ, 1603, p. 227). Pour ne pas faire étalage d'une érudition facile à se procurer je renvoie seulement à St-Raymond-de- Pényafort. Il a le double avantage pour notre sujet d'être catalan et de représenter fidèlement les théories canonistes. On sait que la codification des cinq premiers livres des décrétales est l'œuvre de ce laborieux dominicain. (Philips. II, p. 176 et suiv.)

' Cest la théorie du lucrum cessans et du damnum emergens. Voyez St-Thomas^ Secunda. II, q. 78, art. 1.

3 Penyafort, p. 228.

* Sur le prêt de commerce, ou louage des capitaux, et les théories émises à ce sujet au XYIII^ siècle par La Luzerne et autres auteurs, voyez Bacuez : De l'Intérêt et de l'usure, Paris 1891, 8^.

talent pdur des dépenses improductives, parce qu'il leur fallait du blé dans une disette, de l'argent au moment de s'équiper en guerre. Us indemnisaient et garantissaient le prêteur par la cession de gages. Si on consentait à leur faire des avances, l'asare était le prix dont ils payaient le service rendu ; il parut en ces temps là que c'était une exploitation et la morale condamna ces gains honteux, ce « leig guany d comme on disait en catalan *.

La loi civile les avait longtemps autorisés formellement. Dans le droit romain, la capitalisation des intérêts, Vimprobum foenus, était seule interdite ; le code wisigothique 2 admettait le taux de 50 7© dans le prêt des denrées ^ celai de 12, 5 7o dans celui de l'argent. Aux yeux des canonistes cet état légal n'eut aucune valeur*; ils le regardèrent comme non existant, et au début du XIIP siècle cette campagne portait ses fruits en Catalogne comme ailleurs.

Elle débuta par des restrictions sur le taux et les intérêts des intérêts ou anatocisme, en 1224 5, 1228^ et 1234'^. Déjà on n'y parle que des juifs. Leur aptitude naturelle au négoce, les scrupules de conscience des chrétiens.

* Constltutlona de Catalogne, I, p. 9.

2 Forum judlcum, L. V, t. 5, 1. 8 et 9.

3 Les prêts en nature durèrent jusqu'au début du XIV^ siècle. On en rencontre la trace en 1241. (Constitutions de Catalogne, III, 38), en 1283 {Const, I, 318), en 1291 (Const. III, 40), en 1307 (B. 146, fo 25, vo;.

* Penyafort, p. 256.

5 Const. : m. 38. Lettre de Jacques I, art. 20.

6 Const, : 1, 114. Lettre de Jacques I, art. 11. Cf. Vidal, Les Juifs des comtés de Roussillon, p. 6 ; Henry^ Histoire du Roussillon, 1. 1, p. 205 ; Marca Hispanica, n^ 507.

■^ Const, : I, 317. Lettre de Jacques I, art. 18.

craignant pour leur avenir éternel, faisaient passer dans leurs mains toutes les affaires d'usure . La pragmatique du 26 février 1241 * régla dans quelles conditions ils pourraient les opérer. Un an après, le 26 juillet 1242 2, le régime de Tinfamie était formellement appliqué à Yusure et les juifs seuls, infâmes par raison d'origine, conservaient le droit de la pratiquer. L'infamie de l'usurier existait déjà dans le droit romain, elle fut reconnue par les lois 3 et les auteurs de la Catalogne *.

Cette législation fut perfectionnée en 1283, en 1292 ^ et en 1307^. A Perpignan les règlements de police municipaux en réitérèrent les prescriptions en 1425 "^ et en 1443® ; elle dura dans ces conditions, jusqu'au moment où les juifs furent expulsés du Roussillon : à partir de cette date la profession d'usurier fut interdite légalement : le régime de l'infamie avait duré pour elle de 1240 à 1492.

5. — En suivant l'ordre des temps le second métier infâme que l'on rencontre est celui du jeu.

Le fait de tenir une maison de jeu réunissait tous les caractères d'une profession semi-criminelle. On ne pouvait jouer sans faute grave, et les auteurs spéciaux impu-

* Const. : III, 38 (Texte catalan) . Le Livre Majeur, P 50^ donne le texte latin. Lettre de Jacques I, art. 1,

* Const. : II, 88. Pragmatique de Jacques I.

3 Const. : 1, 154.

* Peguera : Decistones aureœ ciolles et cHminales, in practlco frequentissimœ, ex oarils sacri Cathalonlœ Senatus conclusionlbus collectœ. Turin, 1613, 4^ : t. 31, n^ 1. Voyez aussi Calis, Margarlta flscl, f^ 100, qui se réfère au droit romain.

5 B. 146, fo 8. Lettres de Jacques I du 29 juin 1292.

6 B. 146, fo 25, vo. Lettres de Jacques 1 du 1er juillet 1307.

7 B. 232, fo 105.

8 BB. 7, fo 303, et B. 262, fo 164 v«.

tent à ceux qai se livrent à cet exercice neaf genres différents de péchés mortels : envie, vol, mensonge, blasphème, scandale, etc. ^ Le dommage causé au perdant n*est pas non plus contestable ; mais il a lieu avec son consentement formel, si formel que même au point de vue du for intérieur, on regardait les bénéfices de jeu comme légitimement acquis ^.

Cependant le jeu ne constitua pas en Roussillon un métier réglementé. On lui trouvait de trop graves inconvénients ; et sans le punir comme un crime, on voulut le faire disparaître par de fortes pénalités statutaires, de même que Ton réprime la contrebande et les fraudes en matière fiscale. Malheureusement des peines de ce genre ne s'appliquent pas sans l'emploi de transactions : légalement le jeu fut interdit ; mais les officiers royaux transigèrent avec les contrevenants, et administrativement il eut une existence reconnue.

Cette situation fut entretenue par les détestables habitudes des agents du fisc au Moyen-Age. Quand les gens du Roi eurent vu que les amendes encourues pour le jeu avaient une forte valeur, ils ne songèrent plus qu'à conserver cette nouvelle recette ; ils favorisèrent les contraventions qui la produisaient ; ils fixèrent même les conditions où elles se commettraient ^.

La première interdiction eut lieu à Perpignan en 1279 *. Elle fut confirmée et généralisée aux Corts de Barcelone

* Penyafort, p. 254.

« Ibid. p. 236 ; St-Thomas, Secunda II, q. 168. Cf. Carrière, De Contractibus, Paris Méquignon, 1847, 8o. II, ch. IX, art. 1.

3 Voyez plus loin, ch. III.

4 Ordonnance des Consuls du 14 septembre 1279. (BB. 7, f> 9, y^.)

de 1283 ^ Jusque-là le jeu avait été regardé comme indiflférent : sa condamnation provoqua le régime administratif que j'ai signalé : on ne put désormais jouer qu'à certaines conditions, et le joueur de profession devint infâme de fait^.

A la fin du XIV* siècle, il se manifesta dans le pays un vif mouvement contre le jeu. Il se traduisit à Perpignan par les lettres royales du 14 novembre 1399 ^ et du 11 septembre 1400* et par les criées^ qui les promulguèrent. Elles ordonnaient de supprimer l'expédient qui permettait l'existence des maisons de jeu.

L'administration résista : un nouveau mandement du roi, en date du 17 octobre 1409^, resta aussi sans effet; et il fallut l'intervention des Corts. En 1413, ils condamnèrent définitivement et les établissements de jeu et le jeu en lui-môme*^. Leur décision fut appliquée; mais ce qui donne une idée des oppositions qui eurent lieu, c'est que la mesure ne fut exécutée à Perpignan qu'en 1417 8.

La législation de 1413, confirmée et rendue plus sévère en 1585®, aux célèbres Corts de Monzon, dura jusqu'au moment de la réunion du Roussillon à la France.

* Const. : I, 318. Lettres de Pierre II, art. 53.

2 Cette infamie est admise par tous les auteurs classiques. Cf. Farinacius. De Testibus, p. 90.

3 AA. 4, fo 238.

* AA. 4, fo 256.

5 AA. 4, fo 238.

« AA. 4. fo 202, vo.

' Const, : III> 57, lettres de Ferdinand I, art. 3 et 37.

* Voy. plus loin ch. III.

» Const. : Ij 489, art. 10.

6. — L'usure et le jeu, qui pendant le haut Moyen- Age avait été laissés dans l'indifférence^ furent, comme on l'a vu, l'objet de mesures de plus en plus sévères à partir du XIIP siècle. Le contraire se passa au sujet de la satisfaction irrégulière des besoins génésiques. Le Forum judicum s'était montré sur ce point absolument rigoureux : la chose était complètement interdite à peine de fustigation, de bannissement et d'esclavage ^ Les Usatici ne parlent pas explicitement du sujet. Mais en matière criminelle ils s'inspirent d'un fonds d'idées antérieur, commun aussi au Forum judicum, et qui est celui du droit canon. L'Usage Homicide *, le seul qui vise les professions coupables, est la reproduction mot pour mot d'un article de la loi des Wisigoths 3, et ce texte copie luimôme littéralement le canon Constituimus *. D'autre part les usages : Si quis mrgi7iem^ Mariti uxores et Si autem mulieres ^, indiquent une répression sévère, presque barbare. La coutume issue de ces diverses sources dut avoir la môme sévérité.

Elle devint inapplicable quand de grands centres de population commencèrent à exister. Les premiers textes qui signalent des femmes publiques à Perpignan sont de 1314^ et de 1319'^. La réglementation de leur industrie eut lieu une première fois en 1330®. L'infamie, jadis

* Forum Judicum, L. III. tit. 4. 17, si allqua puella, ' Usatlcl, édition de Barcelone, Const. : p. 238. 3 Forum Judicum, L. II, tit. 4. i. 1.

^ Corpus jurls canonlcL C. III. Q. V. Can, Constituimus. 5 Const., I, p. 465.

» BB. 7, fo 54, yo. Ordonnance du bayle du 28 mars 1314. ■^ BB. 7, fo 69. Mandement du lieutenant du gouverneur du 25 avril 8 Const. II, 138. Pragmatique de Pierre III du 23 janvier 1330.

attachée par le droit romain à leur genre de vie, leur était infligée; mais elles n'avaient plus à craindre de condamnations, à la seule condition d'observer des règlements spéciaux.

Le règlement de ce genre, qui concerne Perpignan, fut rendu en 1380, par le roi lui-môme, à la requête des Consuls*. Son principe essentiel était le cantonnement des femmes de vie irrégulière, dans un quartier déterminé. Cette organisation législative, -complétée par de nombreuses décisions particulières, resta en vigueur jusqu'à la fin du XVP siècle : elle n'était pas encore abrogée en droit quand le Roussillon fut conquis par Louis XIV.

7. — En revanche, la vieille rigueur du droit gothique^ contre les complices des femmes de mauvaise vie ne désarma jamais en principe. Pendant tout le Moyen- Age, les individus qui se livrèrent au lenocinium furent l'objet de poursuites, et leur trafic ne fut jamais directement reconnu ^, Il se pratiqua toutefois dans un certain sens.

Puisqu'il y avait un quartier réservé aux mauvaises mœurs, il était nécessaire qu'il y eut des patrons pour exploiter cet endroit. Ceux-là furent englobés dans les ordonnances relatives au métier dont il a été précédemment question ; et tant qu'il exista,— c'est-à-Jire jusqu'à la fin de la domination espagnole, — il y eut à Perpignan des tenanciers ou <t hostalers del partit », formant une corporation régulière.

1 AA. 1, fo 263.

« Forum judUcum : L, III, tit. 54, 1. 17.

3 Voir plus loin, chap. VI.

A côté d'eax s'étaient développés des parasites, inutiles au fonctionnement du système adopté pour les mœurs, mais quMl engendrait comme spontanément. On les voit paraître dès 1314*, et tout le XIV* siècle est rempli des plaintes formulées à leur égard. Leur trafic devint presque régulier^ grâce à la connivence des officiers royaux qui les traitaient comme on avait fait des joueurs. Ils disparurent officiellement dans le premier quart du XV® siècle. En 1433 2, la Reine Marie, renouvelant les dispositions émanant du Roi Martin, intervint énergiquement pour faire cesser la protection dont ils jouissaient. Leur profession n'eut plus dès lors qu'une existence clandestine.

8. — Voici un autre métier semi-criminel, qui provoque un peu d'étonnement : c'est celui du bourreau. Les auteurs classiques du droit criminel, Julius Ciarus, Farinaccius, Menochius, considèrent ses fonctions comme infamantes ; les écrivains catalans partagent cette opinion ^.

Pour l'expliquer, il faut se reporter au droit canon; ce droit, qui est avant tout la législation spéciale des clercs, avait de bonnes raisons pour interdire sous les peines les plus graves qu'un ecclésiastique se fit exécuteur des hautes œuvres: c'eût été une atteinte directe au précepte évangélique de la douceur *.

Pour les autres hommes la môme raison ne pouvait avoir d'influence; mais il se trouva deux choses qui rendi-

1 BB. 7, fo 54, pièce citée.

2 B. 240, fo 185, vo, AA. 4, fo 303.

3 Voyez Caldero : SacH regll crlmlnalis concilll générales Catha-

loniœ decisLones, Barcinonœ, 1726, 2 vol. fo 1, page 156. * Corpus Juris canonLcl. Can. Infâmes.

rent le bourreau infâme. La première c'est que ce personnage était noté d'infamie dans le droit romain que l'on voulut, à la fin du Moyen-Age, faire concorder tant bien que mal avec la législation coutumière roussillonnaise *. En second lieu, c'est qu'il se développa dans les pays du midi de l'Europe une sympathie extraordinaire en faveur des condamnés à mort 2. A Perpignan, comme en Espagne, il y avait au moment de leur exécution une vive agitation en leur faveur. Des dames du plus haut rang délivrèrent des malheureux que l'on menait à la mort 3 ; on vit une fois la population mettre à mort un bourreau qui avait fait une pendaison <r avec trop d'inhumanité * î.

Sans doute la sensibilité n'était pas encore aussi développée qu'à la fin du XVIIP siècle en France, et l'on ne regardait pas les galériens comme des a âmes pures et sensibles... êtres plus malheureux que coupables ^ d; mais la compassion était grande pour les suppliciés ; des âmes pieuses firent des legs pour adoucir leurs derniers moments ; il y eut des confréries religieuses , comme

* Brutails : Condition des classes agricoles du Roussillon. Paris, imp. Nat. 1891, 8°. Préface, p. xvi.

2 Arambaru (Nueva ciencia pénal, Madrid, 18^, 8^) dit que ce phénomène é^â^ constant à/0dl^époque en Espagne. (Voy. Garofalo, Criminologie, p. 66, note.

En Italie on a vu les mêmes faits se passer récemment à propos de l'exécution de Seghetti^lPiiHBMâil^ qui surexcita toutes les femmes de Gênes. (Lombroso, Donna delinquente, p. 97.)

3 G. 239, fo 264. — Henry, Guide en Roussillon^ Perpignan, 1842, in-12, p. 57, avait relevé ce fait.

* G. 241, f> 49, vo. — Henry a aussi mentionné cet événement. Ibid. p. 79.

5 Desnoiresterres, La Comédie satirique au XVIII^ siècle^ Paris, Perrin 1885, 80, p. 415 et 416, et Brunetière, Etudes sur la littérature française^ 2^ série, p. 336 ; à propos de la Reprise de Toulon,

celle de la Sanch, destinées à les consoler jasqu*aa pied du gibet. Dans ces conditions l'exécuteur devint un être immonde ; et pour faire concorder Tétat des mœurs et le droit écrit, les jurisconsultes interprétèrent, en les faussant, les textes des lois canoniques.

Il faut noter en plus que l'état du bourreau ne cessa d'aller en s'aggravant. C'est à la fin de l'Ancien régime, que Ton voit formellement stipulé contre lui des mesures d'exception : elles ne paraissent pas au Moyen- Age.

Le même phénomène se produit pour d'autres professions, placées pour ainsi dire au seuil de l'infamie. Il faut descendre au XVIP et même au XVIIP siècle pour trouver la condamnation du mendiant, du bandit, du cabaretier, du comédien *. Auparavant, ces moyens d'existence sont assurément interdits aux clercs, mais les autres personnes peuvent les exercer sans tomber dans l'infamie. Il y a un certain nombre de textes officiels anciens qui concernent les comédiens d'alors, mimes, ménestrels, jongleurs ou joglars; aucun ne permet de supposer qu'il existât pour eux une déchéance d'origine professionnelle.

9. — Tous ceux qui exerçaient les. métiers semi-criminels se trouvaient dans un état particulier ; quelle que fut leur origine, indépendamment de l'éclat ou de la sordidité de leur situation, ils portaient comme une marque caractéristique : ils étaient infâmes.

* Farinacius, De Testlbus, p. 90-91.

De nos joars ce mot d'infâme n'a plas de sens technique ; dans le langage usuel c'est un terme vague qui s'oppose à honorable avec une nuance emphatique. Cette signification est récente. Pendant de longs siècles. Vin f âme fut un être de raison aussi précis dans ses attributs, aussi susceptible d'analyse que le noble, le clerc^ le roi ou Vempereur.

Il naquit des idées sociales d'autrefois, et du besoin de se précautionner contre certaines gens. Comme la mode était alors aux livres de Justinien, les juristes savants le baptisèrent d'un nom romain.

Il avait existé en Grèce et à Rome, une institution, l'àTCfxux, ou Vinfamiay destinée à exclure de l'assemblée politique et religieuse les citoyens indignes. Fustel de Coulanges la compare à l'excommunication catholique*. C'est en effet une sorte d'interdit. Au Moyen-Age la cité n'existe plus ; il n'y a plus de <r jus civitatis « que certaines fautes puissent faire perdre, plus de forum d'où le préteur exclue « ceux qu'il a notés d'infamie ^. » En revanche, de nouvelles conceptions se sont produites sur la nature humaine et correspondent à la société transformée. La notion de la qualité des hommes s'est introduite. On se figure les individus diversifiés en droits par leur qualité in se, comme ils le sont au physique par la taille ou par l'âge ; et leur place dans le monde leur est assignée par cette qualité. Il n'y a plus de gens privés de droits, comme les esclaves ; il y a une échelle très longue de gens ayant des capacités différentes, conformes à leur

* Fustel de Coulanges : Cité Antique, éd. 1885, p. 232. 2 Corpus Juris ciollis, ff. de his qui notantur infâmes.

qualité, depuis le prêtre qui peut faire descendre Dieu du Ciel sur l'autel jusqu'au serf infime qui peut seulement cultiver la terre.

Or l'homme peut posséder une qualité : la dignité. Chez quelques-uns elle est éminente; chez d'autres elle reste à l'état incomplet. Ceux-là sont les infâmes et leur état en dignité s'appelle Vinfamia *.

Ce n'est plus comme dans l'antiquité le résultat de l'inscription sur une liste^ c'est une conséquence des actions mômes de l'individu, et de l'ordre établi par Dieu môme 2 pour la puissance infamante des choses.

On est infâme d'abord et toujours par l'infamie de sa conduite: Infamis, infamia facti.

Parmi ces faits qui produisent l'infamation, certains, particulièrement graves, sont indiqués par la loi humaine. En les commettant, on devient infâme de par le droit : Infamis, infamia juris.

L'infâme apparut en Catalogne, au début du XIIP siècle^. Il est vrai qu'on le rencontre auparavant dans le droit Wisigothique ; mais il n'occupe pas encore une situation bien nette : c'est un condamné comme en droit romain *.

* Cest la définition classique : « status quidam lesœ dlgnltatis humanœ >. Elle est adoptée par les auteurs catalans. Voy. Mieres, Apparatus super Constlrutlonùbus curiarum generaUum Cathalo^ nice, Barcinonœ 1621, 2 vol. 40, II, p. 167, nO 13. —Voy. aussi Amigant, Decisiones et enucleatlones crimlnales, seu praxis Regii criminalis concilii Cathaloniœ curiarum inferiorum, nec non aliorum tribunalium, Barcinonœ, 1691, 2 vol, 40. I, p. 120. Il se réfère à Sesse : t. IV, déc. 430, nO 40.

' € Princeps auferre potest infamiam juris et non infamiam facti ;... infamiam facti solus Deus amovere potest. » Mieres, op, cit., II, p. 167, nos 3 et 4.

3 Const. : I, 30, Corts de Lérida.

* Forum Judicum : (L. VI, t. 1, I. 3, et L. IV, t. 5, 1. 1).

Il fut traité dans la contrée avec pea de rigueur. On a vu qu'il y eut seulement cinq professions dont l'exercice lui était réservé ; les cas ayant une autre origine furent rares de môme. Au début du XV® siècle sur 50 causes d'in/amia juris connues des jurisconsultes *, il n'y en a que 8 qui soient inscrites dans les lois nationales des pays d'Aragon.

10. — Les effets de sa condition seront de même fort adoucis. L'infâme, en droit commun, ne pouvait être témoin ^. En Roussillon cette incapacité n'est pas absolue. Le Forum Judicum exigeait seulement qu'on contrôlât leur témoignage en les mettant à la torture ^ ; les Usatici se contentaient de subordonner leurs dépositions à celles de personnes plus honorables ^. Il semble que ce fut la solution admise pendant tout le Moyen-Age. Au début du XVII® siècle, les jurisconsultes constatent qu'elle est admise dans la pratique, malgré le sentiment des bons auteurs ; c'est le juge lui-même, dit Peguera ^, qui décide s'il faut repousser les dépositions des infâmes ; mais <r l'on tient peu de compte de l'infamie, parce qu'à la rigueur tout le monde est atteint par l'infamie dans ces temps de mauvaises mœurs ^. •

« Calis : op, cit., f» 99.

* Farinacius, De testibus, Lyon, 1606, in-fo, passim. Saint-Thomas repousse aussi le témoignage des infâmes, en se basant sur leur cncapaclté. Secunda II, q. 70, art. 3.

3 Forum Judicum. L. VI, t. 1, 1. 3.

* Const. : I, 237. Us. Et testes.

5 Peguera : Ordo judictarlus cloilis. . . seroandus, — seroatis gèneralihus Cathaloniœ constitutlontbus, Barcinonœ, 1603, 4^, p. 164-

6 Mieres, op. cit. : II, p. 43, n^ 21. « Hodiernis temporibus maie morigenatis parum curatur de infamia, quoniam fere omnes reperiuntur infâmes. »

Admis, arbitrairement, au témoignage en justice, l'infâme était formellement repoussé de l'exercice de toutes les fonctions publiques. Les auteurs ^ et les textes législatifs sont d'accord sur ce point ; et il y eut môme des décisions particulières contre certains infâmes, l'usurier par exemple ^. En retour on leur permettait d'être notaires^. Il faut observer de plus que l'infamie de fait qui empêchait d'arriver aux honneurs, n'en faisait pas déchoir quand on les possédait avant d'en être frappé.

Dans ses droits civils, l'infâme ne subissait aucune restriction. La tutelle, le mariage, la succession régulière aux héritages n'étaient pas entravés pour lui. Rien ne fait supposer la persistance dans le droit coutumier des prescriptions contenues dans les Usatici et le Forum judicium au sujet de l'exhérédation *. Ici encore la législation fut bienveillante.

Elle sanctionna également la légitimité des gains acquis par l'exercice des métiers infâmes ^, admettant l'axiome des canonistes ; <r posita turpitudine melior est conditio possidentis ». L'usurier juif, après sa conversion, ne devait pas être inquiété dans la possession des biens acquis par le prêt à intérêt ^. L'usage local permettait, à Perpignan, aux femmes de mauvaise vie de disposer de leurs biens en faveur d'œuvres pieuses '^.

^ Mieres, loe. cit. ; Caldero, op. cit. p. 156; Penyafort, p. 327,

6lC • • •

2 Const. : 1, 154. Corts de Barcelone de 1311, art. 7.

3 Covarrubias, Opéra, Lugduni 1583, 2 vol.

* Forum Judlcum ; L. IV, t. 5, 1. 1, et L. III, t. 4. 1. 7. — Usages : Si autem mulieres^ Exheredare autem.

5 Penyafort, p. 249.

6 Const. ; I, 9. Corts de Barcelone de 1299, art. 7,

7 B. 240, fo 176.

L'infâme ne fut pas non plus soumis à des juges particuliers. Il* n'y eut pas en ce qui le concerne de pouvoirs juridictionnels extraordinaires, comme furent plus tard ceux des majors de place et des lieutenants de police. H n'y a qu'une chose à noter sur ce point, c'est la délégation que la royauté fit de tous ses droits en faveur des consuls, à l'égard des infâmes de mauvaises mœurs * : on sait que les maires modernes ont hérité de cette partie des attributions consulaires.

11. — En ce qui touche spécialement aux professions infâmes, la mesure la plus dure et la mieux appliquée fut l'assujettissement à des règlements corporatifs ; on y trouve, comme disposition fondamentale, l'obligation de s'astreindre au cantonnement; à vrai dire c'était la règle générale dans les usages de la voirie à cette époque.

Aux grands chemins bordés d'édifices symétriques, coupés de squares et visant à la perspective, aux quartiers constitués uniquement par le degré de richesse des maisons, qui forment le modèle actuel de la topographie urbaine, s'opposa pendant longtemps une conception toute différente. La ville moderne est un énorme agrégat de bâtisses indépendantes; celle du Moyen-Age, telle qu'elle apparaît dans les récits des vieux auteurs et dans la réalité des ruines, tend à consister en un édifice possédant le caractère de l'unité. Prenez-la réduite aux proportions infimes du village fortifié, ou supposez-la grande

* AA. 1, f0 263. Lettres de Pierre III du 10 août 1380.

à i^envi des cités imaginaires rêvées par les rédacteurs de chansons de geste, vous arrivez toujours au plan type du château.

L'enceinte se lie aux maisons dont elle forme l'enveloppe extérieure ; les places publiques sont les cours du château; et de larges passages, les quelques grandes rues ^y les réunissent aux portes. Entre ces dégagements, chaque quartier, j^allais dire chaque aile de la construction, est percé seulement d'étroites communications de service et possède une affectation propre et particulière. Ici, auprès deTéglise et du consulat se trouvant les demeures des bourgeois ^ ; les ateliers sont de ce côté ; de cet autre, les logements des écoliers ^ et des gens de guerre, les magasins, les remises, les vergers et les gramenars.

12. — Perpignan, ville neuve, bâtie rapidement en moins de deux siècles, fut strictement soumis à ce principe du cantonnement. Chaque métier eut son quartier et môme sa rue. L'autorité royale, qui ordonnait de tisser uniquement dans la paroisse Saint-Jacques, défendait de parer et de décatir les draps ailleurs que dans les fabriques de la Loge et de la Porte Notre-Dame ; les quatre grandes parayries et la parayrie petite *. Les

* On sait qu'à Perpignan, jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, il n'y eut qu'un très petit nombre de rues où la circulation des voitures fût permise. Voyez le règlement sur les charrettes, que j'ai publié dans le Bulletin de la Société des PyrénéeS'OrlentaleSf année 1892, t. XXXIII, p. 438.

2 L'ancien nom de la place de la Loge, plaça dels rlchs homens, est significatif.

3BB. 7, f0 326, vo.

4 B. 261, fo 62.

particuliers s'associaient à cette tendance, se syndiquant, plaidant au besoin contre les intrus qui venaient exercer dans leur voisinage une industrie étrangère ^ Les vieux noms de rues : la Fusterie, l'Argenterie, la Frenerie, la Tapinerie, la Convesserie, etc. sont très indicatifs à ce sujet.

Mais parmi ces compartiments qui divisent la ville en corps de métiers, en voici que Vin/amie a créés et qui disparaîtront avec elle. Les voici tous : le Oaîl d'abord, qui s'étend à côté de Saint-Dominique ; la Tafurerie, dont les tréteaux et les bancs de bois couvrent les environs du Rond-Point des Tanneries; le partit qui dresse longtemps ses murailles mal famées au fond de l'Esplanade delà citadelle; YEscarcellene, située syvc \di plassa de les CortSy au milieu de la rue de l'Argenterie ; enfin, les ruelles borgnes, les carrerons du Mas Burgat et du Mas d'en Capeller. Ceux qui habitent là sont groupés sans doute par la similitude de profession ; mais tous, usuriers, joueurs, débauchés, bourreau et gens sans aveu sont forcés d'y vivre dans des conditions spéciales : nous allons les étudier séparément pour chacun d'eux.

* B. 220, f0 42, yO. Expulsion de la rue de la Frenaria de quiconque forge au marteau d'enclume.

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