CHAPITRE IV
L'escarcellaria (1294-1789).
33. — L'histoire de l'exécuteur des hautes œuvres se confondit longtemps à Perpignan avec celle de la prison: la Conciergerie ou Fscarcellaria. L'édifice où vivaient
* Ce crime dont il a déjà été question fut commis par trois gascons qui avaient perdu tout leur avoir au château du Vernet ; ils furent arrêtés et pendus.
2 Tous ces détails sont empruntés au B. 260, fo 30, publié [dans l'introduction .
les prisonniers abritait le boarreaa et les instruments de supplice. Il y avait une connexité réglementaire entre la geôle et le gibet : un môme personnage, Vescarceîler, assurait le fonctionnement des deux appareils de répression.
L'étude de l'escarcellaria et de son chef s'impose donc en premier lieu à l'attention. Elle seule peut mettre en état de savoir ce que fut, dans cette organisation complexe, l'infâme par profession, qui nous occupe en ce moment, c'est-à-dire le bourreau. Son origine et son caractère administratif ainsi connus, il suffira de quelques pages pour décrire ses fonctions dans la prison d'abord, au lieu du supplice ensuite.
34. — L'Escarcellaria ou prison royale était située * sur la Place des Corts, non loin de V Argenterie. Entourée sur deux côtés par des propriétés particulières, elle était, dans la direction du midi, séparée par une ruelle étroite du palais de la Procuraciô real 2. Sa construction ne se distinguait pas d'aspect des édifices d'alentour. Un simple mur de tapia, c'est-à-dire de terre ou de pisé, comme l'on en voit encore dans les vieilles bâtisses
* A remplacement actuel du dépôt des pompes à incendie. B. 271, fj 31 b ; B. 240, fo 12 v». Devenu bien national à la Révolution, le local de la prison fut cédé à la ville de Perpignan le 7 juin 1811, en vertu du décret du 9 avril 1811. (Arch. modernes de Perpignan. M. 9.)
2 Aujourd'hui le Tribunal de Commerce ; la ruelle, d'après d'anciens plans, se prolongeait à travers le théâtre municipal jusqu'à l'impasse J.-J. Rousseau. B. 192, fo 51 ; B. 186, 45.
catalanes, la séparait de la maison voisine ^ Dans cette maison, dont le rez-de-chaussée appartenait aussi au roi^ on avait installé une boutique et les archives de la Cour des tiers. Les amis des malfaiteurs trouvaient dans ce mur mitoyen de grandes facilités pour favoriser les évasions. On s'échappait de la prison avec facilité et l'autorité paraît s'en être peu alarmée *.
A l'origine il y avait eu plusieurs prisons en dehors de la conciergerie. La plus connue est la Murada, la Casa deJs amurats ^. C'est le nom générique que portaient dans tout le Midi les endroits où l'on enfermait les prisonniers de l'Inquisition. Il n'indique pas le fait de mvrer dans leurs cachots les individus qui s'y trouvaient placés : ce serait abuser de l'étyraologie, et la Murada était, selon toutes les apparences, une maison de détention analogue à toutes les autres. Elle avait son geôlier particulier, nommé par le roi ; on la retrouve jusqu'au milieu du XV® siècle. A partir de cette époque il est probable qu'elle se confondit avec la prison de l'Official *.
Les clercs, mis en état d'arrestacion, étaient aussi incarcérés dans cette prison de l'Official. C'était pour les fautes graves, et les détenus y étaient chargés de fers très pénibles. Le plus souvent on se contentait de les mettre aux arrêts : ils les gardaient en ne sortant pas des limites du cloître et de l'église Saint-Jean. Cela leur
* B. 285, fo 145.
2 B. 375, fo 76.
^ B. 100, fo 70 vo et B. 94, fo 90. Cette murada se trouvait au quartier St-Jacques, près de la place du Puig. G. 503 fo.
* Preso del Bisbe. Elle était située dans l'enclos de St-Jean, entre Téglise et le rempart. Voy. pour l'état des lieux G. 30 et le plan contenu dans G.
constituait une captivité assez douce, pendant laquelle ils fréquentaient assidûment les offices canoniques, profitant des recoins de l'orgue et des chapelles pour causer avec leurs amis et diriger leurs affaires ^
Un sentiment louable avait porté l'administration à créer aussi une maison de détention spéciale pour les prisonniers en matière de dettes. On l'appelait d'un nom significatif : la Mala-Paga 2. Il est douteux toutefois qu'elle ait jamais régulièrement fonctionné. En tout cas, elle fut absorbée dans la suite par la Conciergerie de Perpignan.
Il en fut de môme des prisons particulières qu'avaient possédé, au siège de leurs juridictions spéciales, les officiers royaux autres que le bayle, comme le Gouverneur, le viguier, le sous-bayle, le chef du guet et l'alcade de la Monnaie : elles finirent par être toutes réunies dans le môme local^ celui de la Conciergerie, et il fut défendu aux gens du roi d'avoir des geôles dans leurs résidences. On se borna, en cas d'encombrement à la place des Corts^ à placer les prisonniers dans des dépôts annexes et provisoires ^.
L'escarcellaria de Perpignan avait des reproductions similaires dans les autres lieux tenus en directe par le Roi : la plus importante était à Villefranche de Confient *, où elle persista jusqu'à l'époque moderne. Il existait d'autres prisons du môme ordre à Salses, à Toulouges, à
* G. 362. Affaire du chanoine Guardia
2 BB. 7, fo 30 vo. « Domus competens, vulgariter dicta de la Mala-Paga. »
Thuir, et dans les « Cas tells reals », à Opoul, TautahuU, Bar, etc K
35. — Da temps des rois de Majorque, et aa débat de la domination Aragonaise, rEscarcellaria de Perpignan était un office à vie 2, une de ces nombreuses charges que le prince donnait par commission à des personnes recommandées, un peu comme Ton accorde de nos jours à de vieux serviteurs certaines recettes de l'administration des finances ^.
Le titulaire percevait sur les prisonniers un certain nombre de droits fixés par la coutume locale comme droits d'écrou et de sortie, etc. Le plus important était le droit de geôlage, le carcélagium, en catalan carcelatge, qui représentait les frais journaliers occasionnés par chaque détenu. L'Escarceller pouvait administrer la prison soit par lui-môme, soit par un délégué; en pratique il ne me parait pas douteux qu'il ait souvent adopté la combinaison commode d'un gérant *. L'exécution des hautes œuvres lui incombait formellement. Il devait avoir des valets pour supplicier les condamnés ; lui-même surveillait leurs opérations, les assistant au besoin. Ce n'était qu'aux exécutions sans importance, comme la peine du fouet, qu'il pouvait manquer à l'occasion, et môme dans ce cas le bayle avait le droit de requérir sa présence ^.
* B. 94, fo 90.
2 En 1345, le titulaire payait une redevance de 8 livres par an. B. 190, fo 3 vô.
3 Voy. pour ce premier régime les commissions de geôlier contenues dans B. 110, fo 32; B. 131, fo 84 vo ; B. 147, fo 14; B. 163, fo48.
4 B. 163, fo 48.
s BB. 7, fo 31,
Ses charges consistaient à payer une redevance annuelle, à entretenir le local et le matériel. La redevance d'une valeur de 8 livres au XIIP siècle fut portée en 1370 à 20 livres de Barcelone. Les fers lui étaient fournis par le roi; les grosses réparations avaient lieu à ses frais, mais il était indemnisé des dépenses occasionnées de ce chef.
A partir de la fin du XIIP siècle on peut suivre à peu près exactement la série des Escarcellers. Le premier fut Dalraau, de Banyuls^ qui paraît en 1294 ^ et devint lieutenant du procureur-royal 2. Viennent ensuite N. Aguilar 3, F. Benezet *, Garcia de TAlmunya ^ Pierre Martre^ et Pierre ou Bernard Ferrer ^ qui abandonna le rôle de geôlier pour celui de collecteur de la tafurerie^. Il avait résigné sa place en faveur de Perrico Carreraj qui ne put s'y faire reconnaître et fut évincé par Bernard Tarba ».
Ce Perrico ou Pierre Carrera était le fils d'un autre Pierre Carrera, originaire de Molins de Rey, en Catalogne. Il était arrivé à Perpignan, dans la lande ou compagnie du connétable Guillaume de Pugacler *°, et bon ouvrier en bois, il avait fini par obtenir la place d'obrer du château royal *^ Perrico qui n'avait pas réussi à se
^ B. 94, fo 90.
2 B. 346, fo 134.
3 B. 94, fo 90.
4 B. 346, fo 134.
5 B. 110, fo 32.
6 B. 131, fo 84 vo.
7 B. 163, fo 48 et B. 113, fo 39 vo,
8 Voy. plus haut, ch. III.
10 B. 113, fo 37 vo.
" B. 100, fo 80 vo.
maintenir à rEscarcellaria, se fit donner la survivance de la place de son père, et fat au château « fuster et mestre de l'alarotje (l'horloge)*. » Mais il ne cessait de convoiter le poste de geôlier, et en 1391 il réussit à en déposséder un certain Arnaud Mathoses^tout à fait inconnu, qui avait succédé à Bernard de Tarba * : il allait arriver à un résultat plus important, celui de rendre son office héréditaire.
36. — Un second régime commençait pour TEscarcellaria, celui de la concession en acapte. L'acapte, bail à cens, ouemphythéose féodale, est un contrat identique à la tenure en censive du Nord de la France. Il consiste en son essence à céder une chose quelconque moyennant une redevance annuelle, avec la clause de rester à un titre quelconque le propriétaire et le seigneur de la chose cédée. On a très sûrement établi, dans un travail d'ensemble tout récent ^, les différences de ce contrat avec l'emphytéose du droit romain : la plus notable c'est son caractère féodal. Si je ne craignais de traiter une matière qui semble épuisée, j'ajouterais que l'idée de la propriété est bien confuse dans la concession en acapte: le bailleur ne se réserve pas plus la nue-propriété que le preneur n'acquiert la jouissance. En réalité l'un et l'autre sont possesseurs de droits divers démembrés d'un ensemble antérieur.
La concession de l'entreprise de loger les prisonniers du roi eut lieu le 23 mai 1405. Elle fut confirmée le
1 B. 163, fo8 5 et 30.
2 B. 163, fo 49.
3 Brutails, Condition des populations agricoles du Roussillon,
27 juillet suivant: Perrico Carrera en était déclaré adjudicataire à perpétuité ^
Ses charges étaient, à peu de chose près, les mômes que celles de l'ancien geôlier : entretien du matériel, menues réparations, garde des détenus. La mission d'exécuter les arrêts de justice lui incombait formellement : le bourreau qu'on appelait dutxi ou morredezaque 2, était logé par lui à l'Escarcellaria, prêt à se conformer à toutes les réquisitions des officiers du roi, soit à Perpignan, soit dans les autres villes des Comtés. En cas de déplacement il avait droit^ lui et ses aides, à une indemnité variable.
Les revenus du nouvel escarceller consistaient dans les droits payables par les prisonniers. En revanche il devait au Trésor une rente annuelle de 12 livres exigible le 25 octobre, le 25 février et le jour de la Saint-Jean de Juin. Il était soumis en outre aux droits ordinaires de mutation.
Le droit de prise de possession, Vintrata, avait été fixé à 300 florins d'or; la somme était forte; maia Carrera n'en paya qu'un tiers. Les réparations immédiatement nécessaires furent jugées équivalentes au reste du droit. Les bâtiments étaient dans un état déplorable; on ue pouvait retarder les travaux, et les connaissances techniques du nouveau geôlier lui permettaient de les exécuter dans de bonnes conditions. Il fut même autorisé à prendre dans les forêts domaniales tous les bois dont il aurait besoin. Les travaux commencés en 1407 furent
1 B. 186, fo45etB. 192, fo 51.
2 B. 192, fo 51 ; B. 210, fo 38.
menés très lentement ; le règlement de compte n'eut lieu qu'en 1416 *.
De la famille Carrera rEscarcellaria passa dans celle des Traginer *. Il semble que Louis XI Tait enlevée à ses possesseurs pour en investir un de ses hommes d'armes, Jehan Lesueur, écuyer, qui faisait partie de la garnison du château^. Cependant^ au XVP siècle, on retrouve la prison aux mains d'un Jacques Traginer.
La réunion définitive du Roussillon à la France trouva cette organisation toujours en vigueur. L'Escarcellaria appartenait alors aux Delpas, de Perpignan, mais elle avait cessé d'être une source de profit.
Les ordonnances de 1667 et de 1670 rendaient difficile la perception des droits de geôle ; la contrainte par corps pour dettes civiles n'avait plus lieu. En 1709, Ange- Charles Delpas de Caraporells, capitaine de cavalerie au régiment de Montfort, demanda à résilier le bail consenti par le roi Martin en 1405, et un arrêt du Conseil du roi fut rendu en sa faveur, mettant fin à la concession *.
37. — Un troisième et dernier système commence pour l'exécution des arrêts de justice. Désormais le métier de bourreau est totalement distinct de celui du geôlier, qui n'a plus d'intérêt pour nous.
L'exécuteur, qui fut employé depuis 1709, dépendait directement du procureur du roi au Conseil souverain de Roussillon ; il était payé par lui et agissait sur ses ordres ^. A l'origine il n'y avait pour faire face à son salaire
^ B. 192, fo8 105 et 123 vo , B. 209, fo 46 vo.
2 B. 262, fos 78 et 76vo.
* C. 1276 (original). B. 402, fo 176.
qu'une légère taxe imposée sur les herbages et légumes * mis en vente dans la ville et correspondant au droit dit de Jiavage'^ que le bourreau percevait dans la plupart des villes de France. A partir de 1729, on assigna à l'exécuteur an traitement fixe de 300 livres par an 3, qui fut porté à 400 livres en 1733. Le droit de havage était supprimé. Chaque espèce d'exécution lui rapportait en outre un droit fixe, souvent majoré « parce qu'il ne voulait pas travailler à moins... malgré les menaces... de M. le Procureur général *. » Il touchait de ce chef :
a Pour rompre vif, trente livres, cy 30
(( Pour brûler vif et jetter les cendres au vent,
trente livres, cy 30
<r Pour pendre et étrangler, quinze livres, cy. . . • 15 « Pour exposer, rompre ou pendre par effigie,
quinze livres par acte, cy 15
a Pour mutiler, sept livres, 10 sols, cy 7.10
« Pour le fouet, sept livres, 10 sols, cy 7.10
t Pour la flétrissure, sept livres 10 sols, cy 7.10
« Pour le carcan, sept livres 10 sols, cy 7.10
« Pour la question, tant ordinaire que pour l'ex-
« traordinaire, 15 livres, cy 15
« El généralement pour tous les autres actes d'exét cution de condamnations qui seront pro- (ï noncées et auxquelles l'exécuteur de la « haute justice devra mettre la main, sept « livres dix sols, cy 7.10
1 AA. 5, MIS vo.
'^ Du vieux verbe français hacer qui signifie frapper, d'où haceur qui est resté pour désigner certains ouvriers mineurs. ^ C. 1576. Ordonnance de l'Intendant.
* C. 1274. Pièce citée par Henry, Guide en Roussillon, p. 81.
Ces diverses sommes étaient payées par la Cour, sur états visés du Conseil souverain. Le salaire proprement dit provenait d'une augmentation établie par ordonnance de rintendant du 30 juillet 1729^, sur le droit de barre, qui était une espèce d'octroi. Depuis lors on défalqua ce qui revenait au bourreau du montant de ce droit, et jusqu'en 1789 on le porta en moins dans les recettes de la ville.
De plus le bourreau était logé. On lui avait concédé l'usage d'une petite maison, construite à l'extrémité de l'Esplanade entre le rempart et le couvent des Grands Carmes 2, dans un « terrain isolé comme il convient à un homme de cette espèce ^ ».
Il vivait là méprisé et détesté, astreint au port d'un insigne flétrissant *, tenu à l'écart des assemblées publiques, avec défense de découcher ou de quitter \â ville sans une permission formelle ^. Le même toit abritait et le bois de justice et les instruments de supplice qu'il était chargé d'entretenir : les réchauds, les fers à marquer à chaud aux signes V. ou GAL., les barres à rompre, les crocs à pendre les quartiers de corps écartelés, les four-
* Une première ordonnance du 23 juillet même année, avait fait porter cette augmentation sur le droit d'entrée des vendanges ; cette décision fut immédiatement annulée. C. 1274. Lettre du Contrôleur général du 1er juin 1729. — Ordonnances de l'Intendant. — Etats de paiement de 1729 à 1734. - AA. 5, fo 118, vo et C 1576.
2 Dans le Coronel (ou pâté de maisons) d'En Espiro, tenu en directe de St-Jean. (G. 285.) Cf. C. 1576.
* C'était une pièce d'étoffe rouge, découpée en forme d'échelle et cousue sur la manche, comme les haches des sapeurs. Pour la rendre moins voyante, le bourreau avait imaginé de porter une veste rouge. Il reçut l'ordre d'avoir en ce cas à changer la couleur deTéchelle.
^ Contrats d'engagement d'exécuteurs. C. 1274 (l<*r novembre 1733) — C. 1275 (14 novembre 1772). - C. 1275 (1779) .
ches à attiser les bûchers et les gaffes à pointes de fer pour retourner les cadavres sur le feu ^
On eut toujours beaucoup de peine à trouver un exécuteur résidant en permanence à Perpignan. Il n'y en eut pas dans les premiers temps qui suivirent la résiliation de 1709. En cas de besoin^ on faisait venir celui qui exerçait la profession à Toulouse ou à Montpellier 2. Cela coûtait cher et retardait l'exécution des jugements. M. d'Albaret, intendant de Rous^illon, avait songé à établir un bourreau spécial ; M. d'Orry, son successeur, reprit le projet, et ce fut pour le réaliser que l'on plaça, en 1729, les gages et le logement de l'exécuteur parmi 16 5 dépenses obligatoires de la ville de Perpignan ^.
Toutefois il y eut pénurie de sujets pour remplir la nouvelle place. Le premier que Ton fît venir, mécontent de sa situation, « ne resta pas longtemps, non plus que deux ou trois autres qui lui succédèrent * ». En 1733, on crut assurer le service en passant un marché ferme avec l'exécuteur ; Antoine Denis, originaire de Brivesla-Gaillarde, en Limousin, qui s'engagea avec un valet dans ces conditions ^, ne réussit pas à s'acclimater : la maison qu'il occupait était inhabitable ; on ne lui payait pas ses gages ^; au bout de 5 mois il d s'évada '^. »
* C. 1576. Etat des objets remis à Texécuteur. — C. 1275. États de frais d'exécution.
2 AA. 5, fo 118 vo.
3 C. 1274. Lettre du Contrôleur.
4 C. 1274. Lettre de Tlntendant au Contrôleur du 29 juillet 1735.
û C. 1274. Engagement d'Antoine Denis, du 1er novembre 1733. L'article 3 est curieux : « Bien entendu que si sa femme l'aide aux exécutions elle lui sera comptée comme valet et il ne sera pas tenu d'en avoir d'autres ».
6 C. 1274. Requête à la Cour. (1733).
7 C. 1274. Lettre de l'Intendant du 29 juillet 1735.
On revint alors à l'ancien système, empruntant, quand il le fallait, le bourreau des villes voisines, surtout celui de Carcassonne ou de Montpellier ^ Ce ne fut qu'en 1772 que l'on réussit à passer un nouvel engagement avec Nicolas Montagne qui venait de Dijon ^ ; il fut remplacé en 1779 par Claude Touvenin, du diocèse de Toul, qui était muni « d'un certificat du lieutenant-criminel de la sénéchaussée et siège présidial de Clermont-Ferrand qui constate que ledit Touvenin est capable de faire toutes sortes d'exécutions dans quelque ville considérable que ce soit ^. 9
Ce bourreau qui devait être le dernier de l'Ancien régime, fut aussi celui sur l'infamie duquel on appuya le plus. La marque distinctive de cette infamie dont il n'est pas encore question en 1733, qui apparaît seulement en 1772^ est cette fois décrite très précisément.
« Le dit Touvenin sera de plus tenu, toutes les fois « qu'il voudra sortir de sa maison d'habitation, de porter (T une marque distinctive sur le bras gauche, laquelle « marque a été fixée * à une échelle de couleur rouge.
1 C. 1274. Ibid. et états de frais. — C. 1275. Etats de frais.
^ C. 1275. Engagement de Nicolas Montagne. Il mourut le 1er mai 1779. GG. 158, 4e cahier, fo 14.
^ C. 1275. Engagement de Touvenin. Il mourut le 15 juillet 1782. Son successeur fut Jean Camille, fils de Jean Camille, aussi bourreau. Il eut une fin bizarre pour un exécuteur. Convaincu d'assassinat, il fut condamné à mort le 12 juillet 1791 par le tribunal du district et exécuté le même jour. (GG. 106.) Par une coïncidence non moins bizarre ce fut le dernier pendu à Perpignan. Voy. le registre de la confrérie de la Sanch pour l'assistance des condamnés à mort. (Arch. de la fabrique St-Jacques à Perpignan ) — Le 16 mars 1791, il avait été remplacé par Bernadin Biaise, de Romans. (L. 1134).
^ En 1772, on disait en parlant de la marque « qu'elle allait être fixée ».
« composée de cinq marches, dont les côtés et. les mar- « ches de ladite échelle seront de la largeur de 4 lignes * ; « qui tiendra trois quarts de palm et qui sera placée sur « le dessus dudit bras, en commençant à l'épaule; lui « permettant seulement de ne pas porter ladite marque « au moment où il s'approchera de la sainte table, étant « obligé de la reprendre dès qu'il sera sorti de l'église, « et la devant porter toujours, môme les jours de fettes, « quoiqu'il veuille assister aux offices divins ; lui enjoi- « gnant au surplus s'il met un habit ou veste rouge, de « porter ladite marque disiinctive d'une couleur tran- « chante à l'habit ou veste qu'il portera : le tout à peine « de prison. »
38. — Dans la prison, VEscarceller avait peu à faire en qualité de bourreau. Sans doute c'est là que se trouvait la chambre de la question, la casa del tortor. Mais c'est à peu près tout ce qu'on sait de ses fonctions en fait de torture, et à la Place des Corts la garde des prisonniers constituait sa grande occupation.
Il n'y a pas de rapprochement possible entre la vieille conciergerie, administrée par Pierre Carrera et ses successeurs, et nos modernes établissements pénitentiaires. Il serait tout aussi faux de se la figurer comme un amas de cachots, d'oubliettes et de sinistres culs de basse-fosse. Si l'on tient à établir une comparaison, il faut plutôt songer à Clichy et aux prisons pour dettes, supprimées
^ 4 lignes font 0^009.
— sait 7 a quelques 50 ans. C'est le môme genre de détention. Ce qui en faisait et ce qui dut faire de rEscarcellaria de Perpignan un séjour odieux, dont la disparition fait honneur à Tespèce humaine, ce fut la misère, Tentassement, Toisiveté absolue de ceux qui y étaient enfermés, la mort lente par la faim et la misère quand on était pauvre^ la dégradation intellectuelle et morale quand on pouvait manger et se vêtir.
La masse des habitants de TEscarcellaria se composait de prévenus, de témoins mis au secret et de prisonniers pour dettes. La détention, considérée comme peine afflictive, n'était pas connue au Moyen-Age. La prison était un moyen d^avoir sous la main les gens dont on ne pouvait ou donton ne voulait pasprendre caution. Quand on Tinfligeait comme un châtiment, elle se compliquait d'un supplice personnel, celui des fers ou de la chaîne, et la peine n'était pas longue ; on était à la chaîne 2 ou 3 jours, un mois tout au plus^ C'était au reste une punition assez dure. Les fers se composaient de chaînes attachant le cou, les mains et les pieds ; ils obligeaient les captifs à des positions très fatigantes, et leur poids môme était parfois considérable ; on en trouve qui pesaient un demi quintal. Certains fers étaient fixés aux membres d'une manière fixe et rivés au marteau; les autres pouvaient s'ouvrir et se maintenaient en place à l'aide de cadenas^. Assurément le nombre des prisonniers mis aux fers était peu considérable : la meilleure preuve en est qu'il n'y avait que 6 chaînes à la prison 3. Ce n'étaient pas les tor-
* Cette peine de la chaîne^ « star à la cadena » revient souvent parmi les peines légères.
2 B. 94, fo 90 ; B. 192, fo 51 ; G. 240.
3 B. 192, fo 50 vo.
tures de cette espèce, — qui ont le plus frappé parce qu'elles sont les plus apparentes — dont les prisonniers souffraient le plus vivement.
39. — Le mal était leur abandon. Une fois écroués, les détenus n'avaient rien à attendre du geôlier ; il ne devait ni les nourrir, ni les habiller, mais seulement leur trouver de la place et les surveiller. On les divisait en deux catégories: les prisonniers ordinaires, qui déclarent vouloir payer le geôlage ou carcélatge S et les pdbres presoners, les gens sans ressources.
Les premiers trouvaient facilement à s'arranger. Le geôlier lui-môme et les porte-clefs leur louaient des meubles, des lits, des effets. Ils mangeaient à la table, mensa, de Tescarceller, ou faisaient venir leur nourriture du dehors *.
Les pauvres prisonniers qui avaient fait une déclaration de leur état, avaient droit^ de la part de celui qui avait obtenu leur incarcération, à une pension journalière : les prisonniers pour dettes devaient ainsi toucher par jour 8 deniers de Barcelone, les prisonniers de droit commun 2 deniers 1 obole ^. Mais ces sommes restaient souvent impayées : les juges manquaient de fonds, et les créanciers, dans un but calculé, essayaient « de mater par la
^ Tous les prisonniers ne devaient pas le geôlage. Les hommes de Perpignan en étaient dispensés si leur jugement se terminait par une condamnation à une peine corporelle ou à l'exil. (BB. 7 fo 31.) Tous les accusés absous y échappaient également. Les habitants des autres lieux royaux voulurent jouir de la même faveur : elle leur fut refusée (B. 346, fo 134 ; BB. 7, f» 30 vo) de même qu'aux clercs et aux prisonniers pour dettes. En 1321 le geôlage fut fixé à 6 deniers par jour (Const. : I, 511.)
5 Const. : I, 512 (1351) et I, 513 (1510).
3 Con&U : II, 147 et 148.
faim lears misérables débiteurs » (dictos paaperes famé inhamaniter coercere*.)
Pour les empêcher de mourir de faim, le bureau de bienfaisance de l'époque, VA Imoyna *, leur distribuait des secours, trop maigres hélas ! on quêtait ^ pour eux, comme cela se faisait encore en Angleterre au commencement de ce siècle, où à la porte de la prison de Fleet-Street à Londres, on voyait un tronc avec cette inscription : « poor debtors, Pray remenberthe! ». Les administradors et procuradors de TAlraoyna avaient constitué un fonds de vieilles bardes que Ton remettait temporairement aux détenus. La commune leur accordait des aumônes, et chaque semaine, le jeudi, une députation de personnes charitables allait inspecter la prison, accomplissant le 6« précepte des œuvres de miséricorde corporelle : visiter les captifs *.
C'étaient sans doute d'excellentes mesures ; mais elles n'empêchaient pas de mourir de faim dans les prisons royales. Et en dépit d'un régime très doux, ilduty avoir de bien tristes scènes de désespoir et de misère dans la maison aujourd'hui si calme de la place du Tribunal de Commerce.
40. — L'étude de la condition du bourreau n'est pas précisément celle des supplices. Malgré le charme de
« Const. : II, 147 et 148.
2 Const. : II, 148 ; I, 513.
3 II y avait même un quêteur en titre pour les prisonniers, nommé officiellement par les consuls. BB. 24, fo 12 et BB. 26, f« 216.
* AA. 1, fo 351. Il y avait aussi une chapelle dans la prison, desservie par un bénéficier de St-Jean. C. 1576.
curiosité que posséderaient des recherches de ce genre, je ne puis donc que les aborder incidemment.
Le bourreau exerça d*abord ses fonctions au lieu dit Puig-Joan S qui se trouve au territoire de Mailloles, au sud de la porte Saint-Martin. C'est le premier emplacement connu des fourches patibulaires de Perpignan. A la suite de Texécution de Guillaume Âmarell et de ses compagnons, dont le sentiment populaire fit des martyrs de l'indépendance locale et dont le roi d'Aragon se servit comme d'une réclame en sa faveur, une chapelle sanctifia cet ancien lieu d'ignominie 2.
Le gibet émigra au nord de la ville, du côté du Vernet 3. Déjà depuis longtemps on avait affecté ce quartier aux supplices par le feu : les grèves^ c'est-à-dire le lit sablonneux de la Tet, où l'on tire encore les feux d'artifice, semblaient un excellent endroit pour l'installation des bûchers judiciaires *. A l'époque de l'occupation du Roussillon par Louis XI, on établissait la potence visà-vis la Porte Notre-Dame ^.
Au XVP siècle, on exécuta très souvent sur la place de la Loge et cet usage fut suivi fort longtemps ^. Quand l'annexion du Roussillon à la France eut réintroduit à Perpignan le supplice de la pendaison, on réserva la Loge aux condamnés à la décapitation. On pendit en
* B. 165, fo 10 vo.
' AA. 4. Publié par Henry, Histoire du Roussillon, t. I, pièc. just. no XXIII.
3 B. 230, fo 18.
5 B. 236, fo 26.
® C. 1123. Il faut observer d'ailleurs que pour rendre le châtiment plus exemplaire, il était d'un usage très fréquent d'exécuter le condamné sur le lieu même du crime.
dififërents endroits» surtout à TEsplanade, qui devint l'endroit officiel à la fin de l'ancien régime.
41. — Pendant le Moyen-Age, la pendaison n'avait cessé d'être usitée ; il en était de même de la décapitation, et le bourreau recevait du roi le billot et la hache nécessaires à ses fonctions : c un pild de fust ah sa picassa, per iolre caps e membres *. »
Le passage du Roussillon dans la Monarchie espagnole fit disparaître l'usage de pendre les condamnés et introduisit le supplice du garrot ^. II consistait à amener la mort par strangulation : sous sa forme la plus simple, il se compose d'une corde passée autour du cou de la victime, et dont on tord ensemble les deux extrémités, de manière à comprimer progressivement la partie engagée dans la boucle. Ce système qui sert en chirurgie à l'ablation de certaines excroissances, était aussi employé par les anciens bourreaux pour enlever des parties du corps des suppliciés.
Il y a, dans l'église de Rigarda, un magnifique rétable du XV« siècle qui représente le martyre de Sainte-Eulalie, et qui n'est qu'une étude naturaliste de scènes de torture. On y voit un iutxi, impassible, qui arrache les seins de la Vierge-Martyre, en les étranglant avec une cordelette serrée par la torsion. Il n'y a aucune raison de croire à une invention du peintre.
Je ne connais rien de particulier sur la torture en Roussillon. Le bizarre supplice de l'épreuve par l'eau froide, si curieusement décrit dans le commentaire des
* B. 192, fo 50 vo.
' J'en trouve un des premiers exemples en 1573. (G. 239, fo 272.)
Usatici *, dut disparaître de bonne heure. On appliquait déjà la question proprement dite à Perpignan, en 1332 ^.
42. — A partir du XVP siècle, sous l'influence de la compassion générale qu'excitent les condamnés, les exécutions deviennent à Perpignan de véritables pompes funèbres. Une confrérie religieuse bien connue, la confrérie de la Sanchj s'est fondée pour y assister. Des testateurs ont laissé des revenus pour le casuel des prêtres qui figureront à ces sortes de funérailles publiques.
Les préparatifs du supplice ont lieu en grande pompe. Les charpentiers, travaillant à la chandelle, ont posé la potence, formée de 3 pièces ; l'exécuteur a acheté des cordes neuves, pour 15 sous ^ ; toute la nuit, un prêtre a € consolé )) le condamné dans sa prison. Le cortège se forme sur la place des Corts, en face de la prison. Le chef du guet et tous ses sergents sont présents, précédés d'un trompette et des alguazils de la cour * ; outre les confrères de la Sanchy précédés de la Croix, sept frères Augustins se trouvent sur la place, et chantent le Miserere^, dont ils coupent les versets du vieux cri pénitentiel des Roussillonnais : Senyor, Vér DeUy Misericordia !
* « Ista purgatio fit hoc modo : quia in une vase ponitup aqua in tanta altitudine quanta est longitudo hominis purgandi, et duo homines ipsum ponant intus ; et quia propter grossitudinem purgandi aqua cpescit, et quando ipse habet aquam apud os, ipsi dimittunt eum, et si se sustinet quod non sufficeret, purgatus est tali indicio : quod tamen abolitum est utdixi ». Comment, de Guill. de Vallesicha, dans Usatici j éd. de Barcelone, fo 145.
2 AA. 2, fo 136.
3 1274 et 1275. Etats de frais.
• * Ibid.
5 Ce Miserere se psalmodiait sur un air spécial, qui est sans doute celui que l'on chante encore à l'église St-Jacques de Perpignan, à la {»XK3es8ion du Jeudi-Saint.
On se met en marche, en passant par V Argenterie, et sur le chemin on s'arrête une première fois devant une statue de Notre-Dame encastrée dans le mur d'une maison. Une seconde station a lieu en face du consulat, à l'endroit où se voyait sur la muraille une peinture représentant saint Jean et l'Annonciation de la Vierge. Les Augustins mettent genou en terre et répètent trois fois encore: Seny or, Ver Deu ! misericordia ! Devant l'église du Temple, à l'entrée de la rue de Mailly, on fait une halte semblable ; on en fait une autre à la sortie de la ville. Au pied de la potence, quand le supplicié a rendu l'âme, les sept religieux récitent à haute voix le De profundis *.
Il y eut souvent des exécutions contrariées par la population. Les choses allèrent un jour jusqu'à soulever une émeute et à faire massacrer le bourreau. Il y avait deux condamnés à mort, on allait les pendre sur l'Esplanade. Le premier était un déserteur, du régiment de La Couronne.
L'autre, Jean Alis, un jeune homme de 23 ans, originaire de Villelongue-dels-Monts, accusé de vol d'une jument et de plusieurs vaches, avait encouru la peine capitale à cause de la fréquence des crimes de ce genre.
Le soldat fut mis le premier à la potence ; mais la corde se rompit, il tomba à demi-mort sur le sol^ et les officiers commandant le piquet le firent acliever à coups de fusil 2.
Dès ce moment l'agitation gagna la foule, prise de pitié,
* G. 375, fo 150.
2 Ce fait a été rapporté par Henry, Guide en Boussillon, p. 79.
surexcitée par le bruit des décharges. Quand le bourreau exécuta la seconde victime, elle l'accusa d'avoir pendu avec inhumanité ^ Au moment où il descendait du gibet, on l'entoura, en le bousculant ; les gamins acharnés, commencèrent à jeter des pierres ; l'animation gagna tous les spectateurs ^.
Les soldats de La Couronne, « piqués d'avoir été obligés d'achever l'ouvrage de l'exécuteur d, avec ce penchant à l'émeute qui caractérise le troupier français du XVIIP siècle et qui devait faire du sergent Hulin et des Gardes-françaises les vainqueurs de la Bastille, se jettent dans la bagarre en dégainant. Sous les huées, sous les coups de bâton, de plat de sabre et de bayonnettes, le bourreau s'enfuit jusqu'à sa maison, au fond de l'Esplanade. On l'y rechasse, on enfonce la porte, et le misérable, épouvanté, reprend sa course, toujours poursuivi, arrive à la rue d'En Calce, et là épuisé, perdant tout son sang, il tombe raide mort, laissant un exemple caractéristique de l'antipathie publique contre le dernier des métiers infâmes, celui de l'exécuteur des hautes œuvres ^.
Mais comme il n'a pas connu Ja double exécution son récit est inexact, on ne comprend pas Tacharnement de la foule. Voy. pour cette affaire : lo Le récit publié dans V Introduction, p. III. (G. 242, fo 49 vo) ; 2o Une lettre du contrôleur à l'intendant, du 11 juin 1724. (C. 746.) — L'arrêt contre Alis est du 26 mai 1724. Cf. Noguer, Jurisprudence du Conseil souverain, p. 311 au mot Abigeat, (Arch. part, de M. le comte de Fossa à Perpignan.)
* Peut-être, selon l'usage de certains bourreaux, s'était-il assis à califourchon sur les épaules du pendu.
5 Alis et Grimaldi, le soldat, furent enterrés à St-Jacques. (GG. 139, fo 59.)
3 Ce bourreau s'appelait Simon Grio, il fut enterré à St-Jacques le 28 mai. (GG. 139, fo 59). Il n'y eut pas de poursuites effectives, et le seul résultat de l'affaire fut la création d'une nouvelle brigade de maréchaussée à Perpignan. (C. 746. Lettre du 14 janvier 1725.)