‹ Les infâmes dans l'ancien droit roussillonnaisChapitre 4 sur 15 · CHAPITRE IL · texte numérisé non relu

CHAPITRE IL

Lo CaU (1243-1249).

13. — Il y avait à Perpignan un enclos isolé, percé d'une unique porte *, et sur lequel les maisons voisines ne devaient pas avoir de vues ^. Ses hautes murailles enfermaient l'espace compris entre le couvent des Frères Prêcheurs (aujourd'hui direction du Génie), la rue de l'Anguille, la rue de l'Académie et le rempart de la ville ^. On l'appelait le Call. C'est là qu'entre 1243 et 1250 on avait cantonné les juifs du roi. Je dis à dessein les juifs du roi. La véritable condition des juifs à Perpignan est de faire partie du domaine royal * ; ils forment une des variétés des biens de ralench, comme on dit en Catalogne. C'est l'agent du Domaine, le Procurador real ^, qui s'occupe seul de leurs affaires ; c'est le roi seul qui profite de leurs bénéfices et a le droit de leur faire payer des taxes ; les consuls n'ont pas à imposer ces étrangers qui ne font pas partie de la communauté d'habitants ^. Chassé d'ici ou de là par la difficulté des affaires ou la malveillance des populations '^, le juif est arrivé à Perpignan

* B. 405, cité par Vidal, Juifs de Roussillon, p. 10.— B. 413. *^Proc. X, f0 55. Vidal, p. 10.

3 Henry a le premier délimité l'emplacement du quartier Juif.

* B. 262, fo 184, vo.

s B. 94, fo 83.

* Affaire des droits sur la viande. Cf. Henry, H, 206. 7 B. 121, f>49, vO.

avec toute sa famille : frères, âls et gendres ^ ; il s*est établi, avec Taotorisation du fisc, à charge d'être une source de revenus pour le fisc. Aussi ne doit-il pas se déplacer sans autorisation^ assimilé à un article de commerce qui se fait rare ; et, à Toccasion, on prohibe son exportation, conjointement à celle des cochons, du bois, du cuir, et du poisson frais ou salé^.

Cet état lui vaut des attentions, nées d'un intérêt réciproque. On lui facilite son établissement; on l'aide dans ses afiaires ; on le protège dans les voyages qu'il entreprend pour en traiter. Au besoin, il est dispensé de porter la roue symbolique qui le signalerait aux mauvais traitements ^. Et si les agents administratifs, le viguier ou le bayle serrent de trop près les règlements et mettent l'israélite en quarantaine, le roi, c'est-à-dire le fisc, intervient immédiatement en faveur de ces instruments

de production que l'on risque de détériorer *.

Pendant longtemps, la royauté ne paraît pas avoir autrement compris ses relations avec les juiveries locales. Mais, au milieu du XIIP siècle, un changement notable se produisit. Les mœurs, puis la loi, attribuèrent aux juifs la pratique exclusive des prêts à usure, le Caïl devint le cantonnement affecté aux usuriers.

La condition faite aux gens atteints par ce cas d'infamie, la nature de leurs opérations, les transactions qui leur échappaient clandestinement, voilà autant de points qu'il faut essayer d'élucider.

« B. 136, f> 18 vo. cité par Vidal, p. 32.

3 B. 94. f> 45 et B. 262, 184 \^.

* B. 217, (9 36, cité par Vidal, p. 45.

14. — Par définition, la condition de l'usurier se confond, à partir de 1242, avec celle du juif. L'exposer reviendrait à écrire l'histoire des juifs de Perpignan et ce travail a déjà eu lieu *. Sans que l'auteur ait cru devoir en faire une description raisonnée et critique, on retrouve dans sa publication toutes les restrictions édictées en général contre les infâmes : le port d'insignes particuliers (la rota et la capa), le cantonnement, les mesures de défiance ^. Je ne crois pas devoir y revenir.

D'autant plus que pour faire rentrer cette question dans notre sujet, il serait nécessaire de fixer si ce fut comme juifs ou comme usuriers que les fils d'Israël eurent la qualité d'infâmes; et la question n'est pas tranchée dans l'état de nos informations. Je ne puis cependant m'empôcher de citer un fait qui mérite d'être relevé à cause de la lumière qu'il jette sur ce point. C'est l'ordonnance du 25 février 1241 ^, qui tend la première à réserver aux juifs le pouvoir de faire des prêts usuraires, et c'est deux ans plus tard, en 1243, que les mêmes juifs sont

* Vidal : Les Juifs des comtés du Rousslllon et de Cerdagne. Extr. de la Revue des études juives, t. XV-XVI. Paris, Durlacher, 1888, 80.

2 Parmi ces mesures d'exception, M. Vidal a négligé d'en signaler une qui est curieuse : c'est l'obligation pour les juifs de boire « de vino judaycho », c'est-à-dire celui que vendait un de leurs coreligionnaires Bonjuheu de Besalu, qui avait le monopole du débit. B. 262, P 33, vo. De même M. Vidal, en publiant la pièce sur la rota du BB. 7, fo 54 vo, reproduit le dessin de la rota à une très petite échelle, tandis que dans le ms. elle a environ trois centimètres.

3 AA. 1, fo 50; — Bibl. de Perpignan, manuscrit no 83, fo 26 vo.

astreints aa cantonnement dans le Call. S'il n^y a pas de connexité prouvée entre ces deux événements si rapprochés, il est au moins permis de faire une hypothèse : on peut se demander si les Israélites ne furent pas légalement cantonnés parce qu'ils devenaient légalement infâmes du fait de l'exercice de l'usure.

15. — Tous les juifs avaient le privilège de pouvoir être usuriers, mais tous ne le devenaient pas. Il fallait se faire recevoir de la corporation. Le premier pas dans la carrière consistait à aller jurer, sur la loi de Moïse, entre les mains du procureur royal, d'observer fidèlement la réglementation de Tusure. On devait ensuite se faire inscrire chez les notaires royaux qui avaient le monopole des contrats de prêt à l'intérêt *.

Le nombre de ces praticiens varia sans doute. En 1326, il y en avait 12 en titre : deux d'entre eux, G. Veyrier et Pierre Geli, contrôlaient les conventions et surveillaient leurs collègues. Ils représentaient l'intervention des pouvoirs publics dans l'exercice de l'usure : nécessité pour prêter de figurer sur leurs listes ; nécessité pour emprunter de les charger de la passation des actes.

La pièce une fois écrite, le juif et son client, accompagnés de deux témoins, se rendaient dans l'étude ou scrihania de l'un des notaires chargés du contrôle. Celui-ci examinait l'acte de créance, Vinstrumentum débitoriumy

^ Const. : III, 38. Corts de Girone, art. 1. — Ibid. III, 40. Corts de Barcelone, art. 7.

lo delitori en catalan ; il vériâait si le libellé mentionnait le capital et Tintérôt (sors et fructus) et si le taux était conforme aux règlements ; il recherchait en interrogeant les témoins et l'emprunteur s'il n'existait pas entre les contractants d'engagements antérieurs ou concomitants de nature à dénaturer les stipulations présentes ; et pendant longtemps il leur faisait jurer leurs déclarations *.

16. — Cet examen des contrats avait pour but de les maintenir strictement dans la conformité au type légal. Ce type est celui du prêt sous sa forme la plus simple : la capitalisation des intérêts est interdite, le principal est fixe, et le taux aussi invariable ; les intérêts en retard s'additionnent sans se confondre avec la somme prêtée. Rien n'est établi pour les échéances de remboursement : leur date est laissée au choix des parties, à long terme ou non 2.

Il semble que l'on eut beaucoup de mal à obtenir la suppression de la capitalisation des intérêts ou anatocisme. L'usage en avait été général ^. Quand il fut interdit les usuriers cherchèrent à y remédier en employant les novations, c'est-à-dire en faisant souscrire aux débiteurs de nouvelles créances où le capital primitif était accru des intérêts non payés *. On retrouve sans cesse cette pratique au XIIP et au XIV® siècles : c'est pour la rendre impossible qu'on entoure de tant de solennité la confection des contrats.

' Pour ces détails, voyez B. 94, fo 83.

* Constitutions déjà citées de 1241 et de 1299.

^ Const. : III, 38: Corts de Tarragone, art. 20.— Ibld.: Corts de Girone art. 1 ; B. 146, fo 25 vo.

4 Const, : I, 317, Corts de Tarragone art. 18.

Le taax se âxa à 20 7o vers le débat du XIII'' siècle : il était calculé non par année, comme nous le faisons» mais par mois. Une livre au taux légal devait rapporter une usure de 4 deniers au mois; et comme le sou vaut 12 deniers, cela faisait 48 deniers ou 4 sous au bout de Tan. La livre valant 20 sous, comme Ton sait, on arrivait au taux annuel de 20 7o« 0^ conçoit qu'avec des unités de temps aussi brèves, les intérêts composés étaient désastreux pour Temprunteur.

Au bout d'un an l'emprunteur de 100 livres en devait 121

Au bout de 2 ans 148

Au bout de 3 ans 181

Au bout de 4 ans 221

Au bout de 6 ans 328

Ce taux de 4 deniers à la livre et au mois fut admis par toute la législation catalane : l'article fondamental, par * lequel Jacques I l'avait prescrit en 1224, ne cessa d'être reproduit par la suite.

Dans la pratique, il paraît avoir été constamment dépassé. Plus de 100 ans après les premiers règlements, les juifs prêtaient à 50 °/^ par an, quelquefois même à 100 7o^ ; et ce n'était pas toujours subrepticement : on trouve ces intérêts stipulés par actes authentiques. Les 12 notaires chargés de recevoir les contrats juifs devaient remplir bien mal leur devoir.

Ce ne fut qu'en 1291 que l'on interdit les prêts en nature : en général, ils comportaient aussi un intérêt en nature. D'autres fois cet intérêt était représenté

* Const. : III, 38. Corts de Tarragone, art. 20 ; Ibid. Corts de Girone, art. 1 et B. 146, fo 25 vo.

2 B. 146, fo 25 vo.

par un travail, un service que devait fournir le débiteur *.

La garantie était représentée par la cession d*un gage au créancier : les prêts sans gages sont bien rares. Si le gage produisait des fruits, ils devaient être employés au service des intérêts, et s'il y avait excédent, on devait l'appliquer à l'amortissement du capital ^. Les usuriers ne paraissent pas avoir observé ces prescriptions sur l'emploi des fruits de la chose gagée : on relève la trace des plus grandes difficultés à cet égard.

Le paiement par voie de justiotî des intérêts arriérés ne causait pas moins d'embarras. Si les juifs ne se gênaient pas pour réclamer ce qu'ils avaient déjà touché, usant de vol et de faux en écritures 3, les chrétiens recouraient à d'autres genres d'escroquerie : ils durent plus d'une fois se saisir des gages de leurs dettes et les mettre en sûreté derrière de bonnes murailles où les fils d'Israël ne se souciaient pas d'aller les chercher. Le peu de durée de la prescription en matière de dettes usuraires — elle était de 6 ans — rendait dangereuse cette tendance à se libérer par l'intimidation *.

17. — Il y a lieu de croire cependant que ces violences furent assez rares. Les clients habituels des usuriers patentés ne furent pas des riches, des puissants en état de se servir de la force. En général, les juifs ont affaire

* Const. : JII, p. 39 et 40. Corts de Barcelone, art. 9.

2 Art. 1 des Corts de Girone, déjà cité et Const. : II, 88. Corts de Valence.

4 B. 146, fo 44.

aux paysans, aux petits propriétaires ^ (pagesos) de la campagne, aux habitants gônés de la ville.

Les avances sont très peu considérables : à un moment donné elles ne doivent pas dépasser 10 sous, monnaie de Perpignan ^. Ils les font à des misérables, aux femmes prostituées 3, aux individus qui s'adonnent au jeu * ; ils prêtent sur les habits, sur les robes, sar toutes les bardes que Ton peut engager ^, Rien ne révèle l'existence de grandes opérations de crédit, telles que nous les entendons ; ce que l'on croit reconnaître c'est le prêt à la petite semaine, le prêt sordide entre misérables, pour payer le loyer ou régler les fournisseurs.

Rien n'est propre à exciter les esprits comme des transactions de ce genre. La contrainte par corps achève de provoquer les sentiments haineux ; il semble qu'elle ne fut pas épargnée en Catalogne ^. Assurément je ne crois pas que les habitants du Call aient en général été doués de la férocité de Shylock ; maïs bien des fois ils durent envoyer des débiteurs à la prison pour dettes, la Casa de la Malapaga ^. La faim y attendait les malheureux, s'ils n'avaient pas de ressources, si le juif, qui avait obtenu leur incarcération, ne leur fournissait pas d'aliments. Et cela se passait quelquefois : « la méchanceté des créanciers faisait mourir de pauvres gens d'inanition et de misère » ^.

1 AA. 4, fo 356.

» BB. 7, fo 50.

3 BB. 7, fo 223 vo.

* BB. 7, fo 9 vo, no 1.

5 BB. 7, fo 9 vo, no 4.

6 Consty : II, 148. Lettre de l'infant Martin, 6 juin 1391. ' Voyez plus loin, Ch. IV.

s Lettre citée du 6 juin 1391.

Aussi la haine contre les juifs redoubla d'intensité. Elle est le fait général au XIV® siècle. Les pièces officielles, au langage pondéré, se servent ponr eux de termes insultants ; elles citent <i: leur voracité i», leur « insatiable « avarice » *. Il y a depuis longtemps chez le peuple des injures spéciales pour eux : renégats^ tressalUts, retàllats 2 ; en voyage ils risquent d'être attaqués et pillés ^ ; dans les villes des émeutes sont organisées contre eux*. C'est à l'époque où l'usure fut confiée aux seuls Israélites, que l'antisémitisme , si l'on peut employer ce mot moderne, acquit son maximum de violence.

18. — Le plus regrettable c'est qu'au prix de ces malheurs, le but de la législation ne paraît pas avoir été atteint. Les cas sont nombreux où le prêt à intérêt n'eut pas lieu selon la loi, — si nombreux même qu'ils furent peut-être la généralité.

D'abord les chrétiens ne cessèrent jamais de faire l'usure ^, clandestinement, avec le concours des courtiers, les corraters ou corredors ^, ces brasseurs d'affaires toujours en foule à Perpignan et toujours mêlés aux opérations équivoques.

* B. 146, fo 25, vo. Sur les registres on trouve à la marge des pièces qui concernent les juifs, des profils caricaturesques, placés en guise de titre : ainsi dans le numéro 23, fo 27 des manuscrits de la bibliothèque de Perpignan.

2 Usage. Si quùs Judeo. Cf. le commentaire de Marquillés.

* (BB. 2.) Note du Liv. Vert mineur, citée par Vidal, op. cit. p. 37 et 38.

5 G. 244 ; B. 146, fo 8 ; B. 240, fo 33 ; B. 262, fo 16.

6 B. 232, fo 105 ; B. 262, fo 164 vo ; B. 267, fo 99 vo.

Non seulement les poursuites régulières sont fréquentes contre les usuriers chrétiens, mais il y a môme plusieurs fois des commissions extraordinaires constituées pour les juger*. Il importe peu que ces rigueurs, qui en fait se terminaient toujours par des transactions *, fussent inspirées non par la justice mais par la pire des fiscalités; cela ne fait que prouver le grand nombre des gens qui prêtaient sans en avoir le droit : on n'aurait pas imaginé de faire appel à cette source de recettes, si Ton n'avait cru toucher qu'un petit nombre d'amendes.

Malheureusement c'était tout le contraire ; les sentences montrent l'usure pratiquée universellement, à la campagne comme à la ville, jusque dans de petits villages tels que Corneilla-de-Conflent, et cela par des femmes ^ et môme par des ecclésiastiques, qui <r ne craignent pas de prêter aux taux les plus exagérés *. »

19. — D'ailleurs, à côté du métier infâme des usuriers s'était élevée une industrie rivale, libre celle-là, et réputée honnête, l'industrie des changeurs. En interdisant le prêt à intérêt aux chrétiens, la loi leur avait permis de faire des iaratas ^ : cela avait paru nécessaire pour que les seigneurs pussent trouver au besoin à lever de l'argent.

Je crois que la iarata consistait dans l'échange à temps pur et simple d'une chose contre un capital. C'est 1b contrat que les canonistes opposent sous le nom de

1 B. 175, fo 27, vo; B. 224 ; B. 211, fo 3 ; B. 188, fo 26; AA. 4 fo 289.

« Cf. B. 240, fo 33, vo.

3 B. 175, fo 27, vo. (Catherine Fabresse, usurière.') 4B. 211, fo3.

« ConsU : I, 318.

contractus permutationis au cmtractus mutui : il n'est pas Qsuraire par essence. Dans la pratique la barala se faisait par le moyen de lettres de change et de l'engagement des propriétés.

Elle forme la principale opération des cambiadors ou changeurs ; c'est par elle que les gros barons sont en relations avec ces manieurs d'argent. L'un d'eux, Barthélémy Gari, de Perpignan, a tiré en 1385, au profit de l'Infant d'Aragon, une série de lettres de change montant à 33.075 livres H sous*. Il faut aliéner le domaine en sa faveur ; il devient engagiste de seigneuries entières, de celle de Thuir notamment 2. François Andreu, le fermier de la Monnaie de Perpignan ^, Jacques Font, l'engagiste de la leude de CoUioure *, Raymond Serragut, Jacques Cadany, Béranger Bertran, qui avancent au Roi 12.000 florins d'or ^, sont tous des changeurs.

Ils se font ainsi une place importante. Ils distribuent des largesses aux gens d'église et bâtissent des chapelles^; ils hantent la noblesse, paraissent à cheval, armés de toutes pièces dans les lices des tournois, et des gens de vieille race comme les d'Oms ne dédaignent pas de rompre des lances avec eux ''.

C'est en vain qu'au milieu du XV® siècle, les consuls de Perpignan essayèrent de restreindre les opérations des changeurs ; on aurait voulu que la banque municipale, la

* B. 207, fo 7.

* Archives communales de Thuir. Livre Vert.

3 B. 240, fo 198.

* B. 240, fo 126 vo.

5 B. 138, fo 61.

6 B. 227, fo 21.

7 B. 166, fo 18.

Taula comuna, fut seule à réaliser les bénéfices qu'ils se partageaient ^ : ce résultat ne put être atteint. Tandis que Tusure réglementaire disparaissait, le prêt à intérêt persistait sous une autre forme, et se développait entre les mains des argentiers par les procédés du papier de banque et de l'escompte.

20. — Etant données les idées du temps, une réprobation presque aussi forte devait s'attacher et à l'usure et aux bénéfices de spéculation. Le monopole et l'accaparement semblaient des brigandages, de véritables usures. Des auteurs graves signalent à la haine ceux qui se livrent à ces opérations : ils les appellent « de sinistres bêtes féroces > 2. Mais en fait nous ne savons presque rien de l'histoire de la spéculation à Perpignan. On serait tenté de croire qu'elle y fit des ravages, à voir la rigueur et la multiplicité des mesures prises contre les banqueroutiers ; mais ce n'est là qu'une hypothèse 3.

Sous forme de loteries, la spéculation eut une existence légale. On appelait ces loteries des listes onjoyes^ et le lot était souvent un animal vivant *. C'était une manière commode de se débarrasser à des prix avantageux de marchandises d'un placement difficile. On conçoit tous les abus qui pouvaient se glisser dans ces sortes d'afiaires, où le public attiré autour du gros lot par les

* B. 273, fo8 19 et 21.

8 Penyafort, p. 236.

3 AA. 1, fo 62, vo ; BB. 7, fo 45 vo ; AA. 1, fo 279 ; AA. 2, fo 305.

* Cf. Henry, Guide en RoussUlon, p. 59.

réclames du crieur public, prenait les billets, sans supputer leur nombre et pour une valeur bien supérieure à celle de Tobjet mis en loterie. Cela naturellement faisait c grand dommage j» aux gens de la ville et les consuls interdirent toute joya dont ils n'auraient pas dûment réglé et approuvé les conditions *. Mais rien de déshonnôte, sauf l'excès, n'existait là aux yeux des contemporains et l'on n'y trouve pas de place pour l'infamie.

Page 1