CHAPITRE VI
Los Alcabots.
55. — Il se produisit, au sujet de. Texploitation des instincts erotiques, le même phénomène qu'avait provoqué l'organisation des jeux de hasard. Autour du partit^ et sous son influence, on vit surgir une catégorie de parasites étrangers à son organisation et prélevant toutefois les prémices de ses produits ; ils s'appelaient les dlcahots.
L'alcabot est au Moyen-Age catalan ce que le ruffian est au Moyen-Age français * ; il exerce le trafic que le droit romain condamnait comme un crime, sous le nom de lenocinium. Toutefois l'alcaboterie n'excluait pas l'exercice d'autres professions, et le genre comporta des variétés. Il y eut l'alcabot, hôtelier au partit ; il y eut l'épouseur de filles riches ; il y eut le courtier en galanterie, nanti des fonctions de Figaro ou de Maître Gonnin à la Cour ^ et de Mercure dans l'Olympe mythologique ^.
* Lettre de Pierre III sur les clercs coupables, du 6 mars 1374. — Dans la publication en catalan, qui eut Heu le 9 décembre 1374| le mot leno est toujours traduit par alcahot, (B. 346, P 69 v<>). c Alcabots e roffiants », dans B. 350, fo 85, art. 6.
* Brantôme : Dames Galantes, Pisc. II. Art. III.
3 11 y a une classification à peu près semblable dans le recueil coutumier des pays d'Espagne. Las siete partidas : part VII, t. 22.
Mais Talcabot proprement dit n'a de nom moderne que dans les vocabulaires d*argot ^ ; c*est lui qui constitue un véritable succédané du partit ; et après l'étude des autres types, ses mœurs et sa condition méritent une description particulière.
56. — L'hostaler établi dans l'enclos de St-Jacques ou dans celui de la porte d'Elne ne diffère pas essentiellement de ses collègues dont le commerce a lieu en ville. Il loge et donne à boire et à manger absolument comme eux 2 ; raais il est forcé d'avoir ses pensionnaires dans les endroits réservés ^, De plus, il est infâme et subit toutes les déchéances attachées à cette situation. Cependant il est admis dans la môme confrérie que tous les autres hôteliers. Comme eux, il a sa place dans l'église Notre-Dame des Anges, du couvent des Pères Minimes, à la chapelle de St-Juli'jn qui a pour patrons les officis ou corporations des hostalerSy aventurers, hasters et traginers. Comme ceux qui offensent continuellement Dieu en travaillant le dimanche, il tient à cœur de réparer cette faute, et donne quatre livres par an à l'association religieuse dont il est membre, « en tal forma que Nostre Senyor nol's vulla rigorosament punir, ans aquell vulla piadosament perdonar * ».
La sensibilité, nulle à cette époque, ne se choque pas outre mesure de cette promiscuité avec l'alcabot hôtelier. On peut même se demander, en l'absence de textes posi-
^ Ce qui différencie l'alcabot des types précédents, ce sont les liens d'affection qui l'unissent à la personne qu'il exploite. 2 B. 378, fo 247 vO.
^ Conséquence forcée du cantonnement des femmes. * B. 378, fo 248.
tifs, jusqu'à quel point Topinion publique réprouve sa conduite ; il doit en être de lui un peu comme des personnes qui possèdent des immeubles au partit^ gens tous fort bien posés, ainsi qu'on l'a vu.
57. — D'ailleurs c'est le seul alcabot dont l'existence soit légalement autorisée. Tous les autres, l'intermédiaire ou procureur, le séducteur et l'alcabot proprement dit, sont réduits à agir clandestinement.
L'intermédiaire galant, le leno par excellence, ne cessa d'être condamné dans les textes législatifs généraux * ; les règlements particuliers n'en disent rien et on pourrait môme se demander si cette variété a existé dans le Roussillon du Moyen-Age. Ce n'est que bien tard, bien après la ruine du partit^ que l'on prend sur le fait des misérables, des femmes surtout, adonnés à cette malpropre profession. Le régime de l'infamie avait disparu depuis longtemps quand on trouve des condamnations encourues pour le motif d'être allé chercher, rue des Canards, Marie la Frisée, dit lo dragon ^, ou d'avoir monté la garde au bas de l'escalier pendant que Marie-Grâce Duran était enfermée avec un homme ramassé dans la rue ^. C'est un nouvel état des mœurs qui ne rentre pas dans le cadre de cette étude.
Ce que l'on vit de bonne heure, surtout aux XIV® et XV® siècles, quand l'union des époux pouvait se faire
1 Const, II. p. 139. [L. VIII, t. 39. De alcaoots, ruffians, donas pubUcas y hostalers de aquellas. Forum judicum : L. III, t. 4, 1. 12.
3 Noguer. Traité des crimes d*après la jurisprudence du Conseil souverain ; Ms. fo 320 (arch. part, de M. le comte de Fossa à Perpignan.)
sans le consentement et à Tinsa dos parents ^, ce ftit des aventuriers, de vrais alcabots, contractant sar leur belle mine ces mariages clandestins qui ont rendu célèbre la paroisse de Gretna-Green. Cçs tentatives contre les héritières paraissent avoir pris à Perpignan des proportions alarmantes ^ ; il y eut coup 3ur coup des fîUes de la noblesse et de la bourgeoisie séduites et épousées par des laquais ^. On arriva à condamner à la pendaison ces émules du héros du Paysan perverti de Marivaux *. Les autres séducteurs étaient passibles du bannissement et dans tous les cas la fîlle était déshéritée. Aussi beaucoup étaient assez habiles pour se vanter seulement de Taccomplissement du mariage et par Tincertitude du scandale faisaient taire les parents ^.
58. — Les alcabots proprement dits agissent de la môme manière dans un autre milieu. Comme Carpalim, le camarade de Rabelais, < on temps qn*il estoit ruffien à Orléans », ils n*OQt pas d'autre occupation que de « mettre les femmes aux toilles et attirer au jeu d'amours^ j. Ils ne craignent pas de « s'apropriar assi mateix alguna de la ditas fembres..., com no sie legut éi aigu fer propri de la cosa comuna "^ i>. Ou plutôt ils ont
* Mention de mariage contracté t carnali copula, post verba de futuro, ante solemnisacionem, ut moris est ». G. 9.
2 28 février 1369.
3 B. 346 ; fOâ 133 et 165 vo. Const. II, f» 138.
4 11 est à noter que c'est au XVIlIe siècle, sous Tinfluence des romans picaresques de l'Espagne, que l'on voit paraître le type de Talcabot dans la littérature française.
5 Ces manœuvres étaient facilitées par les intrigues des corraters, qui se faisaient courtiers de mariage. bB. 7, f» 66.
« Pantagruel : L. III, ch. 33.
7 Const. : II. 139.
commencé par <l s*apropriar » ce qu'ils réduisent ensuite à faire partie de la € cosa comuna i>. Quand par la passion, rhabitude ou la terreur ils avaient acquis de Tascendant sur une malheureuse, devenue un être sans volonté^ une simple impulsive, ils la menaient au partit, Vy installaient *, et sans travailler de leurs bras *, « nefarium questum percipiebant ' >.
Ce double rôle de Talcabot, à la fois aimé et exploiteur, est indiqué par de nombreux textes. Ce qu'il y eut de plus curieux chez lui ce furent les moyens employés pour consolider sa situation. Il y eut des contrats écrits, des actes par devant notaire, qui cimentèrent le lien de Talcabot et de la femme du partit. La contractante s'engageait à ne pas prendre d'autre alcabot et à ne pas quitter Perpignan sans son bon vouloir ; le contractant n'assumait qu'une obligation : celle de « soutenir » son amie, de la défendre, elle et ses biens. Une clause spéciale stipulait en cas de dédit une pénalité pécuniaire, consentie au profit de la partie lésée, et l'acte étant passé devant notaire, il suffisait de faire constater le fait et de se présenter à la cour des tiers, devant le bayle, pour que le juge ordonnât, sans débats et sommairement, l'exécution du contrat. On a beau se rappeler le forma-
» Const : II. 139 et B. 232, f> 105. art. 15 ; B. 272, P 185. Les termes de B. 350, fo 85 sont à citer : c per causa dels dits alcavots e rufÔants, moites fembres son desviades e son detengudes en lochs publichs, faent quest de lur persones, moites voltes forcivolment, ab persuasions, engans e manaces. »
î BB. 7, fo 54 vO € non vivunt de brassia seu labore corporis sui. »
3 B. 346, f» 169 vo. Tous les textes font foi de la propensité des habitantes du partit à avoir des alcabots. Sorel (art. cité). La femme criminelle est d'avis que c le seul régime qui convienne à leur nature est celui que pratiquent, avec tant de bonheur, les souteneurs ».
lisme cher aa Moyen-Âge et la manie d*aIors de passer à tout propos des actes notariés, on est heureux, en avançant de telles assertions, de se trouver en présence de textes législatifs insérés dans le recueil officiel des Constitutions de Catalogne * ou de l'un de ces Contrats, de ces cartas de comaiiday conservés par un heureux hasard *.
59. — C'est par ce côté que l'alcaboterie se rattache étroitement aux institutions du régime de l'infamie ; elle devient partie intégrante du système qui se trouve ne pouvoir fonctionner sans elle. La législation ne l'a pas prévue et ne cesse d'en poursuivre les adhérents ; mais ils résistent, par la force des choses, aux mesures policières réitérées. Il leur est défendu d'entrer au partit, d'y loger, d'y boire et manger 3. Leur expulsion a lieu une première fois en 1314 * ; elle est renouvelée en 1425 ^,
* Mention des « carta de comanda, scriptura de terç, o altre obligatiô de sa persona » faites par les femmes à c amie o alcabot seu > dans Coast. : II, 139 et dans BB. 7. 308.
' Introduction, pièce IL Tout en s'étonnant de voir un officier ministériel recevoir un pareil contrat, il faut se rappeler que les anciens notaires jouaient souvent le rôle d'écrivains publics plutôt que celui d'hommes de loi. Il en est de même du dédit stipulé dans le contrat d'alcaboterie et exécutoire par voie judiciaire. Les gens du Moyen-Age avaient l'habitude de prendre dans ces conditions des engagements bizarres qui étaient de véritables vœux, faits pour montrer leur constance, leur énergie ou leur mépris de la gêne et du danger. Tout le monde se rappelle les chevaliers ayant promis de ne pas changer de chemise, de ne pas se couper les cheveux, de ne pas manger assis. Voyez de même le fameux Vœu du paon. Brantôme parle de soldats espagnols ayant juré de sortir sans épée. En Roussillon, on trouve des individus promettant de ne plus jouer de tant de temps... et souscrivant ce vœu par devant notaire. (Cf. Notamment B. 254, fo 49.)
3 B. 232, fo 105, art. 16.
4 BB. 7, fo 54 vo.
6 B. 232, fo 105, art.
en 1443 *, en 1451 *, en 1493 ^. S'ils sont pris en contravention, il y va pour eux de la perte des oreilles d*abord *, et plus tard da fouet et de Texpulsion de la province *.
Cette peine du bannissement s^exécute durement, sans formes judiciaires ; on l'applique en enrôlant de force les alcabots récidivistes. En effet la guerre maritime a pris de l'extension, et daiis la flotte, mise sur un plus grand pied, les chiourmes restent incomplètes. Il manque des rameurs sur les galères du roi qui font relâche à CoUioure et à Port-Vendres 6, et les patrons, pour compléter leurs équipages, font « presser » dans les villes voisines des hommes qui serviront de force: (( forçats ». A leur demande, par les soins du bayle et du chef de guet il y a des rafles de gens suspects <r pro delictis et criminibus usquam debitis i> "^ ; et sous bonne escorte, on emmène aux ports d'embarquement des charretées d'alcabots et d' « homens del partit i> ^, comme au siècle dernier la maréchaussée de Paris enlevait de YHôpital les colons futurs du Mississipi.
S'ils survivent à ces causes de destruction, c'est grâce à la faveur ouverte ou déguisée des officiers du pouvoir royal. La population les redoute et les exècre ; les
consuls demandent leur proscription ®. Les agents du roi,
i BB. 7, fo.
« B. 272, fo 185, art.
3 B. 350, fo 85, art. 6.
4 BB. 7, fo 54 vo.
5 B. 240, fo 187.
« B. 235, p. 6 ; B. 240, fo 827 et 227 vo.
7 B. 235, p. 6.AA. 2, fo418.
8 B. 242, fo 52.
» B. 240, fo 187.
bayle, gouverneur, procureur, les couvrent de leur protection ^ Depuis longtemps ces fonctionnaires étrangers et nommes sont en opposition avec les pouvoirs locaux et élus ; leurs réquisitions obsèdent Thabitant ^. lis ont le privilège, qui date des temps lointains du comte Guinard ^, d'user du droit de grâce, au lieu du souverain, pour tous les crimes d'importance secondaire *. A ce droit de rémission des peines, s'ajoute en leur possession un autre droit royal, celui de placer un certain nombre d'individus sous leur protection, d'en faire à un titre particulier les familiers du roi en leur donnant des sauvegardes, en catalan des guiatges ^.
Par cette double faveur, le coupable échappe aux conséquences de sa peine, s'il est condamné ; il se soustrait à ses juges ordinaires, s'il n'a pas encore été mis en jugement. L'officier qui l'accorde en retire un bénéfice, comme le notaire qui rédige l'acte deguiatge^. Aussi les sauvegardes, accordées aux pires coquins, se multiplient '^ ; les alcabots échappent aux poursuites de la municipalité ^, et dans un danger, ils trouvent lieu de refuge dans les alentours du château royal ^.
« Const. : I, 114. Lettre de Jacques I. AA. 2, fo 428.
* Difficultés à propos des fourrages et du logement des gens de guerre. Const. : I, 140. Toute l'histoire de Perpignan est remplie de ces querelles.
3 Lettre du 24 sept. 1372.
* Notamment t in causa alcavoterie » . B. 346, f® 87 v».
5 Const. : l. p. 58. Us. Quoniam per Inlquum et autres textes.
6 BB. 8, fo 13.
' € Vobis... dicto bajulo leDones guidante ». (Lettres royales du 7 fév. 1433). BB. 7, fo 300 vo'.
^ Ibid.
9 AA. I, fo 287.
Ils vivent ainsi près de 30 ans après un édit formel les bannissant et annulant leurs guiatges * ; et leur existence clandestine paraît continuer bien longtemps, à Perpignan et en Catalogne, troublée seulement quand arrive quelque édit royal ordonnant Tapplication des lois et la suspension des sauvegardes 2.
60. — Il y a parmi les alcabots des gens de tout état et de toute origine : des fonctionnaires comme Bernard Bonshom, employé supérieur des forêts ^, devenu « vagabundus cum meretricibus * » ; des étudiants comme Pierre Nomdedeu, qui passe un contrat d'alcaboterie avec Guillemette Daribère, de Toulouse ^ ; des clercs, comme Bernard Coll ^, incarcéré dans la prison du bayle, comme Raymond Julia '^, a dévastateur de ses biens », comme Diago de Alcaraç ^, « qui artem ignominiosam per longum tempus exercuit i> et comme tous ces autres gens d'église — simples tonsurés il faut le dire, — qui non contents de se livrer aux arts mécaniques ^, « lenones seu ganei appellantur *^ » et contre qui les consuls de Perpignan demandèrent une bulle au pape **.
^ Intervalle entre les deux édits du Roi Martin et de la Reine Marie (B. 240, fo 187.) « B. 254, fo 23 vo.
3 B. 100, fo 52.
* B. 121, fo 52 vo.
5 Introd. p. I.
6 B. 346, fo 156 vo.
7 B, 137, fo 2.
8 B. 196, fo 39.
9 B. 346, fo8 69 vo et 74 ; AA. 2, fo 358.
«0 B. 346, fo 162.
i* AA. 2, fo 358.
61. — Mais la grande masse de ce type d'individus appartient à la famille des tafurs ou truands dont il a été déjà question, des < gallofos, belitres ^, vagabundos et bribons '. > Sans ressources, sans métiers, ils oût Tinsouciance caractéristique de cette classe d'hommes. Ils ne pensent qu'à boire et à manger sans travailler, A € fer lo guorri e galloferia ^. » A toutes les époques « il en vient à cette ville de Perpignan un nombre considérable... et ils ne cherchent qu'à se maintenir dans une vie fainéante et libertine *• » Beaucoup sont étrangers, de nationalité française, < gascons ou foxenchs ^ » ; et outre la peste qu'on les accuse d'apporter ^, ils paraissent dangereux en ces temps de guerre continuelle entre le roi catholique et Sa Majesté très chrétienne ^.
Sur les grandes routes, ils se forment volontiers en troupes armées et contribuent à entretenir le banditisme dans la province ^. Mais leur gagne-pain préféré et avoué c'est la mendicité avec toutes ses hontes. Le principe môme de la quête à domicile, adopté par les ordres mendiants, n'a rien qui choque les opinions courantes. On mendie officiellement pour les prisonniers, on mendie pour la croisade future, et les pauvres logés à l'hôpital St-Jean vont de droit mendier de porte en porte, la besace au dos, le dimanche d'abcH'd et ensuite tous les
2 Const, : I, 493.
8 AA. 4. fo 364. B. 346.
6 BB. 7, fo 36 vo. B. 377.
7 B 371, fo 557 vo ; B. 346, fo 187 ; B. 353 (17 février 1520).
8 B. 382 ; B. 244, fo 128.
jours. Mais c'est une ressource que Ton entend laisser aux malheureux originaires du Roussillon ^ non par manque de pitié, mais par esprit d'ordre et dans la pensée toujours présente de la famine : il manque trop souvent de blé dans la province, pour nourrir des bouches inutiles.
Malgré les défenses et leur expulsion par le père des orphelins ^, les « belitres et bribons 2> n'en coupent pas moins le pays, attirant la compassion par l'étalage de misères factices et d'horreurs fabriquées. Ils traînent avec eux de misérables enfants estropiés, malades, infirmes, souvent volés et dont ils ont fait des monstres, comme YHomme qui rit des Comprarchicos de Victor Hugo ^.
62. — Ils ont leur quartier-général* à Perpignan dans la cour du Mal-Burgat *, derrière le cimetière St-Jean, tout près de )a maison de la Pieuse-Aumône, et dans la cour du mas d'en Capeller, entre la Real et le couvent de St-Sauveur *. Ce sont des carrerons^ comme il y en a beaucoup dans la ville, ruelles étroites, empuanties, où
1 BB. 8, fo 36 vo.
a BB. 23, fo 39 vo.
3 Ihld, ; c Y alguns dels qui acapten, tenen sota si minyoDS despoderats y orbats, y aquels fan acaptar... ; y per tenir pobres despoderats se atrevexen de pendre e furtar mlnyons condret&j despoderantlos. » L'on assure que dans une des provinces de la Haute Catalogne, voisine des Pyr.-Or., cette industrie des enfanta monstres se pratique encore ouvertenient.
4 B. 192, fo8 27 vo et 59 vo ; B. 236, f) 38.
5 B. 133, fo 51 ; B. 176, fo 4 ; B. 177, fo 73 ; B. 202, fo 112 v. B- 243, fo 4. Selon toute apparence, le Mas d'En Capeller était Fune des ruelles qui aboutissaient à la place d'En Mular (ma dM Mulets actuelle).
Ton n*ose guère passer et qui servent surtout de cours d*éclairage aux maisons avoisinantes ^ II est difficile de se faire une idée de la saleté qui parait avoir existé à Perpignan *. Le fumier s'entassait devant les portes ^ ; les porcs et les poules vaguaient librement par les rues * ; les ruisseaux, qui traversaient plusieurs quartiers à ciel ouvert, charriaient des immondices de toutes sortes, < lejuras, brossas, embuderades, scobilles, choes d'ayll y de sabes > ; on y lavait le linge ^ ; on allait môme jusqu'à faire des malpropretés dans les fontaines, et il fallut nommer un officier spécial, chargé de maintenir un peu d'ordre dans la voirie ^.
Dans les carrerons, où l'ordure abonde plus qu'ailleurs, les vagabonds se trouvent chez eux ; ils sont les maîtres dans ces cours infectes, qui prennent l'aspect de cavernes de voleurs, en compagnie des alcabots absents du partit^ et des dones cantoneres, de retour de leurs pérégrina-tions ''. Au milieu des tas de débris et d'immondices, des carcasses de chats, de chiens et de poules crevées ^, ils passent la nuit, criant, s'injuriant, épouvantant les voisins, dont ils scandalisant les femmes et les filles ^. Les femmes se prennent de querelle : il y a des coups, des
* B. 238, fo 10 et pièces déjà citées.
2 B. 192, fo 27 vo.
* BB. 7, foB 169 et 187.
« B. 254, fo 70 ; B. 375, fo 209 : B. 192, fo 19 vo. 8 B. 133. fo 36 vo ; B. 254, fo 16.
' B. 176, fo 4 ; B. 177, fo 73 8 B. 192, fo 27 vo.
B. 176, fo 4.
blessures ; il se passe des « choses énormes j> autour du puits à demi comblé du mas d'en Capeller^ Le guet n'ose guère s'aventurer dans ces coupe-gorge : le seul moyen de rendre la paix au quartier c'est de fermer par un mur et une porte l'entrée des carrerons suspects, et la mesure sera appliquée jusqu'à la fin du XVIIP siècle 2. On \oit en place encore, à l'entrée de quelques ruelles, les gonds des barrières élevées contre la licence des vieux alcabots et de leurs compagnons.
1 B. 176, fo 4 et B. 177, fo 73.
2 BB. 84 (18 juin 1740).