CHAPITRE m
« La Tafureria. » (1283-1417).
21. — On était en 1417, sous le règne d'Alphonse V, le Sage, le roi philosophe de l' Aragon. Le XV° siècle, qui devait être le plus corrompu du Moyen-Age, qui allait inaugurer le régime du pouvoir absolu et des maîtresses royales., débutait par des accès de vertu. EnRoussillon, il s'était ouvert par des poursuites minutieuses contre les concubinaires, les blasphémateurs, les usuriers, toute la classe des vicieux ^ ; à Perpignan, on réformait la police, on épurait les finances communales. Cette année-là, le 20 octobre, à Valence, le roi donna l'ordre « quoi omnino tolleretur Tafureria ^ d de Perpignan.
1 BB. 24, fo 4.
2 B. 175, fo 27 vo.
8 AA. 1, fo 383. Ppov. I, 257.
Raymond Palau de Çagarriga, gouverneur des Comtés, exécuta militairement les instructions reçues : l'établissement fut supprimé matériellement ; on rasa les constructions, on mit en pièces le mobilier *. Il ne restait rien de la Tafureria.
• 22. — C'était là que pendant de longues années, les habitants de Perpignan avaient pu satisfaire leur goût très vif pour le jeu 2, apprenant cet a art néfaste d, cet € art abominable où Ton ne peut se perfectionner qu'en devenant de plus en plus scélérat », risquant le salut de leur âme et la perte de leurs biens, disent les Consuls en 1409 3.
Au sens propre le mot de Tafureria ne désigne pas cette institution que l'on jugeait si redoutable ; il correspond simplement à tafurs, comme truanderie correspond à truands ; et les tafurs sont dans le midi de l'Europe ce que l'on appelait ailleurs les truands *. Ce sont des gens de toute sorte, ayant perdu ou quitté leurs métiers, formant une classe à part, vagabonde et très indépendante, sans avoir toutefois une origine spéciale, comme les bohémiens, ou un droit à la pitié, comme les mendiants. Ils vivent en parasites, au dépens de toutes les grandes agglomérations d'hommes, dans les villes où leurs Cours des miracles ont laissé d'impérissables souvenirs, dans les camps et à la suite des armées où ils sont vivandiers,
1 B. 216, fo9vo.
2 Ihld.
3 AA. 4, fo 202 vo.
4 Hlst, Utt, de la France, t. XXII, p. 363.
maraudeurs, et parfois braves soldats dans un coup de main, sous la conduite de leur chef ou roi^ le roi Tafur, bien connu des trouvères :
« La fu li rois Tafurs. et ribaut o (avec) lui sont,
ce Et jurent Dame Dieu, qui forma tout le mont,
c< Que s'ils tiennent païens, aus dens les mangeront
« Tafur crient et huent et moult grand noise font * »
Quand Jérusalem fut prise par les croisés, ils se distinguèrent à Tassant, dit Graindor de Douai.
€ Li rois Tafurs tenoit un pic, qui iert (était) molt grand, c A deus mains fîert el mur, comme preus et vaillans. < Moult ot des siens o soi, mais ne sai dire quans ^. »
On sait la passion de tels misérables pour les jeux de hasard ; c'est un trait de mœurs relevé par tous les auteurs. Il frappa vivement à une époque où quelque chose de honteux s'attachait à la pratique de ces jeux; et par une première déformation le sens de tafurerie devint celui de jeu de hasard ^.
Mais il semble que les joueurs n'éprouvent pas les mêmes émotions dans une partie engagée entre particuliers et dans celle qui a eu lieu en publi3, où tout venant peut apporter sa mise : il leur faut l'atmosphère spéciale de la salle de jeu ; ils ont besoin du croupier, qui les exploite, mais qui les met en contact, qui leur fournit le local, la lumière, le matériel ; c'est une profession qui
^ Hist. litt., p. 363, chanson d'Antioche.
2 Ibld, p. 375. Chanson de Jérusalem.
3 Ce sens se retrouve encore en 1589. BB. 25, fo 147 vo.
devient indispensable et c'est cette profession que désigne précisément le mot tafarerie, dans son sens le plus ordinaire ^ Par extension on l'entendit quelquefois des lieux où elle s'exerçait *.
23. — La tafurerie était établie à Perpignan, au lieu dit le Torô ou le Toron ^, à peu près sur l'emplacement actuel du rond-point des Tanneries.
Ce mot Tordf que les dictionnaires * traduisent par éminence, hauteur, me paraît avoir signifié fontaine en catalan de Perpignan ^; en fait il existait sur ce point une fontaine alimentée par la dérivation du ruisseau des Quatre-Cazals, dite l'agouille des Tanneries.
Entre le Torô et la ville, la Basse coulait aux pieds des murs de l'enceinte, qui longeaient le quai actuel jusqu'au Castillet. En face s'ouvrait la porte rf^Z Tord o\i àel Pes^, encadrée entre les deux poternes de la Tnlla '^ en amont et d^Fn Ribesaltes ^ en aval. C'est là qu'aboutissait le ruisseau de la Ville ou ruisseau royal, entré par la porte Saint-Martin ^ ; ses eaux faisaient tourner deux moulins employés à fouler les draps ou à aiguiser
* Cette définition est donnée par les criées du 7 mai 1425.
c Tenir taffureria... ço es tenir taulers, mettre daus, dar lum, livar taulatge als jugants, etc. » B. 232, fo 105, art. 1.
2 AA. 4, fo 202 vo. t Ludere in dicta tafureria. »
3 B. 216, fo 9 vo.
* Ducange, Verbo toronus ; Lavernia, Lacavalleria, dictionnaires.
5 Regu adora per quam labitur aqua que progreditur de fonte seu toro del Carme. » B. 174, fo 30.
B. 262, fû 54, et B. 273, fo 6. Cette porte était fermée en 1600. B. 437.
7 B. 165, f^ 8 vo.
8 B. 192, fo 45 vo et B. 196, fo 14 vo.
B, 375, fo 209 vo.
les lames fabriquées par les taillandiers^ Tout le voisinage du Torô avait le roi pour seigneur direct *. C'était un quartier d'ateliers et de magasins, mêlés de jardins et de pâtus. Le long de la Basse, où les tanneurs faisaient sécher leurs cuirs, s'étendaient des terrains vagues, des grèves assez considérables, qui vers le milieu du XIV® siècle étaient devenus l'emplacement de la foire de Perpignan, le grand marché de la Saint-Barlhélemy, tenu jusque-là près de la porte Notre-Dame. Il est vrai que cette innovation fut interdite ; mais elle n'est pas moins à noter pour l'origine de la tafurerie ; il y a quelque chose de significatif dans ce voisinage de l'établissement de jeux et du champ de foire ^.
24. — Un peu partout, autour de l'enceinte * et dans la ville on avait essayé d'établir d'autres tafureries. Dans les lices du château ^, particulièrement auprès de la porte de Bages 6, il y eut des réunions de joueurs, contrariées par la police, mais persistantes et sans cesse renouvelées. Il y en eut aussi dans le quartier Saint-Jacques, à la place du Puig '^^ et près de là, dans le Call, où les juifs durent songer de bonne heure à établir une industrie lucrative qui ne chargeait guère leur conscience ^.
Mais la concurrence la plus sérieuse se rencontra pour la tafurerie, dans certaines maisons particulières, où Tha-
1 B. 196, fo 14 vo et B. 192, fo 145 vo.
2 B. 192, fo 7 vo.
3 B. 136, fo 34 vo. La foire s'y rétablit au XV© siècle. BB. 7, fo 102 vo. (1473).
4 BB. 7, fo 120 vo ; AA 4, fo 202 vo.
5B. 254, fo37.
6 B. 254, fo 149.
7 BB. 7, fo 54.
8 BB. 2, fo7.
bilude s'était prise de s'assembler pour jouer ^ De tout temps les fils de famille 2, les gens posés et respectables ^ avaient été ennuyés d'étaler, à la place du Torô, leur penchant pour les émotions du jeu ; et il s'était trouvé facilement des salles ou des jardins bien clos ^ où les parties pouvaient s'organiser sans éclat, en dehors d'un compagnonnage fâcheux. Une amende de 10 sous punissait ces tafureries secrètes ^ ; mais elle fut loin de les faire disparaître^; et elles trouvèrent dans la complaisance des officiers de police un appui assez singulier, mais très efficace, contre les tentatives de- répression émanant des consuls '^.
25. — Il ne faudrait pas se figurer la tafurerie du Torô comme une maison moderne, divisée en salles et bien close du dehors. Sur le sol môme de la place, avec des planches, des piquets, quelques pans de toile, on avait élevé des baraques, établi des tables et des bancs 8; l'aspect général devait être celui de ces jeux forains, où les industriels nomades cherchent à attirer les passants dans nos fêtes publiques. Le meuble fondamental, c'est le tauler, le tréteau ou comptoir, derrière
1 AA. 4, fo 202 vo.
2 B. 260, fo 30.
3 Ibid.
4 B. 232, fo 105. AA. 4, fo 238.
5 BB. 7, fo9 vo.
6 B. 217, folOO.
' B. 209, fo 137 vo. Autorisation de jouer donnée par le bayle. 8 B. 216, fo 9.
lequel se tient le tafurer; il en est sans cpsse question ^ Sa forme varie selon la destination de cet ^ instrument > 2, taulers pour dés 3, pour échecs, pour dames, etc., etc. Au XV® siècle, un damier de ce genre se vendait d'occasion 2 sous et 7 deniers ^.
Le tafurer organisait la partie, recevait les enjeux, prélevant la part de la maison, le taulatge, et sollicitant des gagnants son bénéfice personnel, <l ses étrennes » (strena) ^ ; dans un besoin, il augmentait ses profits en prêtant, à bon intérêt, aux joueurs malheureux ^. Parmi ces croupiers^ il devait y avoir toute espèce de gens ; j'incline à le croire en comptant dans leur nombre plusieurs ecclésiastiques '^. Ils faisaient sans doute partie de ces clercs étranges qui refusaient de porter la soutane et la tonsure^, se faisaient non seulement tafurers, mais cabaretiers, comédiens, saltimbanques, corsaires même ou portefaix, et dont la police municipale dut s'occuper à deux reprises en 1374 et en 1405 ^. C'est assurément un grand honneur pour les papes et les rois que d'avoir eu le courage de cautériser franchement ces plaies honteuses de quelques membres du clergé ; mais, cela mis de côté, la présence des clercs parmi les tafurers marque bien que le personnel du jeu se recrutait chez les déclassés.
1 B. 209, fo 137 vo.
« BB. 7, fo 289.
3 Ibid.
5 BB. 7, fo 289; B. 254, fo 37, art. 1 et 3; B. 232, fo 105, art. 1.
« AA. 1, f» 238.
7 B. 196, fo 39.
8 B. 346, fo 162.
9 B. 346, fo8 69 et 74. Cf. G. 235. Statuts diocésains.
26. — On se livrait sur les taulers de la place da Torô à des jeux très variés. Ceux de dés étaient les plus anciens, et furent aussi les prenaiers défendus * : le trictrac, taules ou taulelles s'y rattachait *, et passait pour plus ou moins licite ainsi que toutes les variétés de billes et de billard, les Mlles, telles ou veylles, les falles^ et la wesa ou son diminutif. la mesalolla ou mayàlola. Aux cartes, Ton jouait à Yarbeta (la béte), au trenti et au quaranti, à la cartilla (l'écarté), à la dobladilla, à la grasescha, gresca ou cresca, la « grlesche » dont parle Rabelais ^ au chapitre des amusements de Gargantua, et que Ton appelait aussi grasescho de nayps pour la distinguer de la grasescha de les veylles *. Jouait-on aussi à la tafurerie, à certains jeux aux noms étranges, le cabrahoc, le cuidaureyl, les formatges^ la cassa, la rutila ^. les pedrades, et enfin les amicdala amicdalorum cum amicdalis, que Ton rencontre cités çà et là ?
Rien ne le fait croire et tous ces noms me paraissent désigner des exercices d'adresse, d'une nature inconnue, mais n'ayant rien de commun avec ce que nous appelons le jeu.
Une chose qui surprend, quand on étudie la tafurerie, c'est la vulgarité, la banalité des usages qu'y découvre l'analyse. Croirait-on qu'au XV® siècle, on « jouait la con-
* BB. 7, fo9 vo.
* Le mot de taules désignait également les dames et les échecs. 3 Gargantua L. I, Ch. 22.
* Parmi les textes qui donnent des noms de jeux, je relève : BB. 7, fo 9 vo ; — BB. 7, fo 55 ; — B. 165, fo 29 v» ; — B. 177, fo 94 vo ; — B. 216, fo 9 vo ; — B. 232, fo 71 ; — B. 232, fo 105 ; — B. 254, fo 37 vo ; — B. 272, fo 185 ; — B. 400. ; — Constitutions de Catalogne, I, p. 489.
s Serait-ce la roulette ?
sommation i> pour employer le langage d'estaminet ? Cet enjeu s'appelait le scot, l'écot, et cela se faisait très souvent alors ^ Et les fiches ou tantos; les marques ou senyals de paper; le jeu à fiar, qui se pratiquait comme notre pari au livre ^ ; les mœurs des joueurs, les badauds (et parmi eux les gens de la police) massés pour suivre la partie 3; les folies des jeunes gens passant par les pires emprunts pour miser une fois de plus * ; les querelles à propos de tricherie, les tables renversées, les dés et les cartes jetés à la figure^; les perdants jurant, reniant Dieu ^, prêts à tous les partis désespérés, comme ces deux gascons, qui totalement ruinés allèrent une nuit dévaliser un marchand sur la grand'route de Narbonne "^ : tout cela aussi se faisait, et Ton retrouve tout cela dans le passé comme on pourrait le relever dans les mœurs des tripots de nos jours.
27. — Cette tafurerie, regardée comme calamiteuse par les consuls ^, cette « source de concupiscence, racine et pâture de tout mal ^ d, où Ton ne pouvait fréquenter sans pécher en moins de neuf manières *®, était cependant
2 Const, : I, 489.
3 B. 254, fo 149 et B. 262, fo 164.
4 Const. : I, 187.
5 AA. 4, fo 202 vo ; B. 260, fo 30.
6 AA. 4, fo 238.
7 B. 260, fo 30.
8 AA. 4, fo 202 vo. Ibid., fo 258 vo.
9 B. 232, fol05 art 1.
10 Penyafort, p. 254.
— senne institution publique. Elle avait été à Torigine une concession royale ^ : puis après diverses vicissitudes, à la fin du XIV* siècle et au début du XV«, elle avait reparu avec une organisation administrative bien établie.
A sa tète se trouvait le collecteur des bans de la tafurerie^ ou plus simplement le collecteur ou render de la tafurerie. C'était un officier royal, nommé directement et à vie par le prince -, inscrit avec les autres fonctionnaires sur les registres des archives d'Aragon ^. Le premier qui occupa ce poste était un catalan d*Espagne, Pierre ou Bernard Ferrer, originaire deGérone*, ancien sous-viguier de Roussillon et capitaine d'Argelès où il avait failli être massacré en faisant respecter l'autorité royale 5. Il avait rendu des services et, en retour, comme une sorte de pension, on lui avait donné la place de geôlier en chef de Perpignan^. Il quitta la prison pour la maison de jeux et l'administra régulièrement jusqu'en 1417 '^. Ses fonctions furent alors un peu modifiées, mais il les conserva jusqu'à sa mort®. Le roi appela pour lui succéder un autre vétéran, Martin de Riu, ancien sousbayle de Perpignan 9. Du reste sa famille continua à pros-
* Cela ressort des termes de la pragmatique de 1383 ; « Sie tolta. . . e revocam » ; on ne révoque que ce que Ton a concédé. Voy. Constitutions de Catalogne, I, 488.
' Voy. les nominations au poste de collecteur qui se trouvent dans B. 177, fû 94. vo, et B. 232, fo 71.
* B. 232, fo 71.
5 B. 177, fo 94 vo, préambule.
6 B. 163, fo 48.
7 B. 216, fo 9 vo.
8B. 232, fo71.
B. 209, fo 99.
pérer et Ton retrouve ses descendants citoyens-noblesde Barcelone et seigneurs de Saint- Jean-Pla-de-Cors*.
Le collecteur était en relations, d'un côté avec les tafurers ou teneurs des jeux, de l'autre avec le procureur royal. La tafurerie lui appartenait avec son mobilier, et il fut indemnisé de sa destruction solennelle, ordonnée par Raymond de Çagarriga. Son rôle consistait à la louer 2 le plus cher possible aux tafurers, à faire rentrer le produit de ces locations et à le verser à la caisse du procureur royal.
28. — L'afferme du droit déjouer, du <r jus tafurerie^ » avait lieu chaque année ; et la jouissance commençait le premier jour de carême, in die festo carnisprivii *, le mercredi des Cendres.
Les baux étaient passés au nom du procureur royal et du collecteur 5, à charge de ne pas sous-louer ^; il semble qu'au commencement du XIV® siècle, il n'y avait qu'un seul adjudicataire de la tafurerie : il devait donc exploiter en régie, aidé de tafurers sous ses ordres, ou passer des contrats clandestins avec des sous entrepreneurs ; rien ne permet de formuler à cet égard autres choses que des hypothèses. Au surplus les adjudicataires paraissent avoir été des gens tout à fait inconnus.
La mission de faire exécuter les baux appartenait au
^ B. 262, fo91.
2 AA. 4, fo8 258 et 278. « Arrendavit emolumenta. . . et srrendatores tenent dictas tafurerias. »
3 AA. 4, f« 202 vo.
* B. 198 fo 6.
5 Ibid.
6 B. 192, fo 32.
collecteur, comme le droit de les consentir revenait au procureur royal ^
Le bayle essaya inutilement d'acquérir cette fonction. Puis ne pouvant affermer le droit de tafurerie, il accorda des licences, des autorisations de jouer dans certaines maisons ^ : la police, dont il était le chef, fermerait les yeux et laisserait faire. Naturellement ces licences se payaient et assez cher : 10 florins d'or par an ^. Ainsi, commençait, sous l'influence des gens de police^ le régime de la tolérance clandestine.
Les produits de la location de la tafurerie se partageaient entre le collecteur et le procureur royal, sur le pied de l'égalité *. En 1409 ils touchèrent chacun de ce chef une somme de 50 livres 5.
On a vu quelle était l'origine de cet argent. Il provenait des transactions qui avaient remplacé les amendes, à peu près comme si le prix des permis de chasse était la représentation d'un compromis entre le particulier qui veut tuer du gibier et l'Etat qui défend de le faire.
Fixée en 1279 à 10 sous par contravention, l'amende en matière de jeu avait été généralisée à ce taux ; elle persista sans variation jusqu'au XV® siècle. En cas d'in-
« B. 217, fo 100.
2 AA. 4, fo8 238 et 256. Voy. aussi La Pragmatique de Ferdinand I, dans Constitutions de Catalogne, l, 491. « Prenen diners... de aquells qui en sas casas tenen lo joc. »
3 B. 209, fo 137 vo. Il y a de remarquable dans cette autorisation, que le bayle Berenguer Batlle, qui l'accorde, sent si bien qu'elle est frauduleuse, qu'il promet de rendre l'argent si l'autorité supérieure se mêle de Tafifaire.
* B. 177, fo 94 vo. « Retenta pênes vos... medietate pecunie, ... de residua medietate procuratori nostro tenea mini respondere. » Voy. aussi B. 232, fo71.
5 La quittance a été conservée. B. 198, fo 6.
solvabilité, elle se transformait en une peine corporelle, celle de la fustigation ; chaque coup de fouet, en catalan assoty équivalait à 1 sou ^
En fait on ne devait pas payer 10 sous chaque fois que l'on voulait jouer. La pénalité était fort adoucie par les transactions 2. Pour plus de facilité, ce n'étaient pas les joueurs, mais les tafurers, ceux qui faisaient jouer, qui avaient affaire avec l'administration ; ils versaient d'avance, par adjudication, les amendes qu'allaient encourir leurs clients. Cette redevance payée, ils étaient libres de donner à jouer à qui bon leur semblait 3.
Cette organisation de la tafurerie correspond à l'époque pendant laquelle la place de collecteur exista. Auparavant, les amendes étaient perçues par le bayle *, qui en gardait un tiers pour ses peines, en donnait un autre au dénonciateur et versait le dernier tiers entre les mains du procureur royal ^. Après la nomination du collecteur, le bayle renonça à s'occuper des jeux ^. Le sous-bayle, un petit fonctionnaire, volontiers assimilé au chef du guet et aux simples archers ou misatges'^, essaya de s'en mêler aussi ^ : il ne put réussir, et ne garda d'autorité que sur les étrangers, les misérables qui jouaient au coin des rues, dans les carrefours, autour des fortifications, sur le « tapis vert du major » comme l'on dira plus tard^.
* BB. 9, fo 9 vo, no 1 î Ibid., no 3.
2 B. 192, fo 42.
3 AA. 4, fos 258 vo et 278.
4 B. 177, fo 94 vo et B. 192, fo 42.
5 AA. 4, fo 209 vo.
6 B. 177, fo 94.
7 AA. 1, fo 253 ; AA. 2, fo 272 vo.
8 B. 202, fo 183 vo.
9 B. 232, fo 105, art.
29. — Après de longs tiraillements la tafurerie avait été supprimée en 1417, par l'acte de vigueur de Raymond de Çagarriga. Le régime qui lui succéda ne fut pas immédiatement celui de la tolérance clandestine et arbitraire : il y eut jusqu'à la fin du XV® siècle un système de demi-mesures.
La perception des amendes continua à être confiée à un collecteur *, qui les partagea comme par le passé avec le procureur royal; mais ces amendes furent uniquement le produit des délits découverts : il n'y eut plus de droit de tafurerie. Pour augmenter ses recettes, le collecteur fut autorisé à s'aider de tous les moyens, môme de procéder à des visites domiciliaires ; il fut sévèrement interdit au bayle et au gouverneur de s'opposer à ses perquisitions ^ ou d'essayer d'en mettre à profit les résultats.
Le plus grave des délits était le fait de tenir tafurerie, de donner à jouer ; des amendes exorbitantes de 20 livres ^ d'abord, puis de 50 livres en 1425 *, frappaient chaque contravention. La confiscation du matériel de jeu se produisait en môme temps ^ et s'aggrava bientôt, vers 1431, de mesures personnelles contre les tafurers, que la police enlevait par rafles et envoyait ramer de force sur
2 B. 217, fo 100.
3 AA. 4,fo 202 vo.
i B. 232, fol05, art. 1.
5 B. 262, fo 83 vo.
— elles galères du roi d'Aragon *. Il en résulta la disparition des jeux publics; à partir de 1451, \\ n'est plus question que des jeux engagés entre des particuliers ^.
Même chez soi, et entre amis, il n'était pas licite de jouer sans restriction ; tous les jeux de dés et beaucoup d'autres, qualifiés de jeux de hasard, étaient absolument interdits, l'ancienne amende de 10 sous était encourue pour chaque contravention ^ ; elle s'élevait au chiffre considérable de 25 livres, si sous prétexte de réunions amicales, on transformait sa maison ou son jardin en salle de jeu clandestine *.
La réglementation s'étendait à ce qui était permis comme à ce que l'on défendait; on pouvait jouer aux cartes ou nayps (à certains jeux du moins), à condition de ne pas dépasser 1 denier comme enjeu de chaque partie^. Aux tauleSy jeu plus long, plus difficile, l'on avait droit miser jusqu'à 4 deniers^. Dans les jeux d'adresse, cette limitation du gain se tirait du temps dépensé par les joueurs : ainsi à la balle, à la pilota^ les bénéfices d'une journée ne devaient pas s'élever à plus d'un réal d'argent. Cet exercice de la balle semble avoir été fort en honneur, pratiqué par les riches comme par les pauvres, et limité par de fortes amendes de 5 et de 10 livres : on sait d'ailleurs la vo^ue qu'eurent partout les jeux de paume '^.
* B. 242, fo 52 vo. On leur infligeait aussi le supplice de faire le tour de ville, dans un costume ridicule, poursuivis par la populace et les gamins qui les couvraient de pierres et de boue. (BB. 7, fo 289.)
2 Criées de 1451 (B. 272, f» 185) et criées de 1481. (B. 350, fo 185.)
3 B. 232, f^ 105, art. 4 et 5.
* Ibid. art. 3.
s Ibid. art. 4.
6 Ibid. art. 5.
7 B. 272, fo 185, art. 4.
Les exercices militaires comme les joutes étaient aussi autorisés ^ Le plus répanda fut le tir à l'arbalète, tir à Toiseau ou au papegaye, et tir à la butte ou au triquet. Il s'en établit à Perpignan avec l'autorisation du procureur royal, dans les fossés des fortifications, entre la porte d'Elne et celle de Bages 2. Leur souvenir est resté dans le nom de bastion du Papegaye, longtemps attaché au bastion voisin de la porte d'Elne 3.
30. — Il y avait d'ailleurs des tempéraments à cette interdiction absolue des jeux de hasard.
Toute une classe d'individus n'y était pas soumise : c'était celle de ces vagabonds étrangers, mendiants et rôdeurs, que Ton appelait mundaris en vieux catalan *.
Leur lieu de prédilection était la place au Blé, située à l'endroit qui porte encore ce nom, où l'on avait créé en 1293 un marché pour les céréales ^. Ils s y employaient sans doute comme portefaix, et couchés ou accroupis, ils jouaient sur le sol, sans besoin d'autre matériel ^, envahissant à l'occasion les étaux du marché, s'installant même dans les obradors, ou boutiques ^ et sous les auvents soutenus par des piliers de pierre qui existaient sur la place.
Môme après la suppression de la tafurerie, les mundaris restèrent longtemps libres de jouer à cet endroit ^, à condition de ne pas se battre et de cesser leurs parties
1 B. 240, fo 54.
3 Ce bastion est situé entre la porte Canet et la citadelle.
4 B. 232, fo 105.
6 B. 209, fo89. BB. 7, fo 36 vo.
8 B. 232, fo 105 ; B. 209, 89 ; B. 202, fo 183 vo.
quand la cloche de la chapelle Saint-Guillaume, construite sur la place au Blé, annonçait le commencement de la messe ou dés vêpres ^ Cette défense de jouer pendant les offices divins était d'ailleurs commune à tous les jeux autorisés et elle dura fort longtemps, jusqu'au milieu du XVIP siècle 2.
Cette tolérance du jeu sur laplaceauBlé durait encore en 1443; en 1451 ^ il n'en est plus question : les jeux interdits ne peuvent plus se pratiquer, quelque part que ce soit.
Ils restaient toutefois licites à certaines époques. Dès 1295, lee juifs avaient obtenu la permission de pouvoir jouer, pendant leurs solennités, moyennant une autorisition spéciale du bailli, à peu près comme aujourd'hui on accorde pour les jours de fêtes de retarder l'heure de fermeture des cabarets *. Au XV° siècle cette permission fut restreinte aux seules parties de cartes engagées uniquement entre juifs, et cela sous des peines assez graves: 10 sous d'amende ou deux jours de prison ^.
Le jeu avait de même pour les chrétiens ses jours de liberté : c'était pendant l'époque du Carnaval dont les limites varièrent tantôt de la veille de Noël à la fête de VApparici (l'Epiphanie), tantôt de la Toussaint au Mercredi des Cendres ; on pouvait alors jouer comme l'on pouvait danser, et de tout côté on se réunissait pour les parties de ri/a, le jeu de rifle actuel ^. En 1585, lors
« B. 262, fo 164.
« B. 400, art 2. Criées de 1658.
3 B. 272, fo 185, art. 3.
* BB. 7, fj 7. Cité par Vidal, Les Juifs des comtés de Rousslllon, p. 29.
B. 357, fo 283 vo. — Constitutions de Catalogne, I, 489,
des grandes réformes des Cor tes de Monson, cette tolérance fut supprimée ^ ; mais ce fut jusqu'à ces derniers temps une mesure purement théorique : la rifle persista.
31. — Toute ci'tte réglementation se heurtait d'ailleurs à un obstacle qui la paralysa constamment : ce fut la mauvaise volonté et l'inertie des agents royaux à Perpignan *. Ce parait avoir été de singuliers personnages que ce bayie qui, au sçu du roi, faisait tout son possible ut lusores redeant ad vomitum ludi^ et s'efforçait de rétablir la tafurerie * ; que ce gouverneur qui poussé, zélo mutuo, par une sorte de sympathie, prononçait des condamnations insignifiantes, pena levissima ^, ou empêchait le collecteur des amendes de les percevoir rigoureusement ^ ; que ce sous-bayle, ce chef de la police municipale, qui, contrairement à la loi, mettait à l'amende les mundaris de la place au Blé, et qu'il fallait menacer, lui, de suspensions de traitements, et ses agents, de la chaîne et du cachot ^. On comprend les tristes résultats de ces mœurs administratives, les progrès de l'ivrognerie, des jurements publics, du proxénétisme et de tous les désordres que l'on constate au XV® siècle ®. On était
* B. 357, fo 283 v». — Constitutions de Catalogne \' l, 490.
2 Sur ces désobéissances, voy. A A 4, f"8 202 vo, 238, 256, 258 et 278 ; B. 209, fo 89 ; Const : 1, 491 et III, 67.
3 A A. 4, fo 256.
* Ibid. fo 300, vo.
5 Ibid.
6 B. 217, fo 100 et B. 209, fo 89.
7 B. 232, fo 105, art 6.
8 AA. 4, fo 300 vo.
bien loin des règlements, et en fait le jeu clandestin existait partout.
Il existait au château-royal, dont la devèse offrait un commode abri aux joueurs, qui pouvaient joindre au plaisir des cartes ou des dés celui de tirer les lapins et les paons de la réserve royale ^ ; il existait dans la maison môme du gouverneur, dans la Casa de la Audiencia et dans la Cort du bayle ; il avait lieu sur les bureaux mômes des notaires ^ qui formaient la Scribania puhlica et reliaient TAudiencia à la Cort du bayle ^.
Il avait fallu pour amener de telles aberrations, que Ton qualifiait justement <r d'indécentes », la déplorable habitude de donner des sauvegardes, ou guiatges, prise par les officiers royaux. Ces sauvegardes provenaient du droit de rémission, de transaction en matière de crimes et déUts : le roi remettait les crimes, ses officiers les délits ; ce devait ôtre une façon de corriger une législation trop dure, un désir de môler la clémence à la justice, né des mômes motifs que le droit de grâce actuel ; en réalité c'était devenu, dans les mains de gens sans délicatesse morale, un moyen de faire de l'argent ; on accordait des guiatges à tous les délinquants, on les recevait môme comme dans un asile, sous le toit des édifices publics *.
* B. 254, fû 37; B. 240, fo 185 vo ; B. 346, fo 101. La devèse avait été créée par Jacques I de Majorque ; pour les détails, voj'ez plus loin, ch. VI.
3 B. 192, fo 90 vo ; B. 229, fo 33 ; B. 254, fo 13 vo.
4 Sur les guiatges, les pièces les plus importantes sont : AA. 4, fo 256 et 300 vo et Bo 267, fo 124, ainsi que le Titre des guiatges dans les Constitutions de Catalogne, liv. I, tit. XVIII, p. 58.
33. — Le même abus favorisait les maisons de jeax tenaes plus ou moins secrètement, avec la complicité des gens du roi. Il en est une dont l'histoire montre bien l'inanité des premiers règlements sur le jeu.
Elle fut établie près de Perpignan, au château du Vernet. Cette vieille demeure seigneuriale, un donjon carré sur motte entouré d'un jardin, était tenue en fief du Roi ^ Cédé par le fameux Pons du Vernet au comte d'Empories*, elle appartenait en 1394 à Sybille de Vernyola^, et se trouvait en 1434 entre les mains de Pierre de Marça *. Mossen Pierre Marça, chevalier, établi à Corneilla-de-la-Rivière ^, provenait d'une bonne maison. Son père est connu ^ ; son grand oncle Thomas avait été châtelain de Forçà-Réal et juge à l'Audience royale '^. La famille était riche. Galcerand de Marça possédait les scrivanies de Confient ^. Pierre de Marça lui-même s'occupait d'opérations financières fructueuses, faisant le traitant, affermant les impositions communales ^.11 servit d'intermédiaire dans des aff'aires délicates ^^, il eut l'honneur d'être le tuteur de Bernardin de Çagarriga ** ; et ce fut par son mariage avec Jeanne, fille de Pierre de Marça, que Guillaume-Raymond de Blanes^ trisaïeul du premier
« B. 367, fû 119.
3 B. 154, fo 95.
4 B. 254, fo 9 vo.
5 B. 284, fo 16.
7 B. 133, fo45 voet B. 110 fo 28.
8 B. 235, fo 110 vo.
9 B. 267, fol05 vo; B. 262 f» 112.
11 B. 284, fo 16.
marquis de Blanes, commença la fortune de la riche maison de Blanes ^
Ce fut pourtant sous la seigneurie de ce haut personnage, et avec son autorisation, qu'une troupe de gens sans aveu s'installa, à domicile, dans le château du Vernet. La bande se composait des bâtards qui couraient le pays, des alcabots^ que Ton traquait à Perpignan, et surtout de tafurers. Il y en avait un grand nombre et de toute nationalité.
Pierre de Marça ajoutait à ses autres affaires une nouvelle entreprise, celle d'une maison de jeux, comme les financiers modernes établissent des casinos. Les individus réfugiés au château du Vernet faisaient métier de jouer ; on y avait installé un matériel convenable, et à la nuit les gens de Perpignan arrivaient en se faufilant pour engager la partie. D'autres distractions étaient réservées aux goûts pervertis, et les alcabots utilisaient leur savoir-faire, comme les tafurers ; il y a une histoire d'une femme mariée de Perpignan, enlevée et séquestrée au Vernet qui n'a pas besoin d'être expliquée.
L'établissement réussit très bien; C'était une heureuse innovation dans sa complexité. Il eut bientôt son public d'habitués, recruté parmi les gens établis gênés jusque-là par leur notabilité et parmi les fils de famille retenus par leurs parents. Cependant le scandale fut très grand. Le jeu tel qu'on pouvait le pratiquer dans un pareil endroit était nécessairement une escroquerie ; après des alterna-
* Lettre de M. Thorent, consul de Millas, à l'intendant de Ponte d'Albaret, 15 décembre 1730. (Arch. part, de M. Ad. Singla, à Rivesaltes qui a eu l'obligeance de les communiqaer.)
2 Voy. Introd. pièce I, et plus loin, ch. VI.
tives le client devait tout perdre. Il y eut à la suite de ces revers de fortune des scènes déplorables, des rixes dangereuses. Il semble môme qu'il en résulta des désordres et des troubles à Perpignan. La constitution de paix et trêve aurait été enfreinte; on aurait mis à sac des maisons. Il est certain que pour faire un mauvais coup ou satisfaire une vengeance on trouvait facilement au château de Pierre de Marça le personnel désirable.
L'affaire de la femme séquestrée, l'affaire de l'assassinat du marchand de PézenasS non loin du Vernet, au torrent de la Llabanère, achevèrent d'exciter l'indignation à Perpignan, et les consuls intervinrent d'une façon effective. La fin de la maison de jeu fut aussi caractéristique que son établissement par l'honorable Pierre de Marça : le seul moyen que la Ville trouva pour le faire disparaître fut d'acheter le château au propriétaire ^,